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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 29 août 2025, n° 25/05045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUDR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUDR
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE :
LCL – Crédit Lyonnais SA
[Adresse 8]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Août 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/05045 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUDR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a :
— ordonné la suspension, pour une durée de 12 mois, de la totalité des échéances mensuelles dues par Monsieur [R] [U] à la société coopérative S.A. CREDIT LYONNAIS L.C.L. au titre du prêt immobilier n°4008546F2LSI11GH d’un montant mensuel de 1.372,36 euros ;
— dit que durant ce délai les échéances reportées ne produirons pas d’intérêts,
— rappelé que la suspension des échéances du prêt ne dispense pas Monsieur [R] [U] du paiement des éventuelles primes d’assurances accessoires auxdits prêts,
— dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [R] [U],
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par requête enregistrée au Greffe le 16 juin 2025, Monsieur [R] [U] a fait citer la S.A. CREDIT LYONNAIS devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension pour une durée de douze mois de l’exécution des prêts suivants :
— prêt immobilier n°4008546F2LSI11GH d’un montant de 304.171,00 euros (restant dû 196.440,08 euros) souscrit le 8 juillet 2015 moyennant 155 mensualités hors assurance de 1.372,36 euros au taux de 1,18% l’an ;
— prêt travaux n°5008546CS09E111AH d’un montant de 32.387,74 euros (restant dû 28.672,37 euros) souscrit le 8 novembre 2022 moyennant 162 mensualités hors assurance de 240,99 euros au taux de 1,78% l’an ;
Il indique que le Juge aux Affaires Familiales avait dans le cadre de la procédure de divorce fixé au titre des mesures provisoires la prise en charge par Monsieur [U] du prêt immobilier et de la moitié du prêt des travaux, tandis que son ex-épouse a cessé de régler la moitié du prêt travaux à compter de janvier 2024.
Son ex-épouse a laissé le compte joint en situation débitrice proche du montant du découvert autorisé de 2.000,00 euros, et refusé de le renflouer.
La Banque LCL a décidé en avril 2025 de résilier le découvert autorisé, de sorte que le prêt travaux ne peut plus être réglé depuis mai 2025, malgré son virement du même mois, la banque “prétextant” que le compte doit désormais être positif.
Il ne peut régulariser le solde débiteur du compte joint (-1.757,18 euros) en raison de frais d’avocats restant à régler.
En outre, la Cour d’Appel de [Localité 9] l’a condamné à payer à son ex-épouse la somme de 3.900,00 euros.
Son ex-épouse refuse par ailleurs de régler la cantine du collège de leur fille, de même pour certains frais de la maison (taxe foncière, syndic…), tandis que depuis son départ les frais de découvert sont assumés par lui (100,00 euros par trimestre).
Une procédure de partage judiciaire est en cours, ce qui engendrera des frais de justice supplémentaires pour fin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 août 2025.
Par courrier du 16 juillet 2025, la S.A. CREDIT LYONNAIS indique qu’elle ne serait pas représentée à l’audience, mais formule les observations suivantes :
— elle souhaite rappeler que les prêts ont été souscrits conjointement et solidairement avec Madame [K] [C] divorcée [U], qui n’est pas partie à l’instance. Cette solidarité justifie que cette dernière soit attraite à la procédure afin que la décision lui soit à tout le moins opposable
— elle sollicite le maintien du paiement des cotisations d’assurance afférentes aux prêts,
— il existe une échéance échue impayée du prêt travaux pour un montant de 240,99 euros,
— elle demande que la décision ne prenne effet qu’après signification à LCL.
Ce courrier a été adressé contradictoirement à Monsieur [U].
Madame [K] [C] est intervenue volontairement à la procédure par courrier réceptionné le 21 juillet 2025.
Elle impute le solde débiteur du compte commun à son ex-époux, qui a utilisé ses versements pour le paiement du prêt immobilier et laissé le compte en négatif tous les mois, alors qu’il bénéficiait d’une suspension pour l’autre prêt, ce qu’elle a découvert lorsque la banque l’a alertée de la situation.
Elle conteste refuser de payer les frais de cantine, Monsieur [U] devant régler ceux afférents à sa période de garde, tandis que Madame [C] souhaite un système de tickets repas et non de demi-pension dans la mesure où elle est en télé-travail trois jours par semaine, ce que Monsieur [U] a refusé.
Elle ajoute que Monsieur [U] refuse la vente du bien et a laissé le compte commun en négatif alors qu’elle l’avait renfloué fin 2023 et début 2024.
Elle précise que Monsieur [U] n’a pas réglé l’indemnité de 3.900,00 euros qu’il était condamné à lui payer dans le cadre de sa condamnation pénale pour violences à six mois d’emprisonnement avec sursis.
Madame [C] ajoute que la procédure de partage judiciaire a abouti, et qu’un notaire a été désigné, de sorte qu’elle demande une suspension limitée à six mois.
Par mail du 28 juillet 2025, elle précise avoir été destinataire d’une information préalable d’inscription au FICP du fait de la résiliation de l’autorisation de découvert, la somme de 1.554,67 euros devant être régularisée avant l’expiration d’un délai de 30 jours.
Elle ajoute ne pouvoir financièrement procéder au paiement d’un tel montant.
A l’audience du 5 août 2025, Monsieur [U] et Madame [C] ont comparu en personne, reprenant leurs écrits, tandis que la S.A. CREDIT LYONNAIS n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [C] ont souscrit auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS les prêts suivants :
— prêt immobilier n°4008546F2LSI11GH d’un montant de 304.171,00 euros (restant dû 196.440,08 euros) souscrit le 8 juillet 2015 moyennant 155 mensualités hors assurance de 1.372,36 euros au taux de 1,18% l’an ;
— prêt immobilier n°5008546CS09E111AH d’un montant de 32.387,74 euros (restant dû 28.672,37 euros) souscrit le 8 novembre 2022 moyennant 162 mensualités hors assurance de 240,99 euros au taux de 1,78% l’an ;
Sur la situation financières des parties, selon jugement de divorce du 8 octobre 2024 :
Monsieur [U] perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 3.527,16 euros, soit 42.326 euros selon avis d’imposition établi en 2023 au titre des revenus 2022.
Madame [C] perçoit des revenus moyens de l’ordre de 3.331,25 euros soit 39.975,00 euros selon avis d’imposition établi en 2023 au titre des revenus 2022.
Monsieur [U] justifie de revenus réactualisés sur la période de janvier 2025 à mai 2025 qui s’élèvent à une moyenne de 3.455,00 euros par mois (indemnité de congés non pris de 1.350,00 euros bruts en janvier 2025), prélèvement à la source déduit, tandis que le montant imposable 2024 s’élevait à 45.098,21 euros (soit 3.758,18 euros par mois en moyenne).
Il y a lieu de relever que Monsieur [U] demeure toujours dans la maison financée par le prêt, tandis que Madame [C] est locataire.
Madame [C] déclare un loyer de son précédent logement à [Localité 11] de 870,00 euros, charges comprises, qui a augmenté suite à indexation à près de 1.000,00 euros. Elle déclare un loyer actuel dans son nouveau logement à [Localité 10] de 850,00 euros par mois.
Monsieur [U] fait état de charges de logement liées à la taxe foncière et au syndic.
Selon justificatifs, la taxe foncière représente un montant mensuel de 90,00 euros et les frais de syndics représentent une moyenne de 70,00 euros par mois (836,76 euros pour l’année 2024).
Dès lors, Monsieur [U] ne justifie pas dans quelle mesure, compte tenu de la suspension de l’échéance du prêt immobilier, et alors qu’il demeure dans le bien immobilier objet du prêt, il n’a pu être en mesure de régulariser le solde débiteur du compte joint, ce que sa situation budgétaire lui aurait permis de faire.
Au contraire, Madame [C] doit parallèlement assumer le paiement d’un loyer, nécessairement supérieur aux frais liés au bien immobilier exposés par Monsieur [U] et justifiés à hauteur de 160,00 euros par mois.
Monsieur [U] invoque les frais de cantine et d’avocat.
Cependant, les frais de cantine s’élèvent selon justificatif produit à 235,85 euros pour le premier trimestre 2024/2025, 178 euros pour le 2ème trimestre, soit une moyenne de 70,00 euros par mois (sachant qu’ils ne sont pas à régler durant l’été).
Les frais justifiés d’avocat s’élèvent à 720,00 euros en août 2024, 1.033,00 euros en février 2025.
La condamnation au titre des intérêts civils au bénéfice de son ex-épouse de 3.900,00 euros n’a pas été réglée à ce jour.
Seul le prêt immobilier de 240,99 euros par mois demeurait exigible.
Il est à relever que les deux comptes personnels de Monsieur [U] étaient créditeurs
— en décembre 2024 : de 1.639,20 euros + 105,03 euros
— en janvier 2025 : de 1.534,20 euros + 1.675,58 euros
— en février 2025 : de 2.786,19 euros + 33,87 euros
— en mars 2025 : de 1.509,54 euros + 1.248,29 euros
— en avril 2025 : de 1.145,00 euros + 1.762,09 euros
— en mai 2025 : de 2.938,58 euros + 679,90 euros
De sorte que le défaut de régularisation du découvert bancaire ne trouve pas de justification strictement financière, et alors que plusieurs achats figurant sur les comptes bancaires de Monsieur [U] dépassent les achats et charges de première nécessité.
Se pose également la question du défaut de mise en vente du bien immobilier objet du prêt, puisqu’indépendamment des éventuelles récompenses qui seraient revendiquées par Monsieur [U], le rachat de la part de Madame [C] aurait nécessité un montant supplémentaire à emprunter au titre du versement de sa soulte, alors que Monsieur [U] ne parvient pas à équilibrer son budget dans le cadre d’une suspension de prêt d’une durée d’une année.
Il est à noter que l’existence d’un désaccord quant aux modalités de partage n’empêche aucunement la vente du bien immobilier, qui permettrait en ce cas de solder les prêts immobiliers, le solde du prix pouvant être consigné jusqu’à l’aboutissement du partage judiciaire.
Des délais doivent néanmoins être accordés eu égard à la dégradation de la situation financière de Monsieur [U] et Madame [C] suite à la dénonciation de l’autorisation de découvert, ceci afin de ne pas compromettre définitivement le redressement de leur situation.
Ils seront cependant accordés pour une durée limitée à sept mois, pour les deux co-emprunteurs, en vue de permettre la finalisation du partage judiciaire.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants, y compris les échéances prélevées sur le compte joint débiteur suite à la dénonciation de l’autorisation de découvert, représentant une somme de 1.554,57 euros.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP, y compris du fait du découvert non autorisé, qui résulte de prélèvements d’échéances de prêts.
En revanche, il appartiendra à Monsieur [U] et Madame [C] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes aux prêts.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Monsieur [U] et Madame [C] pourront procéder à leur règlement en sept mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit.
Néanmoins, le délai est accordé afin qu’il soit mis à profit pour mettre en oeuvre la vente de l’immeuble financé.
Il sera ainsi dores et déjà précisé qu’à défaut de justifier de la mise en vente du bien immobilier, un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Monsieur [U] et Madame [C] conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [R] [U] et Madame [K] [C] divorcée [U] du prêt immobilier n°4008546F2LSI11GH souscrit le 8 juillet 2015 auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS durant un délai de sept mois à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Monsieur [R] [U] et Madame [K] [C] divorcée [U] du prêt immobilier n°5008546CS09E111AH souscrit le 8 novembre 2022 auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS durant un délai de sept mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants, y compris les échéances prélevées sur le compte joint débiteur n°08546/011076D suite à la dénonciation de l’autorisation de découvert, représentant une somme de 1.554,57 euros ;
DIT que les sommes dues au titre des échéances reportées ne produiront point d’intérêts;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Monsieur [R] [U] et Madame [K] [C] divorcée [U] au FICP, y compris du fait du solde débiteur du compte joint n°08546/011076D, qui résulte de prélèvements d’échéances de prêts;
DIT que Monsieur [R] [U] et Madame [K] [C] divorcée [U] seront solidairement tenus de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents aux prêts ;
DIT que Monsieur [R] [U] et Madame [K] [C] divorcée [U] pourront régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en sept mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit ;
DIT qu’un nouveau report d’échéances ne pourra être accordé à Monsieur [R] [U] et Madame [K] [C] divorcée [U] s’ils n’ont n’a pas mis à profit le délai dont ils ont précédemment disposé pour mettre en œuvre la vente de leur bien immobilier ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Monsieur [R] [U] et Madame [K] [C] divorcée [U] conserveront la charge de leurs dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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