Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXIH
N° MINUTE 26/00094
AFFAIRE :
[L] [E] [R]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [E] [R]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
CC Me Karim SMATI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karim SMATI, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-006055 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Sabrina RIVIERE, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 août 2024, la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] (la CAF) a notifié à M. [L] [E] [R] et Mme [H] [Q] [Y] une pénalité financière pour fraude d’un montant de 1.000 euros pour fausses déclarations. Le courrier précise que s’ajoute à cette pénalité, le montant légal de 1.143,14 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF et le montant légal de 2.506,27 euros correspondant à 10% du préjudice subi par le conseil départemental.
Par courrier recommandé envoyé le 12 novembre 2024, M. [L] [E] [R] (le requérant) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation des sommes ainsi réclamées.
Aux termes de ses conclusions du 12 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
— annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la CAF lui a notifié une pénalité d’un montant de 1.000 euros auquel s’ajoutent les montants légaux de 1.143,14 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF et de 2.506,27 euros correspondant à 10% du préjudice subi par le conseil départemental ;
— condamner la CAF à verser à son conseil la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique ;
— condamner la CAF aux entiers dépens ;
— dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Le requérant soutient que la pénalité financière pour fraude est infondée, n’ayant effectué aucune fausse déclaration. Il fait valoir qu’il était réellement séparé de Mme [H] [Q] [Y] sur la période du 1er avril 2022 au 16 janvier 2024 et qu’il avait bien changé d’adresse sur cette période même si certaines déclarations de changement d’adresse n’ont pas été effectuées.
Il précise qu’il était hébergé chez M. [J] [W], qu’il avait bien changé son adresse de correspondance en étant domicilié au centre communal d’action sociale (CCAS) d'[Localité 3] sur cette période. Il déclare avoir indiqué ce changement d’adresse à de nombreuses administrations dont Pôle emploi et l’assurance maladie.
Le requérant explique qu’il a continué à payer certaines charges de la vie courante de Mme [Q] [Y] dans l’intérêt des enfants, ceux-ci résidant exclusivement chez leur mère compte tenu du fait qu’il n’avait pas de logement propre mais était hébergé ; qu’il ne s’agit donc pas d’un indice de maintien de la vie commune entre la mère de ses enfants et lui mais de sa participation à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le requérant ajoute que Mme [Q] [Y] n’a pas engagé de procédure de fixation de pension alimentaire pour leurs enfants précisément parce qu’il a continué de prendre en charge une partie des dépenses de la vie courante en payant l’électricité, l’assurance habitation et le loyer du logement où vivent ses enfants.
Il souligne que la CAF ne justifie aucunement de fausses déclarations commises intentionnellement de sa part ; que seules quelques erreurs ont été effectuées, ce qui ne saurait justifier la pénalité.
Aux termes de ses conclusions du 03 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 novembre 2025, la CAF demande au tribunal de :
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer bien fondée la sanction imposée au requérant sur la forme d’une pénalité de 1.000 euros ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF soutient que l’intention frauduleuse est établie, que M. [L] [E] [R] et Mme [H] [Q] [Y] ont fait de fausses déclarations en indiquant être isolés sur la période du 1er avril 2022 au 16 janvier 2024 alors que les constats de l’agent enquêteur ont révélé l’existence d’une communauté de vie stable et continue entre les intéressés, ces derniers ayant maintenu des intérêts économiques et affectifs communs ainsi qu’une domiciliation commune.
Elle ajoute que M. [L] [E] [R] n’a pas non plus déclaré l’intégralité de ses ressources sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour le RSA.
Elle souligne que les allocataires ont répété leurs fausses déclarations d’isolement à neuf reprises sur une période de deux ans ; qu’ils ont chacun déclaré leurs seules ressources ou absence de ressources, au surplus de manière incomplète s’agissant du requérant. Elle observe que la déclaration de changement de situation n’est intervenue que le 17 janvier 2024, soit peu de temps après l’entretien du requérant avec le contrôleur intervenu le 20 décembre 2023.
Elle fait valoir que les allocataires, qui ont sciemment déclaré de manière répétée et systématique être isolés ainsi que leurs seules ressources et non celles du foyer leur permettant de percevoir des droits auxquels ils ne pouvaient prétendre, ne pouvaient ignorer la portée de ces fausses déclarations ; que la situation de fraude est donc établie.
La CAF indique que le montant de 1.000 euros correspond à la fourchette basse des seuils prévus par les textes, de sorte que la pénalité est justifiée tant dans son principe que dans son quantum.
Elle précise que cette pénalité est à ce jour soldée après retenues sur prestations.
Elle ajoute que les indemnités légales de 10% au titre des frais de gestion sont bien dues en présence d’une fraude.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, le requérant était connu de la CAF comme vivant en couple avec Mme [H] [Q] [Y] depuis le 1er août 2010. Il n’est pas contesté et cela ressort des pièces produites que le requérant a déclaré à la CAF être séparé de la mère de ses quatre enfants à compter du 1er avril 2022 et a confirmé ce changement de situation le 25 mai 2022 (cf. Pièces n°3 et 4 de la caisse).
A compter de cette date, le requérant et Mme [H] [Q] [Y] ont effectué des déclarations séparées à la CAF, chacun se déclarant isolé et percevant des prestations sociales et aides sociales en fonction de cette situation.
M. [L] [E] [R] a ainsi notamment confirmé auprès de la CAF sa situation d’isolement le 14 novembre 2022, le 19 février 2023, le 1er mars 2023, le 26 juin 2023. Il a également déclaré à l’occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources RSA que sa situation n’avait pas changé et n’avoir aucune ressource (cf. ses déclarations trimestrielles de ressources du 01/06/2022, 03/12/2022, 01/03/2023, 26/06/2023, 01/09/2023, 07/12/2023), à l’exception de sa déclaration trimestrielle de ressources du 18/11/2022 lors de laquelle il a déclaré avoir perçu des indemnités chômage (la case dédiée aux ressources des autres membres du foyer étant restée vierge).
Cependant, il ressort du contrôle opéré par l’agent assermenté de la CAF ainsi que des éléments recueillis par le contrôleur tel que rapportés dans son rapport d’enquête que sur cette période, M. [L] [E] [R] a maintenu son adresse à son ancien domicile auprès de divers établissements bancaires et différents organismes publics (CPAM, impôts, pôle emploi, préfecture de Maine-et-[Localité 1]).
Lors du renouvellement de son titre de séjour en décembre 2022, il a de nouveau déclaré avoir pour domicile l’ancienne adresse commune.
M. [L] [E] [R] a également continué de payer sur toutes ces périodes les charges liées au logement commun : les factures d’énergie, l’assurance habitation et le loyer. Les factures d’énergie sont restées à son nom.
Ces éléments sont bien de nature à confirmer le maintien d’une vie commune sur la période litigieuse.
Le fait qu’il se soit fait domicilier à cette même période au CCAS pour la réception de sa correspondance n’est pas suffisant à établir l’existence d’une séparation effective, s’agissant d’une simple domiciliation postale réalisée sur la base de ses seules déclarations.
De même, si le requérant produit une attestation rédigée le 07 avril 2024 par M. [J] [W] qui certifie que le requérant a vécu avec lui depuis le 24 mai 2022 jusqu’au 16 janvier 2024, cette attestation a été établie postérieurement au contrôle réalisé par la CAF et n’est donc pas suffisante à faire échec aux éléments réunis par l’enquête menée par le contrôleur assermenté.
Il est d’ailleurs à souligner que la déclaration de reprise de la vie commune effectuée le 17 janvier 2024 par M. [L] [E] [R] est intervenue à peine un mois après l’entretien de ce dernier avec le contrôleur assermenté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est bien établi que le requérant et la mère de leurs enfants ont continué d’avoir une communauté d’intérêts matériels et affectifs sur la période considérée postérieurement à la date du 1er avril 2022 et jusqu’au 17 janvier 2024, date à laquelle le requérant a déclaré à la CAF avoir repris la vie commune avec la mère de ses enfants.
Eu égard aux prestations et aides sociales perçues par le couple, leur déclaration de séparation et de situation d’isolement leur a permis de percevoir des prestations et aides dans des proportions qui auraient été différentes si leur communauté de vie avaient été déclarée maintenue auprès des services de la CAF. Ainsi, l’allocation de soutien familial ([1]) ne peut être perçue que par le parent isolé qui ne perçoit aucune aide de l’autre parent pour l’entretien et l’éducation des enfants, ou une aide financière très faible.
Le requérant ne peut légitimement soutenir avoir ignoré la portée de ces fausses déclarations sur le calcul de ses droits. M. [L] [E] [R] les a en outre réitérées à plusieurs reprises, à l’occasion des déclarations de ressources trimestrielles et des confirmations de situation et ce alors même qu’il était parfaitement informé de la nécessité de déclarer tout changement de situation et les ressources de l’ensemble des membres du foyer, cette obligation résultant clairement des formulaires établis par la CAF.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la situation de fausse déclaration et d’intention frauduleuse prévue par les textes précités est établie.
Par ailleurs, la caisse justifie par ailleurs au regard des pièces qu’elle produit de la conformité du montant de cette pénalité, soit 1.000 euros, aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Ce montant est proportionné au regard de l’ensemble des sommes non déclarées et des indus qui en ont résulté.
M. [L] [E] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de cette pénalité ainsi que des indemnités légales y afférentes, étant précisé que cette pénalité est à ce jour soldée après retenue sur prestations selon les éléments communiqués par la caisse.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [E] [R] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, n’apparaît pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la pénalité financière pour fraude notifiée à M. [L] [E] [R] par la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] le 29 août 2024 pour son entier montant, soit 1.000 euros ;
DONNE ACTE à la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] de ce qu’elle indique que cette pénalité a été intégralement soldée après retenues sur prestations ;
CONDAMNE M. [L] [E] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y a voir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Notification des décisions ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Canton ·
- Contrainte
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Responsabilité parentale
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Carton ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avance ·
- Rétracter ·
- Exécution provisoire ·
- Télécopie ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Europe ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Espace vert ·
- Mise en état
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Fichier ·
- Empêchement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Ressort ·
- Date
- Consignation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Malfaçon ·
- Frais de justice
- Europe ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Resistance abusive ·
- Juge ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Adresses
- Expertise ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Demande ·
- Jugement par défaut ·
- Livraison ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.