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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJSF
N° MINUTE 26/00139
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [W]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [X], sa fille, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2021, Mme [D] [W], salariée de la SAS [1] (l’employeur) en qualité d’agent d’entretien, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « acromion agressif avec présence d’hypersignaux de l’os sous-chondral partie postérieure tête humérale » sur l’épaule gauche de la salariée.
Par décision du 12 avril 2023, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin-conseil de la caisse ayant considéré que la condition médicale prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles pour la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule n’était pas remplie.
Par courrier reçu le 14 juin 2023, la salariée a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 06 juillet 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 août 2023, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire-droit en date du 16 septembre 2024 la présente juridiction a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [Z] [L] aux fins de dire si l’IRM réalisée le 19 mars 2021 révèle l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de la salariée, ou si la salariée présente une autre pathologie du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Après avoir sollicité un avis sapiteur, l’expert a rendu son rapport le 25 octobre 2025 qui conclut que « l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 19 mars 2021 révèle l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, débutante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ».
A l’audience du 09 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée, représentée par sa fille, Mme [B] [X], relève que la maladie dont elle demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle concerne bien son épaule gauche et non son épaule droite ; que le médecin expert a conclu à l’existence de signes objectifs de tendinopathie chronique débutante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, non rompue, non calcifiante, sans enthésopathie, que ces lésions sont compatibles avec une pathologie liée à des sollicitations professionnelles répétées et prolongées.
Elle ajoute qu’elle exerce la profession de femme de ménage, qu’elle est exposée quotidiennement et de manière prolongée à des gestes répétitifs sollicitant intensément les membres supérieurs et les épaules, qu’elle effectue des mouvements répétés du bras, qu’elle travaille avec les bras levés, qu’elle effectue des efforts de traction et de poussée, qu’elle adopte des postures contraignantes, du port de charges et le maintien prolongé de positions sollicitant la coiffe des rotateurs.
La salariée indique que même à supposer l’ensemble des critères administratifs du tableau non strictement remplis, le code de la sécurité sociale permet qu’une maladie puisse être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ; que la nature des lésions observées et les conditions d’exposition professionnelle entre sa pathologie de l’épaule gauche et son activité de femme de ménage établissement l’existence d’un lien direct, certain et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 09 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours de la salariée.
La caisse soutient que, selon le médecin expert, l’IRM du 19 mars 2021 ne confirme pas l’existence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, que le sapiteur est du même avis, qu’au contraire ils confirment l’existence d’une pathologie des biceps et confirment donc l’avis du médecin conseil de la caisse, que le compte-rendu opératoire est éclairant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, son origine professionnelle peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis rendu par le service du contrôle médical dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’impose à la caisse.
La tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est prévue au tableau n° 57A des maladies professionnelles qui exige que cette pathologie soit objectivée par IRM pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, le médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies par la salariée au motif que la tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche présentée par la salariée n’a pas été objectivée par l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 19 mars 2021.
Cependant, aux termes de son rapport d’expertise du 25 octobre 2025, le docteur [Z] [L], médecin désigné par le tribunal pour procéder à une expertise judiciaire du dossier médical de la salariée, a conclu que l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 19 mars 2021 révèle l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, débutante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Dans le même sens, le médecin sapiteur auquel le médecin expert a fait appel a indiqué que sur l’IRM du 19 mars 2021 « il existe des signes de tendinopathie chronique débutante (tendinose) des fibres supérieures du tendon du muscle sub-scapulaire, de la portion horizontale du tendon du muscle long biceps et du tendon du muscle supra épineux ».
La coiffe des rotateurs est composée de quatre muscles : le muscle supra-épineux, le muscle infra-épineux, le muscle petit rond et le muscle subscapulaire. S’il est vrai, comme le souligne la caisse, que le médecin sapiteur a relevé des signes de tendinopathie sur la portion horizontale du tendon du muscle long biceps, cela ne saurait écarter les autres constats relevés par le sapiteur et confirmés par le médecin expert qui concernent bien les muscles de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de la salariée : le muscle subscapulaire et le muscle supra épineux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition fixée au tableau n°57A des maladies professionnelles relative à la désignation médicale de la maladie est bien remplie en l’espèce, que la salariée a déclaré une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, objectivée par l’IRM du 19 mars 2021.
En ce qui concerne les autres conditions fixées au tableau n°57A des maladies professionnelles, pour la tendinopathie chronique, non rompue, non calcifiante, de la coiffe des rotateurs de l’épaule, le tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) et fixe la liste limitative des travaux comme suit :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la salariée que cette dernière occupe le poste d’agent d’entretien depuis le 18 juillet 2005, qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 02 février 2021 jusqu’au 1er août 2023. La caisse, sur avis de son médecin conseil, a retenu le le 02 février 2021 comme date de première constatation médicale de cette tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par la salariée le 21 novembre 2021.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la condition du tableau relative au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque est bien remplie par la salariée.
En ce qui concerne la liste limitative des travaux précitée, la salariée fait valoir que le métier qu’elle exerçait, celui d’agent d’entretien, nécessite la réalisation des mouvements prévus par le tableau. Elle produit une courrier du Dr [H] [P], médecin du travail qui considère que sa pathologie est d’origine professionnelle. Il explique que la salariée est agent d’entretien depuis 2005, qu’une étude des différents postes de travail de cette salariée a mis en avant des gestes répétitifs, qu’il liste : « serpillage, usage des aspirateurs, nettoyage des vitres » et des postures fréquentes d’élévation des bras au-dessus du plan horizontal de l’épaule : « nettoyage des vitres, déchargement et chargement quotidien des camions des produits ménagers ». Il indique que « les gestes répétitifs au moment de l’activité professionnelle, la position décollée du bras en abduction à plus de 60° pendant plus de 2 heures au moins par jour » justifient le caractère professionnel de la pathologie de la salariée.
De son côté, la caisse n’apporte aucune pièce ni aucun élément à l’appui de ses conclusions et conteste uniquement la condition médicale relative à l’objectivation de la pathologie déclarée par IRM, mais la caisse ne conteste pas que la salariée remplit les autres conditions réglementaires du tableau n°57A des maladies professionnelles relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux dans le cadre d’une déclaration de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la salariée justifie remplir l’ensemble des critères posés au tableau n°57A des maladies professionnelles concernant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de la salariée du 02 février 2021, déclarée le 21 novembre 2021.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Mme [D] [W] du 02 février 2021, déclarée le 21 novembre 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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