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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 févr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00139 – 26/00140
N° Portalis DBY2-W-B7K-IH23
Minute : 26/00139 – 26/00140
ORDONNANCE EN PROCEDURE
DE REJET DE REQUETE EN MAINLEVEE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
Comparant, assisté de Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 07 février 2026, concernant :
M. [B] [F]
né le 30 Juin 1969 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
Vu la saisine en date du 13 février 2026 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [F],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 février 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 FEVRIER 2026.
M. [F] [B] a comparu et indiqué que l’hospitalisation se passait bien et qu’il n’avait pas
de problème avec son voisinage. Il souhaite la levée de la mesure.
Maitre Emmy BOUCHAUD a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [F] [B] né le 30 juin 1969 a été admis le 7 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 2] en date du 5 FEVRIER 2026 à 14h00 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [A] le 5 FEVRIER 2026 , lequel indiquait que M. [F] [B] était décrit par les services de la ville et le bailleur social comme tenant des propos menaçants et insultants à l’encontre de son voisinage, à l’origine d’un climat de peur et d’insécurité pour ceux à qui ces propos seraient adressés ; que le patient était décrit comme amaigri aux traits tirés, présentant une tension psychique important et adoptant un comportement de surveillance pouvant dormir sur un carton derrière sa porte d’entrée dans un but d’écoute ; qu’il aurait dernièrement répandu un liquide dans la cage d’escalier de l’immeuble mettant en danger l’intégrité d’autrui par un risque de glissade et de chute ; que selon le docteur [A], les troubles rapportés sont compatibles avec un état psychique décompensé chez ce patient en rupture de suivi au CMP et probablement de tout traitement depuis 2024.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 7 février 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [G] [J] le 7 février à 13H00, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des idées délirantes de persécution avec adhésion totale à ses idées accompagnées d’anxiété et de tension psychique chez le patient.
Le juge a été saisi le 13 février 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 7 février 2026, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [F] [B].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [F] [B] le 9 février.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] le 8 FEVRIER à 11h29 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] le 9 FEVRIER à 11h13 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 9 février 2026 par le Préfet du Maine et Loire et portée le 10 février 2026 à la connaissance de M. [F] [B].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 9 février 2026 aux diverses autorités concernées. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 13 février, dressé par le DR [K] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [F] [B], patient suivi en psychiatrie depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique et en rupture et de suivi et de traitement depuis environ deux ans, se présentait lors de l’examen comme plus apaisé mais restait dans le déni des troubles du comportement et des menaces exercées sur ses voisins ; que le patient restait convaincu d’être victime de malveillance de la part de ces derniers, se sentant menacé ; que s’il déniait toute volonté hétéro-agressive à l’encontre de son voisinage, il était possible de douter de l’authenticité de son discours au regard de sa demande quotidienne de sortie d’hospitalisation ; que dans ce contexte, les soins sans consentement étaient à maintenir afin de poursuivre l’évaluation clinique et de remettre en place un traitement adapté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [F] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction entre les affaires 26/00139 et 26/00140,
Rejetons la demande de mainlevée formée par Monsieur [B] [F],
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 février 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
le 17/02/2026
le greffier
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