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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 15 mai 2026, n° 26/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00436 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILCY
Minute : 26/00436
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [X] [N]
Non comparant, représenté par Me Magatte DIOP
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 5 mai 2026, concernant :
M. [X] [N]
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 12 mai 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [X] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 mai ,
Vu les débats tenus en audience publique le 15 mai .
M. [N] [X] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Magatte DIOP a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [N] [X] né le 14 décembre 1998 a été admis le 5 mai 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 6 mai 2026 mais signé le 5 mai, pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [R] le 5 mai 2026 à 22 h 21 , lequel faisait état d’un patient amené aux urgences par les forces de l’ordre après avoir été retrouvé sur la voie publique en possession d’une arme factice; le médecin relève qu’à son arrivée il présentait une agitation psycho-motrice importante, une forte irritabilité, une tension interne et psychique majeure associée à une agressivité verbale et comportementale ayant nécessité la mise en place d’une contention physique et chimique; à l’examen M. [N] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation de la pensée, des éléments délirants, une altération manifeste du jugement et de la conscience, et avait pu tenir des propos menaçants envers le médecin examinateur notamment en l’absence de fourniture de cocaïne.
Le juge a été saisi le 12 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 5 mai 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [N] [X] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [N] [X] le 7 MAI à 10H25 .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [V] le 6 MAI 2026 à 17 h 23 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] [T] le 8 mai à 10 h 19 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 11 mai 2026 par le Préfet du Maine et Loire et portée le 11 mai à la connaissance de M. [N] [X] .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 6 MAI
aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 11 mai , dressé par le DR [D] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [N] [X] n’était pas en rupture de traitement et respectait ses soins mais que l’épisode actuel ayant conduit à cette hospitalisation avait été déclenchée par une consommation de toxiques; depuis son arrivée il est calme et n’a pas présenté de troubles du comportement; il accepte les soins; il dit ne pas se souvenir des faits et se plaint de troubles mnésiques très invalidants depuis une dizaine d’années; il n’est pas retrouvé à l’examen de décompensation aigue de la pathologie, ni de propos délirants; la thymie est neutre et il ne verbalise pas d’intention agressive; toutefois le patient traverse une période de fragilisation en raison d’inquiétudes pour un membre de sa famille; pour le médecin les soins sans consentement doivent être maintenus pour une courte période afin de poursuivre l’évaluation clinique fine et s’assurer de la bonne consolidation psychique ainsi que de l’absence de dangerosité psychiatrique dans la durée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [N] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [N],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 15 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Magatte DIOP
le
le greffier
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