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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 févr. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00144 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IH3A
Minute : 26/00144
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [M] [T], [Localité 2] et [S] demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
Non comparant, représenté par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 09 février 2026, concernant :
M. [E] [V]
né le 25 Novembre 1945 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 13 février 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [V],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 février 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 17 FEVRIER 2026.
M. [V] [E] a refusé d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre [R] [Y] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [V] [E] a fait l’objet d’une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers en l’espèce sa fille, au vu des conclusions de deux certificats médicaux en date du 7 février 2026 rédigé par le docteur [X] à 09h42 pour le premier, et par le docteur [H] à 15h07 pour le second.
Le certificat de 24 h a été rédigé par le docteur [K] le 8 février à 12h50.
Aucune décision du directeur du CESAME n’est intervenue.
Cette première procédure est donc caduque.
M. [V] [E] né le 25 novembre 1945, a été admis le 9 FEVRIER A 14H10 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 9 FEVRIER , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [T] [M] sa fille, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 9 février à 14h10, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [N] lequel indiquait que M. [V] [E] avait été admis deux jours auparavant dans le service dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement devenue caduque pour un problème administratif et que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une dégradation thymique marquée avec une anxiété envahissante, un sentiment d’incapacité envahissante, une méfiance et des éléments d’allure délirante , qu’il ne parvenait pas à se positionner face aux soins en raison de son état psychique et réclamait sa sortie tout en demandant de l’aide.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [V] [E], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [V] [E] le 10 FEVRIER 2026.
Le juge a été saisi le 13 FEVRIER , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 9 FEVRIER A 14H10 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . La saisine est intervenue moins de 8 jours après le premier certificat médical du 7 février à 09h42 et il n’existe donc pas de grief pour le patient, la décision du juge intervenant également moins de 12 jours après la demande initiale devenue caduque.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [U] le 10 février à 11h17 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 12 février à 11h49 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 12 février par le directeur de l’hôpital et portée le 13 février à la connaissance de M. [V] [E].
L’ avis motivé en date du 13 février 2026 , dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [V] [E] présentait lors de son examen une situation clinique encore fragile marquée par un vécu anxieux moins intense que les jours précédents, que le discours restait emprunt de pensées négatives avec une cognition dépressive et un sentiment d’incurabilité, qu’il se montrait encore réticent et ambivalent aux soins qui étaient à poursuivre .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [V] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [E] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 17/02/2026
le greffier
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