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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXWI
MINUTE N° : 26/507
S.A. IMMOBILIERE 3 F
c/
[H] [C], [L] [G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [H] [C]
et Monsieur [Z] [G] [E]
et au préfet
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEUR
ET
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [Z] [G] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2020, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Suite à des échéances impayées, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait délivrer le 26 avril 2024 à Madame [H] [C] et le 26 avril 2024 à Monsieur [Z] [G] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 838,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mars 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner, Madame [H] [C] par acte remis à l’étude le 16 mai 2025 et Monsieur [Z] [G] [E] par acte remis à l’étude le 16 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation solidaire de Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] au paiement de la somme de 2 730,06 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2025 ;
— l’expulsion de Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] ;
— la condamnation solidaire de Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation solidaire de Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] à la somme de 360,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 19 mai 2025.
Lors de l’audience, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 4 209,29 euros, décembre 2025 inclus.
Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Lecture du rapport d’enquête sociale a été faite à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 avril 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 19 mai 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail au titre de l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail en date du 24 février 2020 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, si le commandement de payer indiquait un délai de six semaines tel que prévu par la loi du 27 juillet 2023, cette dernière d’application immédiate ne peut porter que sur les baux renouvelés ou conclus après cette date. Qu’en l’espèce, ce bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989 qui est d’ordre public et dont la durée ne peut être inférieure à 6 années. Que dès lors, le bail était toujours soumis aux anciennes dispositions et le délai de deux mois devait s’appliquer. Cependant, le commandement demeure valable bien qu’il faille appliquer et vérifier les règlements intervenus dans le délai de deux mois. Or dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] le 26 avril 2024, Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] ont réglé leur dette locative réclamée. En effet, la somme totale de 1285,93 euros a été réglée depuis la délivrance du commandement de payer le 26 avril 2024 et la fin du délai de deux mois qui en a découlé.
Au termes de l’article 1342-10 du code civil, les versements ont été imputés sur les échéances les plus anciennes, soit les échéances réclamées dans le commandement de payer les loyers. Par conséquent, les règlements effectués par Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] ont apuré les causes du commandent de payer visant la clause résolutoire.
La clause résolutoire n’est donc pas acquise et la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande tendant à la résiliation du bail au regard de l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] restent redevables des loyers et il convient par conséquent de statuer sur la demande de résiliation judiciaire à titre subsidiaire.
Sur la résiliation judiciaire du bail et la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et suivant du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif) que Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] ont cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers et que les paiements sont irréguliers.
Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] s’étant abstenus, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet à compter de l’assignation conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, jusqu’à l’assignation Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] sont redevables des loyers et à compter de cette date ils sont redevables d’une indemnité d’occupation.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] au paiement de la somme de 4 209,29 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] sont occupants à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] au paiement de cette somme.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Z] [G] [E] et Madame [H] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [Z] [G] [E] et Madame [H] [C] verseront solidairement à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉBOUTE la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties le 24 février 2020 et ce à compter de l’assignation ;
DIT que Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 3] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 4 209,29 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [G] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à GONESSE, le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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