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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 25 avr. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00898 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPMA
[Z] [H] [R] [X] épouse [G]
C/
[Y] [O] [G]
— ------------------------------------
la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Pascale GUERARD-BERQUER
Copie certifiée conforme à :
— service des dépens
Copie au dossier
le
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Z] [H] [R] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000270 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Maître Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
Défaillant
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 28 Février 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
[Y] [O] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 15]
et de
[Z] [H] [R] [X]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement de la façon suivante et à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, lui ou toute autre personne de confiance :
— au domicile du père :
— en périodes scolaires et pendant les vacances de Février, Pâques et de la [Localité 16] : les semaines paires, du lundi à la sortie de l’école ou du dimanche soir à 19 heures pendant les vacances scolaires au lundi suivant à la sortie de l’école ou dimanche soir suivant à 19 heures pendant les vacances scolaires,
— Pendant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
— la moitié des vacances scolaires : les premier et troisième quart les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires,
— au domicile de la mère :
— en périodes scolaires et pendant les vacances de Février, Pâques et de la [Localité 16] : les semaines impaires, du lundi à la sortie de l’école ou du dimanche soir à 19 heures pendant les vacances scolaires au lundi suivant à la sortie de l’école ou dimanche soir suivant à 19 heures pendant les vacances scolaires,
— pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires,
— la moitié des vacances scolaires : les premier et troisième quart les années impaires et les deuxième et quatrième quart les années paires,
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
DIT que chaque parent prendra en charge la moitié de toutes les dépenses pour les enfants et notamment les frais de cantine, les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais d’activité extrascolaires, de permis de conduire et de vestiaire, sous réserve d’un accord préalable des deux parents avant l’engagement des frais non indispensables à défaut de quoi ils demeureront à la charge de celui qui a initié la dépense ; en tant que de besoin, CONDAMNE Mme [Z] [X] et M. [Y] [G] à régler la moitié de ces frais,
CONDAMNE M. [Y] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [7] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [8] et de la [12]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [8] ou la caisse de la [12] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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