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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 25/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LES MAISONS DU REAL MARTIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03648 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NL33
AFFAIRE :
Monsieur [M] [S]
C/
Société LES MAISONS DU REAL MARTIN
JUGEMENT rendu par défaut du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [M] [S]
Copie :
LES MAISONS DU REAL MARTIN
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Société LES MAISONS DU REAL MARTIN
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant requête déposée au greffe du 20 juin 2025, Monsieur [S] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la société « LES MAISONS DU REAL MARTIN » SAS immatriculée au RCS Toulon sous le n°893 961 722 dont le siège social est sis [Adresse 10] pris en la personne de ses représentant légaux domiciliés es qualité au dit siège en paiement de la somme de 5000€ en remboursements des travaux qu’il a du effectuer les réserves n’ayant pas été levées.
A l’appui le requérant explique qu’il a acquis auprès de la société un bien en Etat de Futur Achèvement et que les travaux prévus n’ont pas été réalisés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025 et Monsieur [M] [S] a été avisé qu’il devait faire citer la défenderesse conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, la notification étant revenue « pli avisé non réclamé ».
Par acte en date du 01 septembre 2025 le requérant a diligenté une citation à l’encontre de la SAS « LES MAISONS DU REAL MARTIN » pour l’audience du 25 septembre 2025.
A cette date Monsieur [M] [S] confirme ses demandes introductives d’instance.
Cité suivant procès-verbal de recherches tel que prévu à l’article 659 du code de procédure civile la société « LES MAISONS DU REAL MARTIN » n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut
MOTIVATIONS
Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
En ce qui concerne l’origine de la créance
Sur les conditions d’acquisition du bien
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que par acte authentique passé par devant Maître [X] [O], Notaire à [Localité 7], le 19 juillet 2023 la société « LES MAISONSDU REAL MARTIN » a vendu à Monsieur [M] [S] et Madame [K] [N] [J] ayant conclu entre eux un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le 28 octobre 2022, une maison en État de Futur Achèvement pour un montant de 360.000€.
Il est prévu que les quotités acquises se partagent par moitié en pleine propriété pour chacun des acquéreurs.
Le bien est situé sis à [Localité 8] lieudit [Adresse 1] cadastrée section AO n°[Cadastre 2] [Adresse 3].
Sur les conditions de réception du bien
L’examen des documents remis permet de constater que la livraison du bien a lieu le 28 décembre 2023 mais que moins d’un mois après cette livraison une liste des défauts apparents a été adressée au constructeur le 11 janvier 2024 et deux lettres recommandées envoyées le 21 novembre 2024 et le 18 décembre 2024 le mettaient en demeure de réaliser les travaux de réparation.
Devant la carence de l’entreprise, le requérant a fait intervenir la société [L] Milo qui procéda à la mise en conformité pour un montant de 5785€.
C’est sur cette base que Monsieur [M] [S] sollicite un préjudice matériel de 5000€ qui lui sera accordé.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il convient de laisser à la charge la société « LES MAISONS DU REAL MARTIN » les dépens prévus à l’article 696 du code de procédures civile, en tant que partie succombant à l’action dont le montant de la citation du 01 septembre 2025.
L’action ayant été introduite après janvier 2020 il convient de faire application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème Chambre Civile statuant par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
RECOIT Monsieur [M] [S] en ses demandes ;
CONDAMNE à verser à Monsieur [M] [S] la somme de :
— 5000€ au titre du préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Aux dépens dont les frais de citation du 01 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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