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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01002 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YNT
Le 06 janvier 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 732 167 488 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Pierre Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [Z] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, et de Monsieur Kevin PAVY, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 1995, Mme [V] [X] née [D] a souscrit un contrat d’assurance-vie Finord Capitalisation auprès de la SA Cardif Assurance vie (Cardif).
Le [Date décès 4] 2018, Mme [V] [X] est décédée.
Le 7 mars 2019, Cardif a versé à Mme [Z] [K] née [X] (Mme [K]) le montant de l’assurance-vie, soit 12 138,64 euros.
Informée de l’existence d’un testament prévoyant un autre bénéficiaire des fonds de l’assurance-vie, selon acte de notoriété établi le 14 novembre 2018, Cardif a mis en demeure Mme [K] de lui restituer les fonds, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 22 janvier 2024.
Par acte du 28 février 2024, sur le fondement des articles 1302 et ss du code civil, Cardif a fait citer Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— condamner cette dernière à lui restituer la somme de 12 138,64 euros avec intérêts à compter du 19 avril 2019,
— l’autoriser à produire le contrat d’assurance-vie Finord Capitalisation souscrit le 19 décembre 1995 par Mme [V] [X] ainsi que l’acte de notoriété du 14 novembre 2018,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a autorisé Cardif à produire le contrat d’assurance-vie Finord Capitalisation et l’acte de notoriété du 14 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 avril 2025, Cardif maintient l’ensemble de ses demandes, concluant en outre au débouté de Mme [K] en l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Mme [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Cardif de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que les intérêts ne peuvent courir à compter du 19 avril 2019,
— lui accorder les plus larges délais de paiement et dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
En tout état de cause,
— débouter Cardif de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la restitution de l’indu
En application de l’article 1302 al.1er du code civil, " Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution."
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Selon l’article 1302-3 du code civil, « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. »
Pour l’application de ces textes, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice et il incombe à l’accipiens, crédité indûment, d’établir qu’il a pu se méprendre sur ses droits et dépenser de bonne foi les sommes portées sur son compte.
En l’espèce, le contrat d’assurance-vie signé par Mme [V] [X] le 19 décembre 1995, auprès de Cardif, qui porte également l’en-tête du Crédit du Nord, comporte la clause bénéficiaire suivante : « à mon conjoint à la date du décès, ou à défaut à mes enfants vivants ou représentés, ou à défaut à mes héritiers » (pièce 4 de la demanderesse).
Par ailleurs, il ressort de l’acte de notoriété établi le 14 novembre 2018 que Mme [V] [X] avait établi un testament olographe déposé à l’étude notariale le 22 janvier 2009 et qui était inscrit au fichier des dispositions de dernières volontés, aux termes duquel elle lègue le bien immobilier en Espagne à sa fille, son appartement à [Localité 6] à son fils, puis précise les éléments suivants : "A l’heure actuelle j’ai encore — trois Assurance vie ? — Antarius Aviva et Crédi du Nord — Donc je laisse à [S] les — 10.000 € que je lui ai prêté __ a [T] 10 000 aussi pour — [E] [U] sa fille — et a [J] 10 000 C pour ses — études — A ce jour ils ont chacun des — Nation vie pour 7500€"
Ainsi, Mme [X] indique avoir trois contrats d’assurance-vie, dont celui détenu auprès de Cardif et présenté par le Crédit du Nord, puis, après le mot « donc », permettant de retenir un lien de conséquence, évoque trois personnes qu’elle entend gratifier de manière égale à raison de 10 000 euros chacune, précisant que la première d’entre elle a déjà reçu les fonds au titre d’un prêt et qu’elle n’aura pas à les restituer à la succession et que les deux autres doivent recevoir la même somme. Elle ajoute enfin que chaque contrat d’assurance-vie contient, au moment de la rédaction de l’acte, 7 500 euros, ce qui permet de verser 10 000 euros aux deux dernières personnes visées par le testament.
Dès lors, le testament, qui permet d’identifier avec précision les trois contrats d’assurance-vie détenus par Mme [X], dont celui présenté par Cardif-Crédit du Nord, prévoit l’attribution de ces fonds à hauteur de 10 000 euros pour [T] et [J], le solde rejoignant la succession.
En conséquence, le paiement réalisé par Cardif à Mme [K] est indu.
Par ailleurs, en versant les fonds à Mme [K], sans justifier avoir interrogé le fichiers des dispositions de dernières volontés ou avoir demandé l’acte de notoriété pourtant établi au moment du paiement, Cardif a commis une faute.
De même, en ne s’assurant pas que Mme [K] avait reçu sa demande de restitution des fonds adressée par courrier simple, rapidement après leur versement, Cardif a commis une nouvelle faute, alors que son courrier recommandé a été envoyé en janvier 2024.
Pour autant, Mme [K] qui a reçu les fonds le 7 mars 2019 est signataire de l’acte de notoriété, établi antérieurement le 14 novembre 2018, reprenant les dispositions testamentaires de sa mère concernant l’attribution de ses trois contrats d’assurance-vie et était donc parfaitement informée de la destination de ces fonds.
De plus, Mme [K] ne justifie pas de l’utilisation des fonds perçus ou de l’impossibilité de les restituer au regard de sa situation financière actuelle, se contentant de verser aux débats sa déclaration de revenus pour l’année 2023.
Enfin, Mme [K] ne justifie d’aucun préjudice matériel, alors que l’obligation de restituer le capital perçu ne peut constituer à lui seul, un préjudice.
En conséquence, faute pour elle de justifier d’un préjudice né de la faute de la société Cardif, Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamnée à restituer la totalité des fonds, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de la mise en demeure, à défaut de date certaine antérieure.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1345-3 du code civil, le juge peut :
— compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme [K] justifie de revenus d’un montant de 1 789 euros pour l’année 2023.
En outre, elle ne produit aucun document permettant de déterminer la valeur du reste de son patrimoine, notamment concernant son épargne, l’immeuble en Espagne évoqué dans le testament de sa mère ou les fonds perçus dans le cadre de la succession de cette dernière.
En conséquence, elle ne justifie pas être en mesure de régler les sommes dues dans le délai de deux ans et il n’y aura pas lieu de lui accorder des délais de paiement ou de prévoir l’imputation des paiements sur le capital.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, et compte tenu de ses fautes, il n’y aura pas lieu d’accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Cardif.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [Z] [K] née [X] à verser à la SA Cardif Assurance vie la somme de 12 138,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
Déboute Mme [Z] [K] née [X] de ses demandes formées au titre de l’article 1343-5 du code civil,
Déboute la SA Cardif Assurance vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [K] née [X] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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