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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 juil. 2025, n° 24/06128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/06128
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZGS
N° MINUTE :
Assignation du :
7 mai 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 4 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [N]
Monsieur [Y] [F]
Monsieur [A] [Z]
Madame [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [T] [E]
Madame [B] [J]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [U] [O]
[Adresse 9]
[Localité 7] (CHINE)
S.C.I. CASARDI
[Adresse 16]
[Localité 8]
S.C.I. BONNIE AND CO
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.C.I. CADUK
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Maître Pascal-André GÉRINIER de la SARL – PAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0755
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 17] », sis [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET LOISELET PERE FILS & DAIGREMONT, S.A.
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 4 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2024, Mme [X] [N], M. [Y] [F], M. [A] [Z], Mme [I] [S], M. [T] [E], Mme [B] [J], M. [U] [O] et les SCI Bonnie and Co, Caduk et Casardi ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, ceux-ci demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
— surseoir à statuer, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 18] (RG 24/04791) ;
A titre principal :
— prononcer le caractère non-écrit de la clause de répartition des charges, à savoir en particulier l’article 5 et le tableau de répartition des charges, ainsi que tout élément du règlement de copropriété s’y rattachant ;
— prononcer la nullité des résolutions n°10 à 12 de l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2024 des copropriétaires ;
— prononcer la nullité des résolutions n°16 et n°17 de l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2024 des copropriétaires ;
— désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au Tribunal de céans de nommer, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
• Convoquer les parties ;
• Prendre connaissance des pièces du dossier ;
• Se faire communiquer toute autre pièce qu’il estimera utile au déroulement de sa mission ;
• Se rendre sur place, visiter les lieux ;
• Les décrire ;
• Rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal d’établir une répartition des charges communes générales, et des charges communes spéciales ;
• Proposer une nouvelle grille de répartition ;
• Calculer au besoin sur les cinq dernières année le trop perçu par le Syndicat des copropriétaires du fait de l’existence de la clause de répartition litigieuse, et en fonction de la nouvelle grille de répartition proposée ;
• Faire, de manière générale, toutes constatations et formuler toutes observations utiles ou requises.
− dire qu’aux termes de ces opérations d’expertise, l’expert devra adresser aux Parties un document de synthèse :
• Fixant, sauf circonstances particulières, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur les documents de synthèse ;
• Rappelant aux parties qu’au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai limite.
− fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
− dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans tel délai fixé par la Juridiction de céans, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle des expertises ;
A titre subsidiaire :
— dire que les résolutions subséquentes aux travaux (résolutions n°10 à 12) de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Adresse 4] revêtent un caractère somptuaire et qu’ils ne seront ni opposables, ni supportés par les Demandeurs ;
En toute hypothèse :
— condamner le SDC du [Adresse 4] à payer à chacun des Demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et sans aucune constitution de garantie financière quelle qu’elle soit ;
— dire que les Demandeurs seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure et relatifs à l’assemblée générale litigieuse, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.
— condamner le SDC du [Adresse 4] entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de l’AARPI MOSAIK, Avocats au Barreau de Paris, dans les formes de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du Code de Commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du CPC et des dépens.
***
Par conclusions notifiées le 10 mai 2024, le 23 janvier 2025 et le 14 mai 2025, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de [Localité 18] (affaire n°24/04791) – outre demandes accessoires au titre des dépens, frais irrépétibles et frais communs de procédure.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2024 et le 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident et conclut au rejet de la demande de sursis à statuer. Il soulève en outre une fin de non-recevoir à l’encontre des demandes adverses en annulation des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 7 mars 2024 – outre demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
*
Les demandeurs sollicitent le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Paris, saisie du recours qu’ils ont interjeté à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris prononcé le 12 janvier 2024. L’affaire a été enrôlée devant la cour sous le n°24/04791 et demeure pendante à ce jour.
Dans ce jugement du 12 janvier 2024 (affaire n°21/02380), le tribunal a notamment prononcé l’annulation des résolutions n°19 à 29 prises par l’assemblée générale des copropriétaires le 15 décembre 2020, et débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions – en ce compris une demande tendant à voir réputer une clause non écrite.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs indiquent « s’étonner » de la décision du tribunal, qui aurait « estimé ne pas avoir compétence pour fixer une nouvelle clause de répartition des charges et qu’il n’était pas effectivement démontré que les demandeurs n’avaient aucune utilité de certaines parties de la copropriété ».
A titre indicatif, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il doit être précisé qu’il ne s’agit en aucun cas des motifs sur lesquels repose la décision du tribunal. Celui-ci n’a aucunement remis en cause sa compétence pour statuer sur les prétentions formées, mais n’était pas en mesure de déterminer le champ de sa saisine au regard de l’imprécision de la demande.
En outre, le tribunal n’a pas reproché aux demandeurs de ne pas démontrer qu’ils n’avaient aucune utilité de certaines parties de l’immeuble, puisqu’il a au contraire clairement indiqué que ce critère était totalement indifférent, faute d’existence de parties communes spéciales reconnues par le règlement de copropriété (« en l’absence de création d’un nouveau bâtiment dans le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle entre les copropriétaires et dont les termes ont été acceptés par les demandeurs en faisant l’acquisition de leurs lots respectifs, les « caractéristiques de l’immeuble » ne sauraient donc être prises en considération dans la répartition des charges. Les demandeurs doivent en conséquence supporter les charges particulières aux bâtiments E et F auxquels leurs parties privatives sont rattachées, peu important l’utilité que présentent ces parties de l’immeuble pour eux »).
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les demandeurs font valoir que le syndicat des copropriétaires a tenu une assemblée générale le 7 mars 2024, lors de laquelle a été adoptée une nouvelle répartition de charges relative aux travaux de désamiantage de ravalement des façades, et ce alors qu’un contentieux sur ce point est pourtant en cours devant la cour d’appel de [Localité 18]. Ils soutiennent que l’issue de l’appel aura nécessairement une incidence sur le présent litige, et qu’il existerait ainsi un risque de contrariété de décisions.
Tout d’abord, dans la mesure où le recours exercé par les demandeurs ne porte pas sur la décision d’annulation des résolutions n°19 à 29 prises par l’assemblée générale des copropriétaires le 15 décembre 2020, il doit être relevé que l’arrêt attendu n’est en toute hypothèse pas susceptible d’avoir une incidence sur les demandes en annulation de décisions de l’assemblée générale du 7 mars 2024 formées aujourd’hui (n°10 à 12, 16 et 17).
Par ailleurs, c’est à tort que les demandeurs soutiennent que l’issue de l’appel aurait nécessairement une incidence sur le présent litige, dès lors qu’est demandée l’infirmation du chef de jugement portant sur la clause de répartition des charges. En effet, il n’est pas démontré que l’arrêt attendu aurait une telle incidence, et ce que la décision consiste en une infirmation tout comme une confirmation du chef de jugement critiqué.
En premier lieu, il est rappelé qu’en application de l’article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, lorsqu’une clause de répartition des charges est réputée non écrite et qu’une nouvelle répartition est instaurée, celle-ci « prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ».
A supposer le jugement du 12 janvier 2024 infirmé, la nouvelle répartition des charges ne serait pas en vigueur à la date de l’assemblée générale présentement contestée.
De même, en cas d’infirmation, la demande formée dans le cadre de la présente instance deviendra certes sans objet car la question aura été tranchée par la cour d’appel, mais il apparaît qu’elle se heurte d’ores et déjà à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 janvier 2024.
Il doit à cet égard être relevé que les demandeurs forment aujourd’hui une demande strictement identique à celle formée dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du 12 janvier 2024 (n°21/02380), l’intitulé ne variant qu’à propos de la formulation (« prononcer la nullité de la clause de répartition des charges » dans l’instance précédente, et désormais « prononcer le caractère non-écrit de la clause de répartition des charges »). Cette demande est en outre fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, en la même qualité.
Au visa de l’article 1355 du code civil, il est cependant de jurisprudence constante qu’une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l’appel contre ce jugement, sauf à enfreindre l’autorité de chose jugée attachée à la décision contestée (Cass. civ. 1re, 11 juin 1991, n°88-18.130).
Les demandeurs ne peuvent donc valablement former à nouveau une demande sur laquelle il a d’ores et déjà été statué, et ce même en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il apparaît que l’arrêt à intervenir n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du présent litige, si bien qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre une légitimité ou d’une certitude d’un intérêt à agir : le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
*
Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité des demandes adverses en annulation des décisions n°16 et 17 prises le 7 mars 2024 par l’assemblée générale, en faisant valoir que les copropriétaires demandeurs seraient dépourvus d’intérêt à agir dès lors que celles-ci auraient été annulées lors de l’assemblée du 11 mars 2025 (décisions n°14 et 15) puis soumises à un nouveau vote (décisions 16 et 17).
A l’examen des deux procès-verbaux d’assemblée générale, il apparaît en effet que les décisions n°16 et 17 prises le 7 mars 2024 ont été annulées par deux décisions prises le 11 mars 2025.
Toutefois, alors que le syndicat des copropriétaires soutient que les demandeurs se verraient ainsi dépourvus d’un intérêt à agir, il doit être rappelé que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action, et ne peut être affecté par des événements survenus postérieurement (Cass., civ 3ème, 12 janvier 2005, 03-18.256, publié au bulletin).
Si le fait qu’une décision soit annulée par une décision ultérieure rend effectivement la demande en annulation sans objet, cela n’affecte cependant pas le droit d’agir des demandeurs, lesquels disposent d’un intérêt à agir pour avoir exercé leur action avant l’annulation des décisions contestées.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée, et les demandes adverses seront déclarées recevables.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, et DÉCLARE en conséquence recevables les demandes formées par Mme [X] [N], M. [Y] [F], M. [A] [Z], Mme [I] [S], M. [T] [E], Mme [B] [J], M. [U] [O] et les SCI Bonnie and Co, Caduk et Casardi ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 10 heures, pour éventuelle réplique en demande ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 18], le 4 juillet 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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