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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 07 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00406 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFU
N° de minute : 25/240
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me MONEYRON
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
D126
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie NADO, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-002464 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, l'[7] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [W] [C] une contrainte d’un montant total de 899,55 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour l’année 2022.
Par requête expédiée le 2 mai 2024, Madame [W] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Madame [C] indique ne pas comprendre cette contrainte de l’URSSAF.
Après échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2025 pour y être plaidée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses écritures, Madame [W] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure et la contrainte établies à son encontre, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ains qu’aux dépens et rappeler l’exécution provisoire.
Elle soutient que l’URSSAF n’a pas respecté le délai d’un mois entre la mise en demeure du 26 mars 2024 et la contrainte, datée du 11 mars 2024 et signifiée le 23 avril 2024. Elle soutient que l’acte de signification ne comporte pas la signature du Directeur de l’URSSAF, et enfin que les montants figurant dans la mise en demeure et ceux appartenant à la contrainte sont sans lien entre eux.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [W] [C] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement et les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Il résulte des pièces versées aux débats par les parties, que la mise en demeure du 26 mars 2024 évoquée et produite par l’opposante à la contrainte, est sans lien avec la contrainte établie le 11 mars 2024 et signifiée le 23 avril 2024. En effet, la mise en demeure dont fait état Madame [W] [C] concerne des cotisation et contributions sociales dues sur la période du 3e trimestre 2023 au 1er trimestre 2024, pour un total de 1 314 euros.
La contrainte en date du 11 mars 2024 concerne quant à elle une régularisation des cotisations sur l’année 2022, pour un montant en principal de 773,59 euros.
L’URSSAF verse en outre aux débats la mise en demeure du 5 février 2024 envoyée à Madame [W] [C] plus de deux mois avant la signification du 23 avril 2024, reprenant la somme due au titre de la contrainte contre laquelle l’opposition est formée.
Enfin, il convient de rappeler qu’il est indifférent que l’acte de signification, qui est un acte de commissaire de justice, ne comporte pas la signature de l’auteur de la contrainte.
En conséquence de ce qui précède, ni les mises en demeure des 5 février et 26 mars 2024 ni la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 23 avril 2024 n’encourent la nullité de ces chefs.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 23 avril 2024 pour le montant de 773,59 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant une régularisation pour l’année 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 42,40, seront donc mis à la charge de Madame [W] [C].
Sur les frais irrépétibles
Au vu de la situation économique et personnelle de Mme [C], il convient de ne pas faire droit à la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande faite par Mme [C] à ce titre sera également rejetée, cette dernière succombant à l’instance.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [W] [C], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 23 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 773,59 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant une régularisation pour l’année 2022 ;
En conséquence,
Condamne Madame [W] [C] à payer à l’URSSAF la somme de 773,59 euros (sept cent soixante-treize euros et cinquante-neuf centimes) au titre de cotisations et majorations de retard concernant une régularisation pour l’année 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne Madame [W] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 avril 2024, d’un montant de 42,40 euros (quarante-deux euros et quarante centimes) ;
Déboute l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Déboute Madame [W] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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