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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 juin 2025, n° 25/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03011 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB7B
ORDONNANCE DU 17 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Juin 2025 à 13h36 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03011 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LB7B présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [U] [M]
né le 18 Octobre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 8 septembre 2023 et notifié le 8 septembre 2023 à 17h ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2025 notifiée le 14 juin 2025 à 15h ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Oui j’étais au courant de l’OQTF. Oui on m’a notifié mes droits au centre. J’ai perdu mon passeport mais il y a des photocopies normalement. Je l’ai perdu il y a trois quatre mois. On m’avait fait une assignation à résidence avec des photocopies. Je l’ai perdu en Corse sur un chantier.
In limine litis, Me [O] [H] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Nullité du contrôle : sur réquisition judiciaire, elle indique un controle entre 5 heures et 6 heures. Il a été effectué en dehors.
— Droits différés car il était alcoolisé mais il ne l’était pas. Pas de certificat médical qui corrobore cet état. Pas de prise de sang. Difficulté sur la notification tardive.
— Consultation du FAED : sans mention de l’habilitation de l’agent. Nullité d’ordre public.
La personne étrangère déclare : La mère de mon enfant réside dans le vaucluse, à [Localité 2]. J’habite chez mon père, j’ai une attestation. Je n’ai jamais dis que j’habitais chez un ami. J’ai des preuves à l’appui. J’ai fait une demande de naturalisation en 2018, ils m’ont répondu en 2023 quand j’étais au CRA de [Localité 8]. Je n’avais pas de titre de séjour. Je n’ai pas fait de démarche depuis. Je ne veux pas repartir en Tunisie. Je n’ai personne là bas. J’ai grandi ici. Oui ma mère est en Tunisie. Je n’ai jamais connu ma mère. Mes grands-parents m’ont élevé. Je voudrais une dernière chance, je peux quitter le territoire aujourd’hui. Je comptais partie en Italie, j’ai mes billets pour dans deux semaines. Je voudrais refaire ma vie là bas. Je peux travailler dans les vignes. Je vais les faire en démarche. Je suis allé trois fois au CRA mais il n’y a jamais eu de réponse de la Tunisie.
Sur le fond, Me Camille PROIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Il était resté trois mois l’an dernier. Il y a une reconnaissance mais rien de plus. Il est arrivé en France à 10 ans. Il est hébergé par son père. Sa compagne est enceinte. Il voudrait pouvoir organiser son départ. Il voudrait respecter la décision prononcée.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [U] [M] a été placée en retenue le 13 juin 2025 à 15h45 ; qu’il a été contrôlé sur la voie publique (bâtiment A cité des oeillets) à 14h50 en vertu de réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 7] jointe à la procédure ; que cette réquisition autorise le contrôle de toute personne dans un périmètre déterminé entre le vendredi 13 juin à 6 heures et le samedi 14 juin 2025 à 5 heures ; que le contrôle étant antérieur au 14 juin 2025 à 5 heures est régulier ; qu’il n’est pas démontré que le lieu du contrôle est en dehors du périmètre autorisé ; qu’ainsi le contrôle sera déclaré régulier et le moyen de nullité soulevé rejeté ;
Attendu que Monsieur [U] [M] a reçu notification de ses droits à 15 h45 au moment du placement en retenue ; que contrairement à ce qui est soulevé à l’audience cette notification n’a pas été différée en raison d’un état d’alcoolisation ; que par conséquent, le moyen tiré du caractère irrégulier de la notification de la mesure de retenue n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu que conformément à l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction; que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée; que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ; qu’il en résulte que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée ,
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [U] [M] a été placée en retenue le 13 juin 2025 à 15h45 ; qu’au cours de la mesure, le fichier FAED a été consulté par [K] [D] ; que s’il ne figure en procédure aucun procès-verbal précisant la qualité de la personne ayant effectué la vérification ni la mention de son habilitation, celle-ci est identifiable et son habilitation est présumée du fait de son accès au système ; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [U] [M] fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 8 septembre 2023 et notifié le même jour ; qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis cette date ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat de Tunisie a été contacté le 16 juin 2025 et une demande de réservation aérienne a été sollicitée à la même date, l’étranger ayant fait l’objet d’une reconnaissance antérieure du 10 septembre 2024,
Attendu que Monsieur [U] [M] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ;qu’il déclare avoir perdu son passeport depuis quelques mois ; qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale chez son père à [Localité 7] ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite, celui-ci ayant indiqué travaillé de manière non déclarée dans le bâtiment ; qu’il déclare être arrivé en France à l’âge de 10 ans de manière clandestine et a effectué une demande de naturalisation en 2018 qui aurait été refusée en 2023 ; qu’il n’a pas effectué d’autres démarches à ce jour ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il n’y aurait plus aucune attache familiale et qu’il souhaite s’établir en Italie avec sa compagne qui est enceinte ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [M]
né le 18 Octobre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 juin 2024 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 17 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [M],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [M],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [M],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 17 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [U] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Juin 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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