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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG 24/1183
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2KM
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LAMY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 21 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1183, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [S] [K] et M. [L] [Z], et à l’encontre de Mme [W] [U], désigné Mme [M] [J] en qualité d’expert concernant des désordres affectant un immeuble situé [Adresse 1] à Templemars (Nord).
Par assignation délivrée le 14 août 2025, Mme [W] [U] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Lamy.
L’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025 et y a été retenue.
Mme [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la SAS Lamy, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [U] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SAS Lamy les opérations d’expertise puisque la vente de l’immeuble à Mme [K] et M. [Z] a été négociée par l’intermédiaire de cette dernière (pièce demanderesse n° 1).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courriel du 20 mai 2025 (pièce demanderesse n°4).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [U], demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, laprésente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2025 (RG n° 24/1183) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la SAS Lamy les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [U] communiquera sans délai à la SAS Lamy l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SAS Lamy à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2KM
[W] [U] C/ S.A.S. LAMY
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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