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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
02 Septembre 2025
2ème Chambre civile
72A
N° RG 25/01815 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-[I]
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES [E],
C/
[V] [W]
[K] [J] épouse [W]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES SENIORIALES MORDELLES, dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Madame [K] [J] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
[V] [W] et [K] [J] épouse [W] sont propriétaires du lot n° 45 de l’immeuble “[Adresse 6]”, sis au [Adresse 5].
En raison de défauts répétés de règlement de leurs charges, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Rennes par acte du 31 décembre 2021 aux fins de condamnation à paiement, condamnation prononcée partiellement par jugement du 13 juin 2022.
Des difficultés tenant au paiement de diverses sommes existent toujours.
***
Par acte du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [W] aux fins de condamnation à paiement notamment des charges impayées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Les Sénioriales Mordelles”, pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA ARMOR, demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 1343-2 du Code civil, de :
— Condamner solidairement [V] [W] et [K] [W] à lui verser la somme de 15.709,22 € suivant relevé du 8 avril 2025, majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner solidairement [V] [W] et [K] [W] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner solidairement [V] [W] et [K] [W] à lui verser la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens.
— Maintenir l’exécution provisoire du jugement à venir.
Le syndicat des copropriétaires expose que, malgré mises en demeure, relances et un précédent jugement, les époux [W] ne s’acquittent pas des charges qui leur incombent en leur qualité de copropriétaires.
Considérant la créance certaine, liquide et exigible, le syndicat des copropriétaires réclame que les défendeurs soient condamnés au paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des dits intérêts.
Il ajoute, pour finir, que le comportement des défendeurs est répétitif et injustifié, lui causant un préjudice distinct de celui enduré au titre du non-paiement des charges, dont il demande l’indemnisation.
***
Les époux [W] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025.
En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le demandeur a accepté une procédure sans audience et déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur le règlement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1355 du Code civil dispose que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Au soutien de sa prétention, le syndicat des copropriétaires produit le relevé de comptes des défendeurs (pièce 12), lequel soulève une difficulté.
Celle-ci tient au fait que le demandeur réclame notamment des sommes annoncées comme correspondant aux frais de constitution de dossier d’huissier d’un montant de 400 € facturés le 26 mai 2021 et aux frais de constitution de dossier avocat d’un montant de 444 € facturés le 23 novembre 2021.
Or, le jugement du 13 juin 2022 précise bien que la demande du syndicat reposait, à l’époque, sur un relevé de compte arrêté au 23 novembre 2021, lequel incluait donc nécessairement les sommes visées supra, étant ajouté que les demandes portant sur ces sommes avaient été rejetées.
Il apparaît donc qu’une partie des prétentions présentement formulées se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Aux fins de respecter le contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre au demandeur de conclure sur la recevabilité des demandes portant sur ces sommes.
Il sera sursis à statuer sur le reste dans l’attente.
Enfin, il est utilement rappelé que le syndicat des copropriétaires peut se désister de celles-ci, auquel cas il est invité à procéder à un nouveau chiffrage de ses demandes.
2/ Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens sont réservés.
Il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, par application de l’article 514 du Code précité, de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats.
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” sis au [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ARMOR, de conclure sur la recevabilité des prétentions portant les sommes antérieures au 23 novembre 2021 au regard de l’autorité de la chose jugée et, le cas échéant, à revoir ses demandes.
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise état du 9 octobre 2025 pour ce faire.
RÉSERVE les dépens.
DIT n’y avoir lieu, à ce stade, à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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