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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 mai 2026
MINUTE N° 26/452
N° RG 26/00219 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTSO
PRONONCÉE PAR
Cécile VISBECQ, juge,
assistée de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 28 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [Y] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
La Compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 9 mars 2026, Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le GIE d’Abeille assurances, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D] exposent que :
— en juin 2016, puis septembre 2017, ils ont confié à la société Goncalves la réfection complète de la toiture de leur habitation située [Adresse 3] à [Localité 1],
— à la suite d’épisodes de tempêtes de grêle le 7 septembre 2022, la toiture a subi d’importants dégâts entraînant des infiltrations d’eau à l’intérieur du logement,
— leur assureur, la société GMF, a pris en charge les réparations et l’entreprise intervenante les a alertés sur l’existence de malfaçons préexistantes affectant la toiture et notamment l’utilisation de panneaux de bois inadaptés, la présence de panneaux de bois en contact direct avec la laine de verre et un affaissement général de la toiture,
— par courrier du 8 mars 2023, ils ont contacté la société Goncalves qui, fermée pour raison de santé, les a invités à se rapprocher de son assureur, la société Abeille assurances,
— dans son rapport du 17 avril 2023, l’expert de la société GMF a constaté les dommages affectant tant les tuiles de la toiture que les plafonds et murs de la chambre et de la mezzanine,
— le 19 juin 2023, de nouvelles infiltrations étaient constatées et déclarées à leur assureur,
— dans son rapport du 4 août 2023, l’expert de la société GMF a considéré la garantie dégâts des eaux acquise, a préconisé des travaux réparatoires et a indiqué qu’un recours était à exercer contre la société Abeille IARD & santé, assureur de la société Goncalves,
— malgré plusieurs courriers, la société Abeille IARD & santé ne s’est rapprochée d’eux qu’en avril 2024, alors que l’état de la toiture a continué de se dégrader, sollicitant une nouvelle expertise en présence d’un artisan,
— l’expert de la société Abeille IARD & santé a confirmé l’existence de malfaçons affectant la toiture et a sollicité des devis,
— les deux devis transmis en mai 2025 ont été jugés excessifs par l’expert qui a précisé se charger d’établir des devis comparatifs,
— malgré de nombreuses relances, aucun retour n’a été apporté et à ce jour, les conclusions définitives de l’expert mandaté par la société Abeille IARD & santé ne leurs ont jamais été communiquées,
— ils se trouvent dans une situation critique, les désordres ne cessant de s’aggraver, au détriment de la conservation de leur bien.
A l’audience du 28 avril 2026, Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La société Abeille IARD & santé, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, elle a formé protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces produites par Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D] et notamment :
— des factures des travaux réalisés par la société Goncalves,
— du rapport d’expertise amiable du 17 avril 2023,
— du rapport d’expertise amiable du 4 août 2023,
— de la facture de travaux réparatoires en date du 8 mars 2023,
— des courriers échangés avec la société Abeille IARD & santé au sujet des devis après expertise,
— des devis de novembre 2024 et mai 2025 relatifs aux travaux réparatoires,
— que l’existence des désordres allégués est vraisemblable.
Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D] justifient dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes du second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Le juge des référés qui ordonne une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut réserver les dépens (Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-19.999, Inédit).
En l’absence de partie perdante, il convient de fixer provisoirement les dépens de l’instance de référé à la charge de Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [F] [A]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 2]
port. : 06.73.86.51.16
email : [Courriel 1]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 5] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
MET provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [O] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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