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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 févr. 2026, n° 25/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ W ] CASH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02844 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLAT
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
[B] [M]
C/
S.A.S. [W] CASH
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. [W] CASH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [N] [Z], Responsable Juridique et Conformités, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2024, [B] [M] a commandé auprès de la société par actions simplifiée (ci-après SAS) [W] CASH deux pneus modèle 185/[Immatriculation 1] 84T KLEBER QUADRA X3 pour le prix total de 147,60 euros, outre une prestation de montage/valvage/équilibrage pour le prix total de 19,80 euros.
Suivant bon de commande du 2 juillet 2024, [B] [M] a procédé à l’acquisition, auprès de la même entreprise, de deux autres pneus modèle 185/[Immatriculation 1] 84T KLEBER QUADRA X3 pour le prix total de 149,80 euros TTC et réservé la prestation de montage/valvage/équilibrage des deux pneus pour la somme totale de 19,80 euros TTC.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2024 réceptionné le 18 juillet 2024, [B] [M] s’est prévalu de son droit de rétractation aux fins d’annuler cette dernière commande.
Le 11 décembre 2024, [T] [J], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Paris, a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation amiable entre [B] [M] et la SAS [W] CASH.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2025, [B] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de la SAS [W] CASH à lui rembourser la somme de 169,60 euros au titre de la commande du 2 juillet 2024 – outre intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé et anatocisme – ainsi qu’à lui payer la somme de 4.500 euros de dommages et intérêts et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 17 octobre 2025, la SAS [W] CASH a transmis à [B] [M] une proposition d’accord transactionnel portant notamment sur le paiement de la somme de 1.250 euros au titre de la prise en charge de l’ensemble des demandes de [B] [M].
La signature de l’accord transactionnel n’a pas eu lieu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Comparant en personne, [B] [M] renouvelle les demandes contenues dans sa requête initiale et demande au tribunal d’écarter des débats les pièces adverses 11 à 15.
Invoquant les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation, [B] [M] expose avoir usé de son droit de rétractation après avoir découvert que les deux pneumatiques achetés le 2 juillet 2024 n’étaient pas adaptés à son véhicule. Il soutient avoir envoyé à cette fin un courrier recommandé à la SAS [W] CASH le 13 juillet 2024. En réponse aux moyens soulevés par la SAS [W] CASH, il indique notamment ne pas avoir retiré les deux pneus litigieux le 20 juillet 2024. Il sollicite en outre des dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’honneur et à la dignité en ce que, aux termes de leurs multiples échanges, la SAS [W] CASH a remis en cause sa bonne foi et l’a contraint à agir en justice.
La SAS [W] CASH, représentée par [N] [Z] munie d’un pouvoir, sollicite le rejet des demandes présentées par [B] [M].
Elle soutient que le courrier recommandé dont se prévaut M. [M] n’a pas été envoyé à la bonne adresse et qu’à défaut de la réception de sa demande par la SAS [W] CASH, cette dernière ne pouvait procéder au remboursement de la commande. Elle soutient que [B] [M] a retiré les deux pneus litigieux le 20 juillet 2024 ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas d’établir le contraire. La SAS [W] CASH ajoute que [B] [M] est de mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 21 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les demandes tendant à « constater » ou « prendre acte », telles que présentées dans les conclusions de la SAS [W] CASH, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à « rappeler », « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la demande de [B] [M] tendant à voir des pièces écartées des débats
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces des débats, c’est-à-dire plus exactement les déclarer irrecevables, que si celles-ci n’ont pas été régulièrement communiquées ou ont été obtenues dans des conditions déloyales. En dehors de ces hypothèses, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce versée aux débats. En revanche, il en apprécie souverainement la valeur et la portée probatoire.
En l’espèce, [B] [M] a demandé au juge d’écarter des débats les pièces 11 à 15 déposées par le défendeur sans s’en expliquer.
Il en résulte que cette demande sera rejetée.
2. Sur la demande principale de [B] [M]
Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L. 221-20 du code de la consommation, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Aux termes de l’article L. 221-22 du même code, la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, [B] [M] produit le courrier recommandé transmis à la SAS [W] CASH le 13 juillet 2024 dans lequel il expose de manière non équivoque sa volonté de se rétracter de son achat effectué le 2 juillet 2024.
Le courrier a été adressé à l’adresse « [Adresse 3] ». Cette adresse correspond au précédent siège social de la SAS [W] CASH. Il convient de constater que le formulaire de rétractation produit par [B] [M] en pièce 8 présente cette adresse comme étant celle à laquelle le courrier de rétractation doit être adressée. Les conditions générales de vente produites par le demandeur en pièce 19 reprennent également cette adresse comme étant celle du siège social de la SAS [W] CASH. Dans ces conditions, [B] [M] a pu légitimement croire, en l’absence de mise à jour du bon de rétractation annexé aux conditions générales de vente, que cette adresse était correcte.
La SAS [W] CASH ne peut se prévaloir de sa propre carence à relever le courrier expédié à l’adresse d’un précédent siège social alors même que le consommateur justifie avoir procédé aux démarches utiles qui lui incombaient.
[B] [M] produit en pièce 9 un justificatif d’achat et de pose sur son véhicule de deux pneumatiques type 165/[Immatriculation 2] 81 T KLEBER QUADRA X3 par la société [Adresse 4] le 29 juillet 2024, qui correspondent à des pneumatiques distincts de ceux ayant fait l’objet de la commande initiale auprès de la SAS [W] CASH.
La SAS [W] CASH, sur laquelle repose la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, affirme que M. [M] a procédé au retrait des pneumatiques le 20 juillet 2024. A l’appui de ses allégations, le défendeur produit en pièce 10 un fichier client qui indique « emportée par le client » et « date de retrait/annulation : 20 juillet 2024 ». Toutefois, la SAS [W] CASH ne justifie pas de la remise effective de cette commande, ni par la signature d’un bon de livraison par M. [M], ni par un écrit attestant du retrait effectif par ce dernier des pneumatiques. La capture d’écran d’un fichier informatique ne permet pas, en elle seule, d’attester de la réception des pneumatiques par le client.
[B] [M] apporte la preuve de l’exercice régulier de son droit de rétractation dans les conditions imposées par les articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation.
Il s’ensuit que le contrat de vente conclu le 2 juillet 2024 entre [B] [M] et la SAS [W] CASH a été anéanti par l’exercice du droit de rétractation du consommateur. La SAS [W] CASH sera donc condamnée à restituer à [B] [M] la somme de 169,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de réception effective de la notification valant rétractation du consommateur.
3. Sur l’anatocisme
En application de l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au dispositif du présent jugement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, [B] [M] ne démontre pas l’atteinte à l’honneur qu’il invoque à l’appui de sa demande.
Par ailleurs, les frais engagés au titre du remplacement des pneumatiques dans un autre magasin relèvent de l’entretien du véhicule et ne peuvent être mis à la charge du défendeur s’agissant de frais indépendants de la présente instance.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par [B] [M] sera rejetée.
5. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [W] CASH, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS [W] CASH, qui perd le procès, sera condamnée à payer au requérant la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [W] CASH à payer à [B] [M] la somme de 169,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
PRECISE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [B] [M] ;
CONDAMNE la SAS [W] CASH à payer à [B] [M] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [W] CASH aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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