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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 9 avr. 2026, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOLIDARITE, SA D' HLM VIVEST, LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 09 Avril 2026
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZGI
Minute n° 10/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [V]
demeurant 4 Rue Saint Denis – 57200 SARREGUEMINES
Comparant
PARTIES DEFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez INSTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
ALLIANZ
Service Contentieux – Case Courrier 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT – 93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B Rue Louis Armand – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15
non comparant, ni représenté
SFR MOBILE
Chez INSTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparant, ni représenté
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT – 20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
/
SA D’HLM VIVEST
15 Sente à My – BP 80785 – 57012 METZ CEDEX 1
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2026
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Madame Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 29 avril 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a jugé que M. [G] [V], entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale, ne pouvait pas bénéficier d’une procédure collective compte tenu de la nature personnelle de ses dettes et a ordonné le renvoi du débiteur devant la commission de surendettement.
Le 10 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a constaté le dépôt du dossier de M. [G] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 29 avril 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 14 août 2025, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G] [V]. La commission a considéré que la situation de M. [G] [V] était irrémédiablement compromise en raison d’une part de sa situation professionnelle et familiale et d’autre part de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. Elle a également constaté qu’il n’existait pas d’actifs réalisables.
Par lettre envoyée le 12 septembre 2025 à la Commission, M. [G] [V] a constaté qu’une dette avait été omise dans l’état détaillé des créances admises par la commission et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’un recours contre cette décision de la Commission.
Au soutien de son recours, M. [G] [V] expose qu’il avait déclaré dans son dossier de surendettement une dette locative auprès de la société VIVEST d’un montant de 2486.89 euros au 12 septembre 2025 et que cette dette a été omise par la commission dans le tableau des créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025, lors de laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
— Présents : M. [G] [V]
— Absents : toutes les autres parties
M. [G] [V] a exposé qu’il suivait actuellement une formation de BTS technico commercial moyennant une rémunération de 1500 euros. Il a indiqué que la dette locative omise s’élevait à 2466.46 euros.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre au créancier de déclarer sa créance et de faire valoir ses observations.
Suivant lettre du 29 janvier 2026, la société VIVEST a déclaré que sa créance s’élève à 2466.29 euros et rappelé que compte tenu de son caractère privilégié, son règlement était prioritaire par rapport aux établissements de crédit.
M. [G] [V] a comparu à l’audience du 12 février 2026. Il a indiqué que sa formation prenait fin en juillet 2026 et qu’il lui appartiendra à cette date de chercher un emploi. Il a ajouté qu’il avait à sa charge, depuis le 5 février 2026, sa conjointe sans emploi.
Suivant lettre du 22 janvier 2026, la Banque Postale a indiqué que sa créance au titre du découvert en compte courant s’élève à 199.96 euros.
Par lettre du 3 février 2026, la société ONEY a indiqué que sa créance s’élève à 111.38 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L741-1 et R741-1 du code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision de la Commission a été notifiée le 21 août 2025 et que le recours a été envoyé à la Commission le 12 septembre 2025. Par conséquent, le recours de M. [G] [V] est recevable.
Sur l’omission de la créance de la société VIVEST
Il ressort des pièces du dossier que la Commission a omis d’intégrer dans le passif du débiteur, la créance locative de la société VIVEST alors même que M. [G] [V] l’avait expressément mentionnée dans son dossier de demande de surendettement.
Il convient dès lors d’ajouter à l’état des créances dressé par la Commission de surendettement, celle de la société VIVEST d’un montant de 2466.29 euros dans la catégorie « dettes locatives ».
Sur le bien-fondé de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Conformément à l’article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L741-2.
Il résulte des observations de M. [G] [V] que sa situation professionnelle a évolué puisqu’il déclare suivre actuellement une formation professionnelle et percevoir à ce titre une rémunération de 1500 euros jusqu’au mois de juillet 2026. Il a ajouté qu’il avait une personne à charge depuis février 2026.
En l’espèce, il ressort du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l’audience que la situation est la suivante :
— le montant des dettes à retenir s’élève à 9486.05 euros selon détail ci-dessous:
— VIVEST 2466.29
— ALLIANZ 424.04
— SFR MOBILE 271.88
— TOTAL ENERGIES 258.94
— LA BANQUE POSTALE 5753.56
— ONEY BANK 111.38
— LA BANQUE POSTALE 199.96
— les ressources de M. [G] [V] s’établissent à 1500 euros par mois
— M. [G] [V] est en formation professionnelle jusqu’au mois de juillet, vit en couple sans enfant à charge; son épouse est sans ressources.
— les charges mensuelles au réel de la vie courante ont été chiffrées à 350.00 euros.
— la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes, calculée conformément à l’article L731-2 du code de la consommation et sans pouvoir être inférieure au montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est de 1183.00 euros
— le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la quotité saisissable déterminée par le décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018 sous la réserve que cette somme ne dépasse pas la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 200.42 euros.
Il résulte de ces éléments que la capacité de remboursement est négative (-33 euros). Dès lors, elle ne permet pas d’apurer, même partiellement, l’ensemble des dettes sur la période de sept années prévue pour le traitement de la situation de surendettement en application des articles L733-1 et suivants du code de la consommation.
La bonne foi de M. [G] [V], qui se présume, demeure établie. Son patrimoine n’est constitué que de biens mobiliers dépourvus de valeur marchande.
Par conséquent, devant l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation, la situation de M. [G] [V] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 1° du même code.
En outre, en considération des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission ainsi que des débats à l’audience, la situation patrimoniale de M. [G] [V] n’apparaît pas susceptible d’une amélioration prochaine. Il est établi que M. [G] [V] ne possède aucun bien susceptible d’une valeur à la revente, en-dehors des biens meubles nécessaires à la vie courante ainsi que des biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, à laquelle est assimilée la recherche d’emploi.
Par conséquent, la situation définie à l’article L724-1 alinéa 2 1° du code de la consommation est caractérisée, de sorte qu’il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G] [V] qui se traduit, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [G] [V] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 14 août 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L741-6 du code de la consommation ;
ORDONNE l’ajout à l’état des créances dressé par la Commission de surendettement, celle de la société VIVEST d’un montant de 2466.29 euros dans la catégorie « dettes locatives »;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire M. [G] [V], dont les effets sont régis par l’article L741-2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale – des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du code de la sécurité
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l’article R741-13 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d’un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ;
DIT que M. [G] [V] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l’article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [G] [V] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026,
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018
- Code de la consommation
- Code monétaire et financier
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