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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00331 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FID3
AFFAIRE : [4] C/ [Z] [E]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [F], chargée d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 2 septembre 2025
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant
***
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 novembre 2024, M. [Z] [E] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 28 octobre 2024 et signifiée le 29 octobre 2024, d’un montant de 597,00 euros dont 521,00 euros en cotisations et 76,00 euros en majorations de retard, exigibles au titre des 2ème trimestre 2023 et 2ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et renvoyée à celles des 4 février 2025, 1er avril 2025 et 2 septembre 2025.
A cette dernière audience, l’URSSAF, dûment représentée, reprenant ses écritures du 26 mars 2025, demande au tribunal de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] au paiement de la contrainte pour un montant de 597,00 euros dont 521,00 euros en cotisations et 76,00 euros en majorations de retard et majorations de retard complémentaires ;
— condamner M. [E] au paiement des frais de signification d’un montant de 44,13 euros ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’URSSAF fait observer que la mise en demeure du 25 octobre 2023 n’intéresse pas le litige et réclame les cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2023 ; que la la mise en demeure datée du 12 juin 2024 est identique à celle du 12 juillet 2024, mais a été annulée suite à une irrégularité de procédure ; que la nouvelle mise en demeure émise le 12 juillet 2024 ne réclame, au titre du 2ème trimestre 2023, que des majorations de retard complémentaires ; que la procédure est régulière.
Elle ajoute que la contrainte réclame également les cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2024 ; que M. [E] n’ayant pas encore déclaré ses revenus 2024, mais en a fait une estimation à 0 euros, les cotisations ont été calculées de façon provisionnelle sur ce revenu estimé nul.
Sur la prétendue absence de respect de ses obligations, l’URSSAF rappelle que l’exigence de la jurisprudence repose sur trois éléments pour la validité de la contrainte : nature, montant et période ; qu’il est admis que ces trois éléments puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable ; que dès lors que la contrainte fait référence à la mise en demeure antérieure et que celle-ci détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements, le cotisant peut connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et cette contrainte est suffisamment motivée.
Elle affirme que la contrainte litigieuse indique bien, d’une part, la nature des cotisations réclamées, à savoir les cotisations et contributions, cette mention étant suffisante puisqu’il n’est pas exigé que la mise en demeure expose les risques couverts par les cotisations, ni les montants pour chaque type de cotisations ; d’autre part, les montants réclamés qui figurent dans la colonne « sommes restant dues », « cotisations et contributions sociales » et « majorations » ; enfin, les périodes, soit 2ème trimestre 2023 et 2024 ; qu’en outre, la contrainte fait référence à la mise en demeure qui l’a précédée, n° 0042459653 en date du 12 juillet 2024.
M. [E], comparant en personne, sollicite la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00187, l’annulation de la contrainte du 28 octobre 2024, le débouté intégral de l’URSSAF, la condamnation de l’organisme social aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la contrainte en litige fait référence à la mise en demeure du 12 juillet 2024 pour un montant de 597 euros qui a déjà fait l’objet, s’agissant de la période du 2e trimestre 2023 de la mise en demeure du 25 octobre 2023, portant sur la même période mais pour un montant différent de 2.855 euros ; que la mise en demeure du 25 octobre 2023 était suivie d’une nouvelle mise en demeure datée du 31 janvier 2024 pour un montant de 834 euros au titre de la régularisation 2023 ; qu’il a formé opposition à une contrainte délivrée le 19 juin 2024 pour des cotisations dues au titre du 2e trimestre 2023 à hauteur de 2.576 euros. Il estime qu’il est difficile, voire impossible de comprendre et de contrôler le bien-fondé des cotisations réclamées tant les incohérences sont grandes, les montants contradictoires, les détails et explications inexistants. Il ajoute que l’URSSAF a elle-même reconnu la nullité de la procédure de contrainte du 18 juin 2024 en indiquant être dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’envoi des mises en demeure.
Au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il affirme que l’URSSAF ne saurait satisfaire à son obligation de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, en se limitant à l’énumération de sommes globales sous l’intitulé « cotisations et contributions sociales », sans préciser le détail des cotisations et contributions dont il s’agit ; que ces mentions globales sont insuffisantes pour permettre au cotisant d’avoir connaissance à la fois de la nature des cotisations dont le montant est demandé, mais surtout des montants par périodes pour chacune des cotisations avec mention des assiettes de calcul ; que cette mention générique est trop imprécise pour répondre aux exigences textuelles, mais également inexacte ; qu’il sera relevé que les sommes figurant dans la colonne « déduction versements » correspondent en réalité à des réajustements du calcul des cotisations après correction de l’assiette sur la base des éléments qu’il a lui-même fournis ; que ces éléments ne figurent pas sur lesdites mises en demeure de sorte qu’il n’y a aucun document de référence donnant le détail de ces calculs pour permettre une vérification effective du bien-fondé des cotisations revendiquées.
Il affirme que l’URSSAF est soumise à une obligation de transparence et de complète information imposée par la loi pour garantir les droits des cotisants qui n’est manifestement pas respectée en l’espèce. Il considère que l’URSSAF ne justifie pas des modalités et de la conformité du calcul de chaque cotisation tant au regard des bases retenues, des taux appliqués et de la nature des cotisations, ce qui doit entraîner l’annulation de la contrainte.
M. [E] ne dénie pas avoir effectivement reçu les appels de cotisations et échéanciers contenant le détail du calcul des cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, usant de son pouvoir souverain, le tribunal décide qu’il n’est pas opportun de joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 24/00187.
Sur la validité de la procédure de recouvrement
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version du 25 décembre 2021, dispose que « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Dans sa version au 28 décembre 2023, le même article prévoit que “Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.”
Il ressort de ces dispositions que les cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants font l’objet de trois calculs successifs : d’abord, à titre provisionnel sur la base des revenus N-2, puis ajustées sur la base des revenus N-1, avant de faire l’objet d’une régularisation lorsque les revenus de l’année au titre de laquelle elles sont dues sont définitivement connus.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le contrainte délivrée le 28 octobre 2024 et signifiée le 29 octobre 2024 pour un montant de 521,00 euros en cotisations et 76,00 euros en majorations de retard, soit un total de 597,00 euros, est relative aux majorations de retard complémentaires dues au titre du 2ème trimestre 2023 à hauteur de 50,00 euros et aux cotisations sociales obligatoires et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2024, à hauteur respectivement de 521,00 euros et 26,00 euros. Elle se réfère à la mise en demeure n° 0042459653 en date du 12 juillet 2024, portant sur les mêmes montants et les mêmes périodes.
S’il est exact que l’URSSAF a délivré une première mise en demeure le 12 juin 2024 pour les mêmes montants et les mêmes périodes, force est cependant de constater, que la contrainte en litige ne s’y réfère pas, l’URSSAF expliquant l’avoir annulée faute de l’avoir adressée en courrier recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, si dans la mise en demeure délivrée le 25 octobre 2023, pour un montant total de 20.562 euros, l’URSSAF réclame, entre autre, le paiement de cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour le 2ème trimestre 2023 à concurrence de 2.855 euros, la somme réclamée dans la mise en demeure du 12 juillet 2024 et la contrainte du 28 octobre 2024, concernant cette même période est uniquement afférente à des majorations de retard complémentaires. Ces deux mises en demeure n’ont dès lors pas le même objet.
Au vu de ces considérations, la procédure de recouvrement paraît parfaitement valide et régulière.
Sur la connaissance par le cotisant de l’étendue de ses obligations
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale : « […] Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article R. 244-1 du code de la sécurité dispose que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […] ».
M. [E] allègue que tant la contrainte que la mise en demeure à laquelle elle se réfère sont insuffisamment précises et détaillées, ce qui contrevient aux exigences de transparence et d’information du débiteur pesant sur l’URSSAF.
La mise en demeure du 12 juillet 2024 à laquelle la contrainte du 28 octobre 2024 se réfère mentionne qu’elle a pour cause « l’absence ou l’insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) », et 'agissant de sa nature, qu’elle porte sur des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
En ce qui concerne le montant, la mise en demeure indique que pour le 2ème trimestre 2023, M. [E] est redevable de majorations de retard complémentaires à concurrence de 50,00 euros ; que pour le 2ème trimestre 2024, il est redevable de la somme de 521,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 26,00 euros au titre des majorations pénalités, soit un total de 597,00 euros.
La mise en demeure indique donc précisément les périodes auxquelles elle se rapporte, à savoir le 2ème trimestre 2023 et le 2ème trimestre 2024.
Ni la législation, ni la réglementation, ni la jurisprudence n’imposent que la mise en demeure et la contrainte ventilent, risque par risque, le montant réclamé au titre des cotisations et contributions sociales.
En tout état de cause, M. [E] a expressément reconnu avoir reçu et pris connaissance des appels de cotisations et échéanciers émis au titre des périodes sur lesquelles portent la mise en demeure et la contrainte subséquente, lesquels contiennent en annexe le détail des cotisations mentionnant l’assiette servant de base au calcul des cotisations, et un tableau détaillé des cotisations appelées, comportant indication des bases de calcul et des taux appliqués risque par risque.
Dans ces conditions, M. [E] ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance de l’étendue de son obligation.
Il résulte de ces observations que tant la mise en demeure du 12 juillet 2024 que la contrainte du 28 octobre 2024, comportaient l’indication de la nature, la cause et l’étendue des obligations s’imposant à M. [E], qui sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse.
Sur le bien-fondé des cotisations
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Or, M. [E] ne démontre pas la non conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, il convient de rejeter son opposition, de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [E] à verser à l'[3] la somme de 597,00 euros dont 521,00 euros en cotisations et 76,00 euros en majorations de retard, correspondant aux majorations de retard complémentaires du 2ème trimestre 2023 et aux cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard du 2ème trimestre 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 44,13 euros, ce qui exclut de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction avec l’instance RG 27/00187 ;
DÉBOUTE M. [Z] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [E] à verser à l'[3] la somme de 597,00 euros dont 521,00 euros en cotisations et 76,00 euros en majorations de retard, correspondant aux majorations de retard complémentaires du 2ème trimestre 2023 et aux cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard du 2ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens de l’instance, aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 44,13 euros et à payer à l'[3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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