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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Juin 2026
N° RG 23/00539
N° Portalis DBY2-W-B7H-HK5V
N° MINUTE 26/00266
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [V]
CC MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
CC Me François LAFFORGUE
CC EXE Me François LAFFORGUE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le 03 Août 1962
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
Département Juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [N], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026.
JUGEMENT du 01 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] (l’assuré), exploitant agricole, a établi le 31 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un cancer de la prostate constaté le 16 janvier 2019. Par décision du 28 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 22 août 2022 et, par courrier du 22 février 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la caisse) l’a informé de sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 35 % au titre des séquelles suivantes : “il persiste des fuites urinaires à l’effort et l’absence totale d’érection.”
Par courrier du 21 avril 2023, l’assuré a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 19 octobre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale de l’assuré et désigné pour y procéder le docteur [I] [L] aux fins d’évaluer le taux d’IPP attribuable à l’assuré à la date du 22 août 2022, date de consolidation de sa maladie professionnelle.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 31 mars 2025, le docteur [C] [X] a été désigné pour réaliser cette expertise en remplacement du docteur [I] [L] ayant refusé pour surcharge de travail.
L’expert a rendu son rapport définitif le 6 décembre 2025, aux termes duquel il préconise l’attribution au salarié d’un taux d’IPP de 50 % en conséquence de sa maladie professionnelle consolidée le 22 août 2022.
Aux termes de ses conclusions du 9 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— fixer son taux d’IPP à 50% ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer le rapport d’expertise du docteur [X] en ce qu’il fixe le taux d’IPP global de M. [O] [V] à 50 % ;
— débouter purement et simplement M. [O] [V] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique accepter que le rapport d’expertise du docteur [X] soit entériné et que le tribunal fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [V] à 50%.
La caisse indique s’opposer à la demande indemnitaire formée par M. [O] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où le taux d’IPP retenu par l’expert ne correspond ni à celui fixé par l’organisme ni à celui sollicité par le requérant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que le taux d’incapacité permanente du travailleur non salarié agricole est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant “les aptitudes et la qualification professionnelle” mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social et qu’ il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
“Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [X], après avoir procédé à un examen clinique du requérant ainsi qu’à l’analyse du dossier médical, retient que l’assuré présente les séquelles suivantes :
— une forme localisée d’un cancer de prostate reconnue au titre de la maladie professionnelle et ayant nécessité une prise en charge radicale consistant en une prostatectomie totale ;
— une incontinence urinaire d’effort malgré une prise en charge rééducative nécessitant le port ponctuel de protections hygiéniques avec parfois une pollakiurie ;
— une dysfonction érectile persistante malgré une prise en charge médicale adaptée;
— un retentissement psychologique consécutif à ces troubles.
Selon l’expert, ces séquelles sont à l’origine d’un retentissement sur la qualité de vie l’assuré, tant dans ses activités professionnelles actuelles que dans ses relations sociales, ainsi que dans sa vie de couple (préjudice sexuel).
L’expert relève que le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale ne comporte pas de chapitre relatif aux séquelles du cancer de la prostate. Il rappelle cependant que selon ce même barème :
— le chapitre 11.3.4 “Fistule” mentionne un taux d’IPP de 60% en cas d’incontinence permanente des urines nécessitant le port d’un appareil collecteur,
— le chapitre 11.3.5 relatif à la “Polliakurie” prévoit pour une polliakurie simple avec réduction de la capacité vésicale objectivée par des examens complémentaires un taux d’IPP allant de 10 à 25 %,
— le chapitre 4.2.3 concernant les “Séquelles propres à l’atteinte médullaire” mentionne un taux d’IPP de 10 à 20 % pour les troubles génitaux, abolition des érections ou diminution considérables ne permettant pas les rapports sexuels,
— le chapitre 4.4.2 prévoit dans sa section 4.4.2 relative aux “troubles psychiques – troubles mentaux” un taux d’IPP de 10 à 20 % pour des « troubles chroniques, états dépressifs d’intensité variable » (…) « avec une asthénie persistante ».
L’expert fait également référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical qui mentionne dans son chapitre “Incontinence urinaire”, un taux de 5 à 10% pour des « fuites régulières à l’effort, à la toux et nécessité du port de protection » et dans son chapitre relatif aux “Troubles de l’humeur persistants”, un taux d’IPP allant jusqu’à 20% pour « un état dépressif résistant ».
L’expert en déduit que le taux de 35 % fixé par la caisse est manifestement sous-évalué. Il propose au regard des séquelles présentées par le salarié, un taux situé dans la fourchette du barème spécifique créé par le collège du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides pour le cancer de la prostate s’agissant d’une “forme localisée nécessitant une prise en charge thérapeutique”, soit 50 %.
Les conclusions de l’expert sont claires et parfaitement motivées. Elles ne sont pas discutées par les parties, ces dernières demandant au contraire de fixer le taux d’IPP de l’assuré conformément aux préconisations de l’expert. Ce taux apparaît par ailleurs en adéquation avec les séquelles présentées par le salarié, telles que reprises par l’expert et pour les motifs qu’il explicite.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments précités et compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’attribuer à l’assuré un taux d’IPP de 50 % à la consolidation de sa maladie professionnelle.
II. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire les frais irrépétibles engagés par M. [O] [V] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à M. [O] [V] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à cinquante pour cent (50 %) le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [V] au 22 août 2022, date de consolidation de la maladie professionnelle du 16 janvier 2019 ;
DIT que la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire devra régulariser la situation de M. [O] [V] en conséquence du présent jugement ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire aux entiers dépens ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire à verser à M. [O] [V] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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