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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00046
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H6
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S.U. [11]
[8]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— [V] [A], Assesseur employeur
— [J] [H], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [Z], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H6
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S.U [11] a pour activité la collecte et le traitement des eaux usées.
Elle a embauché le 1er octobre 2002 Monsieur [W] [K] en qualité d’ouvrier qualifié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Celui-ci a été victime le 18 juillet 2023 d’un accident au cours duquel il a “ressenti une vive douleur au niveau de la poitrine” ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 28 juillet 2023 par la S.A.S.U [11] dans laquelle elle indique formuler immédiatement des réserves motivées.
La [5] ([6]) des Vosges a notifié le 14 novembre 2023 à la S.A.S.U [11] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par recours mixte, la S.A.S.U [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] [Localité 13] qui a rejeté sa requête par décision du 06 mai 2024.
La S.A.S.U [11] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 juillet 2024 un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 27 janvier 2025, réceptionnées le 31 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, la S.A.S.U [11] sollicite:
— qu’il soit jugé que:
* la matérialité du malaise dont a été victime Monsieur [W] [K] le 18 juillet 2023 n’est nullement établie;
*Monsieur [W] [K] n’a été victime d’aucun fait accidentel;
*il n’y a pas de lien de causalité entre le malaise et le travail;
*en tout état de cause, la [7] [Localité 13] n’en rapporte pas la preuve;
En conséquence :
— de juger que le malaise du 18 juillet 2023 dont a été victime Monsieur [W] [K], pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 14 novembre 2023 ainsi que ses conséquences financières lui sont inopposables;
— la condamnation de la [7] [Localité 13] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que la [7] [Localité 13] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— il n’existe aucun fait accidentel précis à l’origine du malaise de Monsieur [W] [K] et selon ses explications mêmes, sa lésion est apparue progressivement;
— il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’existence d’une lésion ainsi que d’un événement traumatique apparu de manière brutale et soudaine à l’origine de celle-ci, ce qu’elle ne fait pas;
— il est incontestable que le malaise dont a été victime Monsieur [W] [K] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail;
— la [7] [Localité 13] ne rapporte aucunement la preuve de ses affirmations selon lesquelles la dégradation progressive de ses conditions de travail seraient à l’origine du malaise de Monsieur [W] [K];
— d’une manière générale, les douleurs thoraciques ont différentes causes, toutes exclusives du travail;
— Monsieur [W] [K] bénéficiait depuis le 21 février 2023 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui démontre de manière certaine qu’il présentait un état pathologique antérieur;
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H6
— il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 août 2023 pour une pathologie non professionnelle de sorte qu’il présentait bien une pathologie interférente sans lien avec le travail;
— il existe par conséquent un doute sérieux quant à l’imputabilité du malaise de Monsieur [W] [K] à son travail;
— la [7] [Localité 13] n’a pas interrogé son service médical sur l’origine possible du malaise de Monsieur [W] [K] tel que prévu par la Charte AT/MP et ne justifie aucunement de l’enquête médicale qu’elle aurait menée;
— en l’absence de tout rôle causal du travail dans la survenue du malaise de Monsieur [W] [K], la présomption d’imputabilité ne saurait s’appliquer.
Par conclusions en date du 11 décembre 2024, réceptionnées le 18 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, la [8] sollicite :
— que la S.A.S.U [11] soit déboutée de son recours et de ses demandes;
— la confirmation de la décision prise par sa commission de recours amiable le 06 mai 2024;
— la condamnation de la S.A.S.U [11] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [W] [K] a été victime d’une douleur à la poitrine sur le parking de l’entreprise en revenant de sa journée de travail et en présence d’un témoin;
— les témoignages recueillis relatent un climat délétère au travail;
— elle disposait donc de suffisamment d’éléments pour déterminer la matérialité de l’accident et son lien avec le travail;
— il incombe en conséquence à la S.A.S.U [11] de renverser la présomption d’imputabilité de cet accident au travail en établissant avec certitude que le malaise de Monsieur [W] [K] résultait d’un état pathologique antérieur sans le moindre rapport avec le travail, ce qu’elle ne fait pas;
— Monsieur [W] [K] relate au contraire l’accumulation d’un stress important au travail qui serait à l’origine de sa douleur thoracique;
— son médecin conseil a confirmé dans son avis médical du 04 octobre 2023 que les lésions de Monsieur [W] [K] sont bien imputables à son accident du travail du 18 juillet 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale “est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises”.
Ce faisant, l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être renversée par tout moyen en rapportant la preuve que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle du salarié ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Dans les relations caisse/employeur, il appartient à la [6] de rapporter la preuve que l’accident est survenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
Ainsi, dès lors que la preuve de l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail est rapportée, la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale joue sans que la caisse ait à établir le lien entre celle-ci et l’activité ou un fait générateur particulier.
En l’espèce, la S.A.S.U [11] conteste la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [K] 18 juillet 2023 et fait valoir qu’il existe aucun lien de causalité entre le malaise dont il a été victime et son travail.
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H6
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la S.A.S.U [11] le 28 juillet 2023 que le 18 juillet 2023 :
— Monsieur [W] [K] a été victime d’un accident à 18h15 alors qu’il travaillait ce jour-là de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00;
— il se trouvait sur son lieu habituel de travail;
— il a, selon ses dires, “ressenti une douleur au niveau de la poitrine”
— il existe un témoin de l’accident, Madame [U] [I];
— la S.A.S.U [11] a été informée de l’accident le jour même.
Dans le questionnaire employeur rempli par ses soins dans le cadre des investigations diligentées par la [8] à la suite des réserves émises par la S.A.S.U [11], cette dernière indique que “le 18 juillet 2023 Monsieur [K] [W] a été pris d’un malaise en revenant de sa journée de travail. Celui-ci est arrivé sur le parking de l’entreprise vers 18h15. Selon ses dires, il aurait ressenti une douleur au niveau de la poitrine. Monsieur [K] se serait rapproché d’une personne extérieure à l’entreprise, qui était dans son véhicule sur ce même parking, sur le point de partir. Monsieur [K] lui a fait part de ses douleurs, c’est alors que la personne témoin aurait contacté les urgences. (…)”
Monsieur [W] [K] indique par ailleurs dans le questionnaire assuré qu’il a eu une journée de travail éprouvante car il était seul à intervenir alors qu’il est habituellement aidé et qu’il était énervé car il avait pris connaissance de son planning de la semaine suivante duquel il résultait qu’il serait seul à intervenir sur des chantiers habituellement réalisés par deux personnes minimum. Il précise que ces chantiers lui semblaient impossibles pour lui seul avec “son dos et sa [10]” et indique que “le tout a provoqué un état de stress intense qui a développé petit à petit puis de plus en plus intensément au fil de mon retour de violentes douleurs dans la région thoracique me faisant penser à un souci cardiaque, ce qui a poussé la secrétaire à mon arrivée sur le parking de mon entreprise à appeler les pompiers qui m’ont pris en charge et m’on conduit en urgence au centre hospitalier de [Localité 9] pour différents contrôles et examens (suspicion de problème cardiaque)”.
La [7] [Localité 13] produit une attestation d’intervention des pompiers datée du 29 août 2023 indiquant être intervenus le 18 juillet 2023, jour de l’accident, à l’adresse indiquée par la S.A.S.U [11] dans le questionnaire employeur pour “une altération de la conscience sur le lieu de travail”
Le certificat médical initial de Monsieur [W] [K], daté du 18 juillet 2023, jour de l’accident, établi par le service d’accueil des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 9] fait état de douleurs thoraciques d’origine respiratoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [K] a bien été victime le 18 juillet 2023, en présence d’un témoin, d’un accident au temps et au lieu de son travail qui a donné lieu à une lésion médicalement constatée le jour de l’accident et dont le siège est parfaitement compatible avec les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail ainsi que dans le questionnaire employeur et le questionnaire salarié.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique.
La S.A.S.U [11] ne rapporte pas la preuve qui, contrairement à ce qu’elle soutient, lui incombe pour renverser cette présomption que l’accident est en réalité étranger à l’activité professionnelle de Monsieur [W] [K] ou que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
En effet, la S.A.S.U [11] se contente de formuler des hypothèses aucunement étayées selon lesquelles la lésion de Monsieur [W] [K] serait la conséquence d’un état antérieur au motif qu’il bénéficiait d’une RQTH, (alors qu’il résulte des indications de ce dernier dans le questionnaire salarié que cette [10] serait en lien avec un problème de dos) et qu’il souffrait d’une pathologie sans lien avec son travail évoluant pour son propre compte puisqu’il a été placé en congé de maladie ordinaire peu de temps après son accident.
Les considérations générales de la S.A.S.U [11] sur l’origine des douleurs thoraciques ne permettent pas plus de rapporter cette preuve.
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5H6
Il résulte par ailleurs de décision de la Commission de recours amiable de la [8] du 06 mai 2024 que la S.A.S.U [11] a saisi à la fois la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable d’un recours préalable obligatoire contre la décision du 14 novembre 2023 reconnaissant le caractère d’accident du travail de l’accident du 18 juillet 2023 de Monsieur [W] [K].
La Commission de recours amiable de la [7] [Localité 13] précise que, dans un avis du 09 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la S.A.S.U [11] et confirmé l’imputabilité de la lésion initiale du 18 juillet 2023 à l’accident du travail du même jour.
Le médecin conseil de la [7] [Localité 13] avait émis le même avis le 04 octobre 2023.
Il convient en conséquence de débouter la S.A.S.U [11] de son recours et de dire que la décision du 16 novembre 2023 de la [8] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 18 juillet 2023 de Monsieur [W] [K] lui est pleinement opposable.
Pour le surplus
La S.A.S.U [11], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [7] [Localité 13] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S.U [11] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S.U [11] de son recours ;
DIT que la décision du 16 novembre 2023 de la [8] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 18 juillet 2023 de Monsieur [W] [K] est pleinement opposable à la S.A.S.U [11] ;
DÉBOUTE la S.A.S.U [11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A.S.U [11] à verser à la [7] [Localité 13] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U [11] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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