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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00602
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICLZ
N° MINUTE 26/00215
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 1]
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Clara CIUBA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2017, Mme [H] [F], née le 05 juillet 1972, salariée de la SAS [2] (l’employeur) en qualité de magasinier cariste, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une tendinite de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche.
La caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 mars 2025, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer à la salariée, en conséquence de cette maladie professionnelle du 14 mars 2017 consolidée le 04 février 2025, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
Par courrier reçu le 31 mars 2025, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 18 juillet 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 17 septembre 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être réévalué à 08% maximum ;
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces ou une expertsie médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’employeur soutient que le taux d’IPP est surévalué, que la salariée a été opérée le 04 octobre 2024 soit quatre mois seulement avant la date de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, que la gêne algo fonctionnelle au niveau de l’épaule non dominante de la salariée lui ayant permis une reprise d’activité professionnelle justifie un taux d’IPP de 08%.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le taux d’IPP de 10% attribué à la salariée est conforme au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, que les limitations sont mentionnées de légères à moyennes, que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation en ayant pris connaissance des observations du médecin mandaté par l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin: « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse ayant procédé à l’évaluation du taux d’IPP attribuable à la salariée à la date de consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche a retenu une « limitation douloureuse légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l’exclusion de la main. Il préconise, pour l’épaule côté non dominant, un taux d’IPP entre 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements ; un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne et un taux de 30% pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Il ressort de l’avis médico-légal rédigé par le médecin mandaté par l’employeur le 15 décembre 2025 que la salariée souffre de douleurs persistantes malgré trois infiltrations, qu’elle est prise en charge par le centre de la douleur et bénéficie d’un traitement tous les trois mois.
L’employeur, par la voix de son médecin mandaté, évoque des incohérences dans les résultats de l’examen clinique de la salariée mais ne conteste pas que cette dernière souffre de limitations des mouvements de son épaule gauche. Il reprend les conclusions du médecin conseil ayant constaté que :
— l’antépulsion à gauche est limitée à 95° en actif et 100° en passif alors qu’elle est évaluée à 180° en temps normal par le barème indicatif d’invalidité ;
— la rotation externe est notée à 40° en actif et en passif alors qu’elle est notée à 60° en temps normal.
De plus, le certificat médical final, rédigé le 04 février 2025, relève une limitation des amplitudes des deux épaules. Or, le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, précise expressément que « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. »
Ainsi, la qualification de légères à moyennes des mouvements de l’épaule gauche retenue par la caisse est compatible avec les séquelles constatées reprises dans l’avis du médecin mandaté par l’employeur.
En outre, le taux d’IPP tient compte du retentissement professionnel des séquelles de la maladie professionnelle sur la salariée. Or il ressort de la déclaration de maladie professionnelle non contestée par l’employeur que la salariée, a été embauchée le 1er février 2016 et occupait le poste de magasinier cariste depuis cette date. Née le 05 juillet 1972, la salariée était donc âgée de 52 ans à la date de consolidation de sa maladie professionnelle, le 04 février 2025. Le 15 mai 2024, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique avec changement de poste. L’employeur confirme que la salariée a dû changer de poste puisque depuis le 03 mars 2025 elle occupe le poste de monteur préparatoire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP de 10% attribué par la caisse en conséquence des séquelles de la maladie professionnelle de la salariée et il n’est pas plus justifié de la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP de 10% attribué à la salariée le 04 février 2025, date de consolidation de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, lui sera déclaré opposable.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner cette exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [2] le taux d’IPP de 10 % attribué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à Mme [H] [F] à la consolidation de la maladie professionnelle du 14 mars 2017 ;
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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