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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 19 nov. 2025, n° 23/06198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 19 Novembre 2025
Dossier N° RG 23/06198 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6SV
Minute n° : 2025/ 424
AFFAIRE :
[E] [O] divorcée [N] C/ S.A.S. LA SALLE [Localité 11], S.A. ALLIANZ IARD, CPAM du VAR
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 mis en délibéré au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [O] divorcée [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002751 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
demeurant [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A.S. LA SALLE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM du VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] a été victime d’un accident le 25 novembre 2020 alors qu’elle utilisait un appareil de musculation dans la salle de sport exploitée par la SAS LA SALLE DE [Localité 10] RAPHAËL, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Désigné par ordonnance du Juge des référés en date du 16 février 2022, le docteur [U] [M], expert, a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 août 2022, fixant la date de consolidation des blessures de madame [E] [O] au 25 avril 2021.
Faute d’accord amiable entre les parties, par acte délivré entre les 23 et 30 août 2023, madame [E] [O] a assigné la SA ALLIANZ IARD, la SAS LA SALLE DE SAINT RAPHAËL et la CPAM DU VAR devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, madame [E] [O] demande au Tribunal de :
— Constater que le Tribunal judiciaire est compétent ratione materiae, sur le fondement de l’article L.211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, pour connaître de la demande en réparation de préjudice corporel formée par Mme [O],
— Constater que le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN est compétent pour connaître du litige, sur le fondement de l’article 42 du Code de procédure civile,
— Juger la société LA SALLE [Localité 11] responsable du préjudice subi par Mme [O] épouse [N], sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,
— Condamner in solidum la société LA SALLE [Localité 11] et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à lui payer une somme de 5.754,50 euros, en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
— 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 % (période du 25.11.2020 au 15.12.2020)
— 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 25 % (période du 16.12.2020 au 31.12.2020)
— 72 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10 % (période du 1 er .01.2021 au 24.04.2021)
— 4.000 euros au titre du pretium doloris de 2,5 %
— 1.050 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 220 euros au titre de l’aide temporaire humaine d’une heure par jour, du 25.11.2020 au 15.12.2020
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du VAR.
— Condamner in solidum la société LA SALLE [Localité 11] et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD et la SAS LA SALLE DE [Localité 11] demandent au Tribunal de débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de 1”Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DU VAR n’a pas constitué avocat mais a fait connaître le montant de ses débours par courrier du 8 septembre 2023.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En premier lieu, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence matérielle et territoriale, de la présente juridiction, aucune contestation n’ayant été élevée de ce chef.
En outre, la CPAM du VAR ayant été assignée et étant donc partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu à lui déclarer le jugement commun.
Il ne sera donc pas statué sur ces points qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles précités.
Sur la responsabilité de la SAS SALLE DE [Localité 11]
Aux termes de l’article 1242 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, madame [E] [O] fait valoir qu’elle a été blessée en raison d’une défectuosité du matériel utilisé, ce qui doit conduire à retenir la responsabilité de la SAS LA SALLE DE [Localité 11].
Cette dernière conteste toute responsabilité en soutenant que le matériel utilisé n’était pas défectueux et souligne que l’exploitant d’une salle de sport ouverte au public a une obligation de sécurité de moyen. En l’absence de faute prouvée par madame [E] [O], sa responsabilité ne peut être retenue.
Il est constant que l’exploitant d’une salle de sport se trouve soumis à une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients et que cette obligation de diligence et de prudence, résulte à la fois de la garde de la chose à l’origine des dommages et du rapport contractuel avec le client.
Il appartient alors à la victime d’établir qu’elle a bien subi un accident et que les lésions dont elle demande la réparation lui sont imputables, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs. Elle produit d’ailleurs un certificat médical établi par les urgences le jour même, outre le témoignage de monsieur [F] [G], les défendeurs confirmant que les pompiers sont intervenus dans leurs locaux pour prendre en charge madame [E] [O].
Par ailleurs, il appartient à la victime d’établir que l’exploitant n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses adhérents et protéger leur santé dans l’exercice de leur pratique. Lorsque l’activité pratiquée présente un caractère dangereux, telle que la pratique de la musculation sur des machines en libre service impliquant un risque de blessures à l’occasion de la mobilisation de charges importantes, l’obligation de sécurité de moyens est toutefois appréciée avec davantage de rigueur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [E] [O] était cliente de la salle de sport exploitée par la SAS LA SALLE DE [Localité 11] lorsqu’elle a subi l’accident du 25 novembre 2020 en utilisant le GRAVITRON, une machine à tractions assistées, permettant des exercices de traction depuis une plateforme sur laquelle l’usager s’agenouille. Il résulte du témoignage de monsieur [F] [G], autre usager de cette salle de sport qui s’entraînait à proximité de madame [E] [O] qu’il a entendu un bruit de claquement anormal provenant de la machine avant de voir madame [E] [O] chuter, ce qu’il attribue à un décrochement brutal au niveau du contrepoids, seul de nature, selon lui, à entraîner la chute de l’utilisateur.
Si la SAS LA SALLE DE [Localité 11] produit les témoignages de deux usagers qui font état de ce que l’un des coachs avait déconseillé, la veille, à madame [E] [O], d’utiliser cette machine, ce qu’elle conteste, il ne peut qu’être noté que ces deux témoins, qui étaient également présents à la salle le 25 novembre 2020, n’ont aucunement vu la scène se dérouler et ne sont donc pas en mesure de contredire les déclarations de madame [E] [O] et de monsieur [F] [G] quant au décrochement de la plateforme guidée ayant entraîné la chute de la victime.
Au contraire, la SAS LA SALLE DE [Localité 10] RAPHAËL, qui semble signifier dans ses écritures que madame [E] [O] était débutante dans la pratique de la musculation et donc dans l’utilisation des appareils mis à disposition, ne produit aucun élément de nature à contredire les déclarations de la victime dont il résulte qu’aucun accompagnement par un professionnel n’était alors proposé quant à l’utilisation des machines, et qu’aucun avertissement quant aux risques éventuels d’un usage inadapté n’était visible par les usagers.
Si la SAS LA SALLE DE [Localité 10] RAPHAËL justifie de l’entretien régulier de ses appareils de musculation en produisant aux débats l’attestation de l’entreprise FITNESS COMPANY en date du 8 mars 2021 qui fait état d’une maintenance et de réparations régulières, il est relevé que cette attestation est rédigée en des termes très généraux et ne concerne donc pas spécifiquement la machine concernée et qu’aucun élément concernant la période contemporaine de l’accident n’est joint.
Dans ces conditions, il est retenu que la SAS LA SALLE DE [Localité 10] RAPHAËL a manqué à son obligation de sécurité de moyen, qui porte sur les conditions de la pratique du sport et sur la sécurité des installations sportives, en n’accompagnant pas une pratiquante débutante à la pratique de la musculation sur une machine en libre service dont il est résulté une chute de la machine à la suite d’un dysfonctionnement dont la réalité est étayée par le bruit de claquement survenu juste avant la chute de la victime et dont il est résulté un préjudice corporel. Aucune faute de la victime de nature à limiter voire exclure la responsabilité de la SAS LA SALLE DE [Localité 10] RAPHAËL n’est rapportée. Sa responsabilité est donc entière.
La garantie d’Allianz en qualité d’assureur de responsabilité civile du club n’étant pas contestée, le club et son assureur sont tenus in solidum d’indemniser les préjudices subis par madame [E] [O] et résultant d’un tel accident.
Sur le préjudice de madame [E] [O]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le Docteur [U] [M] le 22 août 2022 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 25 avril 2021 :
«Traumatisme thoracique avec fracture de l’arc antérieur de la 5ème côte gauche.
— aide temporaire humaine : une heure par jour du 25 novembre 2020 au 15 décembre 2020.
— DFT partiel 50 % : du 25 novembre 2020 au 15 décembre 2020
— DFT partiel 25 % : du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020
— DFT partiel 10 % : du premier janvier 2021 au 24 avril 2021
— consolidation au 25 avril 2021.
— AIPP : 1 %
— Souffrances physiques endurées : PD : 2,5/7
— PE : 0/7»
Le rapport du Docteur [U] [M] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1951, qui était retraitée au moment des faits, afin d’assurer sa réparation intégrale.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.
Il est rappelé que, tenu d’assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l’espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 et les tables prospectives 2021-2121, publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.
Il est noté que les défendeurs, déniant toute responsabilité dans l’accident, n’ont pas conclu sur les différents postes de préjudice dont madame [E] [O] sollicite l’indemnisation.
Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles
Il résulte des débours définitifs notifiées par la CPAM le 8 septembre 2023 que sa créance peut être fixée à la somme de 939,27 euros.
— L’assistance à tierce personne
L’expert a conclu à la nécessité d’une aide humaine à raison d’une heure par jour du 25 novembre 2020, date de l’accident, au 15 décembre 2020.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 10,50 euros, comme sollicité par madame [E] [O] rappel étant fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la victime ait ou non fait appel à un professionnel ou que l’aide ait été apportée par un proche.
Il est donc fait droit à la demande à hauteur de 220 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
le déficit fonctionnel
temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par madame [E] [O] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, soit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 %, soit 13,50 euros par jour, du 25 novembre 2020 au 15 décembre 2020, soit pour 21 jours, la somme de 283,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, soit 6,75 euros par jour, du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020, soit pour 16 jours, la somme de 108 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel taux de 10 %, soit 2,70 euros par jour, du 1er janvier 2021 au 24 avril 2021, soit pour 114 jours, la somme de 307,80 euros,
et au total la somme de 699,30 euros, qui sera toutefois limitée à la demande de la victime, le Juge ne pouvant statuer ultra petita, soit la somme totale de 484,50 euros.
permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de madame [E] [O] à hauteur de 1 %.
A la date de la consolidation, madame [E] [O] était âgé de 70 ans.
Madame [E] [O] sollicite l’attribution d’une somme de 1.050 euros.
Il est fait droit à sa demande.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Madame [E] [O] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 4.000 euros.
Évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par madame [E] [O] des suites de l’accident du 25 novembre 2020, après réduction de son droit à indemnisation, s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : créance de la CPAM 939,27 euros
— frais divers : 220 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 484,50 euros
— souffrances endurées : 3.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 1.050 euros
soit un préjudice total de 5.693,77 euros dont 393,27 euros au titre de la créance de la CPAM et 4.754,50 euros au bénéfice de la victime.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD et la SAS LA SALLE DE [Localité 10] RAPHAËL seront condamnées in solidum au paiement, à madame [E] [O], de la somme de 4.754,50 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
La SA ALLIANZ IARD et la SAS LA SALLE DE [Localité 10] RAPHAËL, qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elles sont dès lors déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que la SAS LA SALLE DE [Localité 10] RAPHAËL est entièrement responsable de l’accident survenu le 25 novembre 2020;
DIT que le droit à indemnisation de madame [E] [O] est entier;
DIT que le préjudice indemnisable de la victime s’élève à la somme totale de 5.693,77 euros ;
FIXE la créance de la CPAM du VAR à la somme de 393,27 euros ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS LA SALLE DE [Localité 11] in solidum à payer à madame [E] [O], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation des préjudices subis des suites de l’accident du 25 novembre 2020 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : créance de la CPAM 939,27 euros
— frais divers : 220 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 484,50 euros
— souffrances endurées : 3.000 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
— déficit fonctionnel permanent : 1.050 euros
soit une somme totale de 4.754,50 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris au titre des frais de l’instance ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SAS LA SALLE DE [Localité 10] RAPHAËL in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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