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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BPCE FINANCEMENT, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société CA CONSUMER FINANCE, BRED BANQUE POPULAIRE CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 20 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00814 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQDE
N° MINUTE :
26/00243
DEMANDEUR:
[H] [T]
DEFENDEURS:
PARIS HABITAT-OPH
BRED BANQUE POPULAIRE CA CONSUMER FINANCE
BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
4 sq patenne
75020 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT-OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2025, Mme [H] [T] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 7 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 6 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 48 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 345 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 18 novembre 2025, Mme [H] [T] a formé une contestation des mesures imposées, notifiées le 17 novembre 2025.
La Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 16 février 2026 Mme [H] [T], comparante en personne, sollicite du juge du surendettement une diminution des mensualités prévues au plan de désendettement, pour les porter à un montant ne dépassant pas une fourchette de 50 à 100 euros par mois.
Au soutien de sa prétention, elle explique qu’elle est en arrêt maladie depuis le 16 septembre 2021 (affection longue durée) et est passée à mi-traitement. Ses revenus, qu’elle évalue à 1642 euros se composent d’un salaire de 755 euros, d’allocations journalières à hauteur de 661 euros et d’une prime d’activité de 226 euros.
Elle précise qu’elle ne percevra plus d’indemnités journalières à partir du 15 septembre 2026, ce qui réduira ses ressources à la somme de 1086 euros. Elle ajoute qu’elle partira à la retraite le 1er août 2027 et qu’elle devait percevoir une pension estimée à 1452 euros.
Par courrier reçu au greffe le 2 janvier 2026, la société Crédit agricole consumer finance a a adressé les caractéristiques de ses crédits, de même que la société BPCE Financement par courrier reçu le 14 janvier 2026 et la Bred Banque Populaire le 26 janvier 2026.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [H] [T] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 18 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 17 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [H] [T] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances en date du 12 novembre 2025 transmis par la Commission, l’endettement de Mme [H] [T] s’élève à la somme de 15 280, 15 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [H] [T] est âgée de 61 ans et est adjointe administrative en congé maladie longue durée.
Elle perçoit les ressources suivantes :
— salaire : 945,77 euros (selon bulletin de salaire décembre 2025)
— allocations journalières versées par la mutuelle complémentaire : 661 euros (relevé octobre 2025)
— prime d’activité : 227 euros (selon attestation CAF février 2026)
Total : 1833, 77 euros
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 393.71 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 579 euros
— impôt sur le revenu : 36 euros
— mutuelle (part dépassant le forfait) : 76 euros
— ----------------
Soit au total : 1611 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1833,77 – 1 611 = 222,77 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [H] [T] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 345 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [H] [T] s’établit à ce jour à la somme de 222,77 euros.
Dans ces conditions, un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice modifiée. Ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 57 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il sera précisé que Mme [H] [T] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, et notamment au moment de son passage effectif à la retraite.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [H] [T] recevable en sa contestation ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [H] [T] à 222,77 euros euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 6 novembre 2025 au profit de Mme [H] [T],
DIT que la situation de surendettement de Mme [H] [T] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 57 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;
INVITE Mme [H] [T] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [H] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [H] [T] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DEBOUTE Mme [H] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à Mme [H] [T] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [H] [T] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [H] [T] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 20 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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