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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er avr. 2025, n° 24/07097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MAJELO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07097 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLW
N° de Minute : 25/00083
JUGEMENT
DU : 01 Avril 2025
[F] [R]
C/
S.A.S. MAJELO, exerçant sous la dénomination commerciale "les Culottes [Localité 5]"
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. MAJELO, exerçant sous la dénomination commerciale "les Culottes [Localité 5]", dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°7097/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Sollicitant la répétition d’un indu, Monsieur [F] [R] a saisi Monsieur [M] [I], conciliateur de justice, aux fins de tentative de conciliation préalable.
Par procès-verbal du 6 juin 2024, le conciliateur a constaté la carence de la S.A.S MAJELO, exerçant sous la dénomination commerciale « les Culottes [Localité 5] ».
Par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2024, Monsieur [F] [R] a saisi le tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la condamnation de la S.A.S MAJELO à lui restituer la somme de 951,75 indûment payée, assortie d’intérêts moratoires, outre la somme de 682,36 euros de dommages et intérêts, soit 620 euros pour deux demi-journées d’audiences et deux rendez – vous de conciliation, 50 euros de frais kilométriques, 5,36 euros de frais postaux et 7 euros de frais de stationnement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [R] a comparu en personne.
Il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Il explique avoir indûment payé la somme de 951,75 euros à la S.A.S MAJELO par erreur de saisie de destinataire d’un virement via son application bancaire.
Bien que convoquée à l’audience du 28 janvier 2025 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 juillet 2024, la S.A.S MAJELO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Bien qu’insusceptible d’appel, la S.A.S MAJELO est réputée citée à personne puisqu’elle a signé l’avis de réception de sa convocation.
En conséquence, la décision est réputée contradictoire.
Sur la répétition de l’indu :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] allègue d’un indu objectif et justifie avoir payé la somme de 951,75 euros à la S.A.S MAJELO par virement bancaire du 4 décembre 2023.
Bien que la défenderesse n’ait pas comparu, les échanges de sms produits par le demandeur montrent qu’elle ne conteste pas l’absence de dette.
Face à l’inexistence de toute dette entre l’accipiens et le solvens, il y a lieu de condamner le premier, soit la S.A.S MAJELO, à restituer au second, soit Monsieur [F] [R], la somme de 951,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure du 21 février 2024 restée infructueuse.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. MAJELO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
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Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. MAJELO sera condamnée à payer à Monsieur [F] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 350 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En effet, si Monsieur [F] [R] a, par plusieurs mises en demeure et saisine du conciliateur de justice, tenté de régler amiablement le litige, il n’en demeure pas moins qu’il a par erreur réalisé un virement au bénéfice de la S.A.S MAJELO. Dès lors, il serait inéquitable de mettre à la charge de la S.A.S MAJELO l’intégralité des frais par lui exposés et qui constitue près de deux tiers de la demande en principal.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la S.A.S MAJELO à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 951,75 euros en répétition de la somme indûment payée le 4 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure du 21 février 2024 restée infructueuse ;
CONDAMNE la S.A.S MAJELO à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S MAJELO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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