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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 septembre 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00710 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7ZN
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 15 juillet 2025 et de [G] [W], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [N] [S] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [Y] [P], administrateur judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Mutuelle MAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970
non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 22 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00802, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E], désigné Madame [Z] [K] en qualité d’experte judiciaire, empêchée et remplacée Monsieur [L] [V] par l’ordonnance de changement d’expert du 23 janvier 2025.
Par assignation délivrée le 18 juin 2025, Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E] demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’étendre la mission con?ée à Monsieur [L] [V] par les ordonnances des 22 octobre 2024 et 23 janvier 2025 et dire qu’il devra faire le compte entre les parties, et que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL [Y] [P] prise en la personne de Maitre [Y] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE, la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maitre [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE et la MAF, la Mutuelle des Architectes Français Assurances en sa qualité d’assureur de la société ATIA ARCHITECTURE.
A l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la Mutuelle des Architectes Français Assurances en sa qualité d’assureur de la société ATIA ARCHITECTURE n’a pas comparu.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL [Y] [P] prise en la personne de Maitre [Y] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE, la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maitre [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E] justifient par la production de l’ordonnance en date du 22 octobre 2024 d’une expertise en cours au contradictoire de la SARL ATIA ARCHITECTURE et de la SARL ATIA INGENIERIE & TRAVAUX.
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E] que lors de la délivrance de l’assignation à la SARL ATIA ARCHITECTURE, il est apparu que cette dernière, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français Assurances, depuis un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 décembre 2024, faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, et qu’il convient donc d’appeler dans la cause son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire.
De plus, dans sa note aux parties n°1, l’expert a donné son avis favorable tant à l’extension de sa mission comme sollicitée qu’à la mise en cause des parties.
Dès lors, il est nécessaire que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de toutes les parties défenderesses afin qu’elles soient en mesure de faire valoir leurs observations dans le cadre de l’expertise en cours et que le rapport d’expertise à venir leur soit opposable, l’expert judiciaire ayant de surcroît suspendu la poursuite des opérations dans l’attente desdites mises en cause et établi un calendrier prévisionnel.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E] justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SELARL [Y] [P] prise en la personne de Maitre [Y] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE, la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maitre [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE et la MAF, la Mutuelle des Architectes Français Assurances en sa qualité d’assureur de la société ATIA ARCHITECTURE, les opérations d’expertise, dont la mission sera étendue pour permettre à l’expert judiciaire de faire les comptes entre les parties.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ETEND au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 22 octobre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00802 et confiée à Madame [Z] [K] en qualité d’experte judiciaire, empêchée et remplacée Monsieur [L] [V] par l’ordonnance de changement d’expert du 23 janvier 2025 à l’examen des comptes entre les parties ;
DÉCLARE communes à la SELARL [Y] [P] prise en la personne de Maitre [Y] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE, la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maitre [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE et la MAF, la Mutuelle des Architectes Français Assurances en sa qualité d’assureur de la société ATIA ARCHITECTURE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 octobre 2024 ayant désigné Madame [Z] [K] en qualité d’experte judiciaire, empêchée et remplacée Monsieur [L] [V] par l’ordonnance de changement d’expert du 23 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E] communiqueront sans délai à la SELARL [Y] [P] prise en la personne de Maitre [Y] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE, la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maitre [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE et la MAF, la Mutuelle des Architectes Français Assurances en sa qualité d’assureur de la société ATIA ARCHITECTURE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SELARL [Y] [P] prise en la personne de Maitre [Y] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE, la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maitre [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE et la MAF, la Mutuelle des Architectes Français Assurances en sa qualité d’assureur de la société ATIA ARCHITECTURE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SELARL [Y] [P] prise en la personne de Maitre [Y] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE, la SELARL Mlconseils prise en la personne de Maitre [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société ATIA ARCHITECTURE et la MAF, la Mutuelle des Architectes Français Assurances en sa qualité d’assureur de la société ATIA ARCHITECTURE, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [E] et Madame [N] [S] épouse [E].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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