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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/09572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 26/00095
N° RG 25/09572 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34BF
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS – C1312
ET
DEFENDEUR
SA CABOT SECURISATION LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2024, la société Cabot Securisation Europe Limited a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [U] [T] au sein de la société BRED Banque Populaire laquelle a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Pantin le 3 novembre 2013.
C’est dans ce contexte que, par acte du 9 octobre 2024, Monsieur [U] [T] a assigné la société Cabot Securisation Europe Limited à l’audience du 30 janvier 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il a demandé de :
— annuler l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— juger l’ordonnance d’injonction de payer non avenue,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 6 mars 2025, le juge de l’exécution de ce siège a :
« DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 novembre 2013 par le tribunal d’instance de Pantin,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 9 septembre 2024 à la demande de la société Cabot Securisation Europe Limited sur les comptes de Monsieur [U] [T] détenus entre les mains de la société BRED Banque Populaire,
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited aux dépens,
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Par exploit d’huissier du 23 septembre 2025, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SA Cabot Securisation Europe Limited aux fins de la voir notamment condamner à lui payer au titre de la répétition de l’indu, la somme de 3.519,39 euros avec intérêts au taux légal depuis le 6 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [U] [T] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L.131-1, L.121-2 et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1302 et 1240 du Code civil,
Vu l’article R. 631-4 du code de la consommation,
Vu les pièces produites aux débats,
• CONDAMNER la société CABOT SECURISATION à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 284,29 € au titre des intérêts attachés à la somme saisie d’un montant de 3.519,69 € dus entre le 11 mars 2025 et le 9 décembre 2025 ;
• CONDAMNER la société CABOT SECURISATION à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 490,80 € au titre des intérêts attachés à la somme saisie d’un montant de 2.214,21 € dus entre le 11 mars 2025 et le 14 janvier 2026 ;
• CONDAMNER la société CABOT SECURISATION à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice subi ;
• CONDAMNER la société CABOT SECURISATION à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société CABOT SECURISATION aux entiers dépens et notamment à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation.
• ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir ;
• ASSORTIR la condamnation prononcée le 6 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (1.500 €), des dépens (414,21 €) et des dommages et intérêts (300 €) d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SA Cabot Securisation Europe Limited demande au juge de l’exécution de :
débouter Monsieur [U] [T] de l’ensemble de ses demandes
condamner Monsieur [U] [T] à lui payer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code pro sur civile, outre les entiers dépens.
Le juge de l’exécution a autorisé les parties à produire dans le cadre d’une note en délibéré tout élément de nature à démontrer que les sommes réclamées avaient été payées. C’est ainsi que par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 janvier 2026, le conseil de Monsieur [U] [T] a indiqué avoir reçu ce jour sur son compte Carpa la somme de 2.989,30 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments du dossier, des débats et de la note en délibéré transmise via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 janvier 2026 par le conseil de Monsieur [U] [T], que ce dernier a perçu 3.519,69 euros et 2.989,30 euros à savoir :
3.519,69 euros au titre de la répétition de l’indu ;
300 euros au titre des dommages et intérêts ;
1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
401,21 euros au titre des frais d’actes de commissaires de justice ;
13 euros au titre du droit de plaidoirie ;
284,29 euros au titre des intérêts sur la somme de 3519,39 euros dus entre le 11 mars et le 29 décembre 2025 ;
490,80 euros correspondant intérêts de retard au taux légal.
Par suite, le litige ne porte plus que sur la demande de dommages-intérêts de 10.000 euros, les frais irrépétibles, les droits proportionnels de recouvrement d’encaissement et les dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [U] [T] sollicite 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive estimant que la société défenderesse s’est volontairement abstenue de répondre à ses relances amiables et qu’elle a attendue d’être de nouveaux assignée en justice pour s’exécuter.
La SA Cabot Securisation Europe Limited réplique que le décompte adressé par son contradicteur était erroné ce qui a allongé les échanges qui ont, pour l’essentiel, été réalisés en pleine période estivale occasionnant moins de fluidité notamment avec le commissaire de justice instrumentaire et l’établissement bancaire saisi, précisant que ce n’est que le 9 septembre 2025 que le conseil de Monsieur [U] [T] a reconnu une erreur dans le décompte qu’il lui avait adressé.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de la pièce 8 en défense que le conseil de Monsieur [U] [T] a reconnu, dans un courriel daté du 9 septembre 2025, qu’il avait commis une erreur sur le montant saisi réclamé et qu’il s’agissait en fait de la somme de 3.519,39 euros, non pas 4.155,39 euros. Il n’avait d’ailleurs réclamé ce dernier montant que par message électronique du 10 juillet 2025 alors même que le jugement du juge de l’exécution de ce siège ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 9 septembre 2024 avait été rendu quatre mois auparavant, le 6 mars 2025.
S’il est regrettable que la partie défenderesse n’ait exécuté les causes du jugement que tardivement et après avoir été assignée, force est de constater que Monsieur [U] [T] ne rapporte pas la preuve que c’est par une résistance abusive qu’elle a tentée de se soumettre à ses obligations, d’autant que l’étonnement qu’elle dit avoir été le sien quant au montant de la somme réclamée qui était erronée est compréhensible.
Par ailleurs, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans le paiement de sa créance pour lequel l’intérêt de retard lui a été versé si bien qu’aucunes des conditions prévues par les dispositions précitées pour retenir la résistance abusive ne sont remplies.
En conséquence, Monsieur [U] [T] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et, partant, de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’elle a exécuté tardivement le jugement rendu le 6 mars 2025, la SA Cabot Securisation Europe Limited sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SA Cabot Securisation Europe Limited sera également condamnée à indemniser le demandeur au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [U] [T] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Cabot Securisation Europe Limited à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Cabot Securisation Europe Limited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Cabot Securisation Europe Limited aux entiers dépens ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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