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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 mars 2025, n° 22/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/01460 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01460 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA35
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [N] [J] [F] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (974)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [H] [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] ([Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 et 25 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Marie BRIOT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/01460 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA35
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 octobre 2022 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Monsieur [C] [H] [Z] [V] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces numérotées 1 à 103 produites en demande ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [N] [J] [F] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [C] [H] [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] ([Localité 13])
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 11] (974),
aux torts de Monsieur [C] [H] [Z] [V] en application de l’article 242 du Code civil;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le divorce prendra effets dans les rapports entre les parties quant à leurs biens à la date du 1er février 2022 ;
DEBOUTE Madame [N] [J] [F] [L] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] [Z] [V] à payer à Madame [N] [J] [F] [L] la somme de 600.000 (SIX CENT MILLE) euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [N] [J] [F] [L] de sa demande d’expertise psychologique ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [O] [Y] [V] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel ;
DIT que Madame [N] [J] [F] [L] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
Tant qu’elle réside à la REUNION :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 9h30 au dimanche 17h,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile paternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
Dès lors qu’elle réside en métropole :
— Pendant les vacances scolaires de l’été (décembre/janvier) et de l’hiver (juillet/août) austral, la première moitié, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
— Pendant l’intégralité des vacances de mai,
à charge pour elle de supporter le coût du voyage entre la REUNION et l’hexagone ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT que si Madame [N] [J] [F] [L] n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, elle sera présumée avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] [Z] [V] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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