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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 18 mars 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Me Valentine G’STELL – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW3P Minute n°
Ordonnance du 18 mars 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 18 Mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [S] [C]
né le 14 Juin 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 08 mars 2025 à 06h36
comparant, assisté de Me Valentine G’STELL désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 13 Mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 07 mars 2025 à 19h00 par le docteur [Z] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 08 mars 2025 à 06h36 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [S] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 08 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] [O] le 08 mars 2025 à 10h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le 10 mars 2025 à 16h30,
Vu la décision administrative rendue le 10 mars 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [S] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 10 mars 2025,
Vu l’avis motivé du 13 mars 2025 établi par docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 14 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [S] [C], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Valentine G’STELL – 43
Me Valentine G’STELL, avocate assistant M. [S] [C], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 7] en date du 13 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [S] [C] le 8 mars 2025 à 06h36 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [S] [C] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 8 mars 2025 à 06h36 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du docteur [Z] et daté du 7 mars 2025 à 19h00 faisant état d’un patient souffrant du syndrôme de Korsacoff ayant fugué du CH de [Localité 4] et apparaissant dans un état confusionnel important, engendrant un risque pour sa sécurité notant par ailleurs un état d’incurie au domicile et une forte désorientation.
Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission établi par le Docteur [J] [L] [O] le 08 mars 2025 à 10h15 relevait que le patient présentait une désorganisation tempéro-spatiale, des troubles cognitifs significatifs de sorte qu’il concluait à un risque de nouvelles mises en danger alors que Monsieur [C] sollicitait que l’hospitalisation prenne fin de sorte que l’hospitalisation complète était considérée comme toujours nécessaire. Cet avis était partagé par le Docteur [W] dans un certificat médicale rédigé le 10 mars 2025 à 16h30 lequel relevait que persistaient toujours la désorganisation temporospatiale sévère avec perte de repères, qu’il présentait des altérations cognitives majeures affectant sa mémoire, précisant que les troubles étaient en lien avec une intoxication alcoolique sévère et que le patient n’vaait aucune conscience de ses troubles.
L’avis motivé en date du 13 mars 2025 émanant du Dr [W] réitérait les élements précédemment constatés et indiquait que ses altérations neurologiques ne lui permettaient pas d’être autonome et qu’elles étaient susceptibles de le mettre en danger, d’autant qu’il n’avait aucune consicence de ses troubles justifiant qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [C] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait correctement, mais qu’il espérait pouvoir en sortir. Il n’a pas contesté les élements médicaux rapportés. Il a solicité à pouvoir reprendre son activité professionnelle et retrouver sa famille. Il a indiqué ne pas avoir beaucoup dormi la nuit en raison d’inquiétudes. Il a indiqué se sentir capable de retourner à son domicile.
A l’audience, Maître G’STELL n’a pas contesté la régularité de la procédure mais s’est interrogé sur le régime de son hospitalisation à [Localité 4] et sur le fond elle n’a pas formulé d’observations.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [S] [C] lequel a connu, en suite d’une intoxication alcoolique majeure et chronique des altérations sévères de ses fonctions cognitives se manifestant par des pertes de mémoire conséquentes, une importante désorientation temporospatiale qui l’ont conduit à se mettre en danger, alors qu’il avait initialement été pris en charge au CH de [Localité 4] duquel il avait fugué.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance et constate que le patient n’a encore une conscience limitée de ses troubles et qu’il a pu solliciter la levée de l’hospitalisation, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée afin de permettre une stabilisation de son état psychique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 18 Mars 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 18 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 18 Mars 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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