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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 11 oct. 2024, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMSQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 11 Octobre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :11 Octobre 2024
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 11 Octobre 2024
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 11 Octobre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le onze Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [U] [K]
née le 28 Octobre 1943 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, représentée par
Me Florence MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [C] [T], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMSQ
**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 08 Octobre 2024, reçue le 08 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [U] [K] a fait l’objet le 01 OCTOBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [U] [K]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
— Monsieur le procureur de la République
— Me Florence MARIA BRUN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 10 OCTOBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [U] [K] ,
*****
Le 08 Octobre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [U] [K].
L’audience du 11 Octobre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [U] [K] n’a pas été entendue à l’audience. En effet, le site de [Localité 2] où est prise en charge la patiente a subi des intempéries (inondations) , et les transports [Localité 8] ne peuvent être assurés.La visio-conférence n’est pas non plus possible compte-tenu d’une coupure d’électricité.
Madame [C] [T], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Florence MARIA BRUN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [K] [U] a été admise le 1er octobre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 1er octobre 2024;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission du 1er octobre 2024 que la patiente présente
des troubles comportementaux de type de crise maniaque avec désorientation temporo spatiale ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état de Madame [K] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin expose que la patiente est instable sur le plan psychomoteur; que l’humeur est labile;
que son discours est globalement incohérent rapportant des idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives ; que le médecin relève la présence d’un syndrome maniaque qui se manifeste par une tachypsychie et une logorrhée ; qu’il existe un risque de mise en danger; que le médecin ajoute que la patiente a une absence totale de conscience du caractère pathologique de ses troubles ; qu’il est relevé un refus d’hospitalisation et une réticence aux soins ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [K] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [K] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [K] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Florence MARIA BRUN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [U] [K] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [U] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [U] [K] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 01 OCTOBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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