Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03122 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I526
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Mme [L] [R]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703) anciennement dénommé CALVADOS HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par [V] [F], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2025
Date des débats : 13 Février 2025
Date de la mise à disposition : 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2022, l’Établissement public INOLYA a donné à bail à Madame [L] [R] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 321,70€ augmenté des charges locatives d’un montant de 51,35€.
Le 13 mai 2024, l’Établissement public INOLYA a fait signifier à Madame [L] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 4.175,98€, arrêtée au 30 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, remise à personne, l’Établissement public INOLYA a fait assigner Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de location à ses torts ;
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [R], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [L] [R] à payer :
* la somme de 4.831,51€ au titre des loyers et charges impayés échus au 30 juin 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* la somme correspondant aux loyers et charges impayées du 1er juillet 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
* la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025.
A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [V] [F], Expert Métier, dûment habilitée, qui a déposé son dossier.
Madame [L] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [L] [R], par exploit d’huissier remis à personne.
Elle n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 30 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La CCAPEX a été saisie le 14 mai 2024, reçue le 15 mai 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
A la date du commandement de payer, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 13 mai 2024, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme de 4.175,98€, arrêtée au 30 avril 2024.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a réduit ce délai de 2 mois à 6 semaines à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
Toutefois, ce nouveau délai de 6 semaines n’est pas applicable aux baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les raisons suivantes :
— la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif en vertu de l’article 2 du Code civil ;
— une loi nouvelle est en principe sans effet sur les contrats en cours ;
— la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comporte aucune disposition transitoire ;
— un avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 estime que le nouveau délai de 6 semaines n’a pas pour effet de modifier le délai figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bailleur a donné à bail au locataire le local à usage d’habitation antérieurement à la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Si le locataire disposait bien d’un délai de deux mois à compter du commandement de payer pendant lequel il pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire, il résulte des éléments versés au débat par le bailleur que le locataire n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
En l’espèce, l’Établissement public INOLYA produit aux débats le contrat de bail, une mise en demeure d’INOLYA du 7 décembre 2023 concernant l’absence de réponse à l’enquête de supplément de loyer de solidarité, un relevé de compte arrêté au 10 février 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 12.215,12€, déduction faite des frais de procédure de 391,97€.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 juillet 2024 et de condamner Madame [L] [R] au paiement de la somme de 12.215,12€, suivant décompte arrêté au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A supposer qu’elle ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la présente audience, ce qui n’est pas le cas, force est de constater que Madame [L] [R] n’a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Par conséquent, Madame [L] [R] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [L] [R] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Madame [L] [R] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Madame [L] [R] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 14 juillet 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires:
Madame [L] [R], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Établissement public INOLYA ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 18 février 2022, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9], à compter du 13 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à l’Établissement public INOLYA la somme de 12.215,12€ (douze-mille-deux-cent-quinze-euros et douze-centimes), suivant décompte arrêté au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [R] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [L] [R] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à l’Établissement public INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 14 juillet 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Réception ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Devis ·
- Dommage
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Date ·
- Part ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Mise en état ·
- Education ·
- Incident ·
- Créanciers ·
- Communication ·
- Entretien
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Agence immobilière ·
- Qualités ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance ·
- Versement ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Siège
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Sauvegarde ·
- Agent commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Mise en état
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Capital ·
- Maintenance ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Expert ·
- Salariée ·
- Recours ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.