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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 22/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026 N°: 26/00044
N° RG 22/02550 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUY4
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DEMANDEURS
M. [P] [G]
né le 18 Janvier 1988 à [Localité 5] (SUISSE)
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Mme [C] [S] épouse [G]
née le 15 Février 1986 à [Localité 4] (CHINE)
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représentés par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [7] Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 30/01/26
à
— Me LUCE
Expédition(s) délivrée(s) le 30/01/26
à
— Me BRILLOUET-BOUCHET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] ont acquis auprès de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement conclue le 4 avril 2019, les lots n°3 et 19 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] (pièce 1 des demandeurs).
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA s’était engagée à achever et livrer l’immeuble au plus tard au cours du quatrième trimestre 2020, puis elle a informé les requérants par courrier du 10 juillet 2019, qu’elle décalait la livraison au troisième trimestre 2021 en raison d’une impossibilité d’accéder au chantier à cause de travaux sur le parvis de la gare d'[Localité 2] (pièce 2 des demandeurs).
La livraison des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 14 décembre 2021, faisant état de différentes réserves (pièce 3 des demandeurs).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2022, Monsieur [P] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] ont mis en demeure la SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA de les indemniser de leurs préjudices en raison du retard de livraison (pièce 4 des demandeurs), en vain.
Par acte de Commissaire de justice du 8 novembre 2022, Monsieur [P] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] ont assigné la SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner à les indemniser de leurs préjudices matériels et moraux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Monsieur [P] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] demandent à la juridiction, au visa des articles 1231 et suivants du Code Civil, de :
— CONDAMNER la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à leur payer une indemnité de 14 440 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux,
— DÉBOUTER la SASU BOUYGUES IMMOBILIER de toutes ses demandes,
— CONDAMNER la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à payer aux époux [G] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SASU BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants, 1353 et 1231 et suivants du code civil, et des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile de :
— DIRE ET JUGER que le retard allégué est inexistant,
— DÉBOUTER les époux [G] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens,
— CONDAMNER les époux [G] à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur le retard de livraison de la défenderesse
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] sollicitent la somme de 14 440 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux.
Ils font valoir que leurs lots devaient être livrés au plus tard au cours du 4ème trimestre 2020 (pièce 1 de la demanderesse, pages 25 et 32), mais qu’ils ne l’ont été que 347 jours plus tard, soit le 14 décembre 2021,le retard étant entièrement imputable à la SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA.
La défenderesse invoque quant à elle des causes légitimes de suspension pour justifier le retard de livraison.
Il résulte du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 4 avril 2019 que diverses causes légitimes de suspension du délai de livraison sont prévues, qu’elles devront être constatées par un certificat établi par le maître d’œuvre, et que « s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux » (pièce 1 de la demanderesse, page 34).
Sont ainsi énumérés :
— les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
— les jours de retard consécutifs à la cessation de paiement, ou à l’admission au régime de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire des ou d’une entreprise effectuant les travaux ou de leurs fournisseurs ou sous-traitants,
— la défaillance des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants avec la précision que la justification pourra être apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant,
— les retards de travaux imputables à l’aménageur de la ZA ou au lotisseur (même pièce, pages 32 et 33).
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA invoque tout d’abord des intempéries qu’elle comptabilise à 50 jours pour justifier son retard de livraison. Elle verse aux débats :
— une attestation d’intempéries du 18 mai 2022 établie par le maître d’œuvre MO2I, comptabilisant 12 jours d’intempéries (pièce 1). Or, 5 d’entre eux sont antérieurs au contrat de vente susmentionné, de sorte qu’il convient de ne retenir que 7 jours,
— une attestation d’intempéries du 19 mai 2022 établie par la SARL ORLANDO MAPELLI, second maître d’œuvre, comptabilisant 38 jours d’intempéries (pièce 2), dont il convient de déduire 7 jours postérieurs au 31 décembre 2020, soit un solde de 31 jours,
— un relevé des jours d’intempéries entre 2018 et 2021, corroboré par un suivi météorologique sur la même période (pièce 5).
Monsieur [P] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] estiment que les relevés météorologiques sont erronés en ce qu’ils concernent la commune de [Localité 3], et non pas celle d'[Localité 2], où se trouvait le chantier. Or, [Localité 2] et [Localité 3] se situent à 13km à vol d’oiseau, de sorte que le climat est similaire dans ces deux villes, et que le relevé météorologique est recevable.
En conséquence, 76 (38 x 2) jours de retard sont justifiés conformément à la clause susmentionnée.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA invoque ensuite des défaillances de la part des locateurs d’ouvrage et des difficultés d’approvisionnement.
Sur les défaillances des entreprises [B], LP CHARPENTES, PORALU et ER, la clause relative aux causes légitimes de suspension inclut « la défaillance des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (la justification pourra être apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant) (pièce 1 des demandeurs, page 33).
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA verse aux débats une attestation établie par la SARL ORLANDO MAPELLI le 19 mai 2022, par laquelle elle explique que les travaux ont pris du retard suite aux défaillances des entreprises susmentionnées. Une seconde attestation du maître d’œuvre de cette société datant du 6 juillet 2022 évalue le retard lié aux défaillances des entreprises à 130 jours (pièce 3 de la défenderesse).
Divers courriers recommandés avec accusés de réception adressés aux entreprises LP CHARPENTES, PORALU et ER sont versés aux débats, les mettant en demeure d’intervenir sur le chantier (pièce 7 de la défenderesse). Ces courriers précisent tous « RECOMMANDE AR + MAIL ».
Pour autant, aucun de ces courriers ne porte mention du numéro de l’accusé de réception et la société défenderesse ne produit aucun des accusés de réception desdits courriers aux destinataires, ne justifiant pas que ces courriers leurs aient été effectivement transmis.
En conséquence, il n’est pas contractuellement possible de retenir, comme cause légitime de suspension du délai de livraison, la défaillance de l’une ou de l’autre des entreprises concernées, le décompte produit ne pouvant être justifié par suite du défaut de production des accusés de réception des courriers adressés aux entreprises défaillantes.
S’agissant de la liquidation judiciaire de la SAS [B], celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 19 mai 2021 (pièce 6 de la défenderesse), et en liquidation judiciaire par jugement de conversion du 15 octobre 2021 (pièce 9 des demandeurs). Le redressement et la liquidation judiciaire d’une entreprise font bien partie des causes légitimes de suspension incluses dans le contrat de vente, et le maître d’œuvre a relevé 40 jours de retard dans son attestation du 6 juillet 2022 (pièce 3 des demandeurs).
Il résulte donc de ces développements que 80 jours (40 x 2) sont également justifiés eu égard à la clause susmentionnée.
Il y a en outre lieu de prendre en compte le premier confinement lié à l’épidémie de COVID qui couvre la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, soit 40 jours, comme cas de force majeure à retenir dans la prolongation du délai de livraison
En l’espèce, eu égard au fait que le chantier n’était pas terminé à la date du 10 mai 2020, puisqu’il l’a été en 2021, il n’est pas contestable que le confinement a bien suspendu l’exécution des travaux pendant une période de 40 jours et que celle-ci est à prendre en compte dans la prolongation justifiée du délai de livraison, soit 80 jours (40x2).
S’agissant de l’interruption de chantier demandé par l’aménageur de la [Adresse 9], il ressort des éléments du dossier que la société BOUYGUES IMMOBILIER SA est elle-même l’aménageur de ladite ZAC (pièce n°1 page 22 des demandeurs);
La société BOUYGUES IMMOBILIER SA ne peut se prévaloir d’un retard qui lui est imputable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir de jours de retard justifiés à ce titre.
Ainsi, 236 jours de retard sont justifiés (76 + 80+80) eu égard à la clause contenue dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 4 avril 2019.
Ces jours seront retranchés de la prolongation du délai objectivement constatée de 347 jours.
Dès lors, le délai de retard de livraison s’établit à 347 jours – 236 jours = 111 jours, soit 3 mois et 21 jours.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA est donc responsable d’un retard du délai de livraison de 111 jours, soit 3 mois et 21 jours.
II. Sur les demandes de dommages intérêts
Les demandeurs sollicitent la somme de 14.400 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux.
1) Concernant leurs préjudices matériels
Les époux [G] demandent 11.760 euros au titre des revenus locatifs dont ils auraient bénéficiés pendant la période de prolongation à défaut de retard dans la livraison de leur appartement, outre 336 euros en raison du stockage de leur cuisine et 2344,44 euros pour les intérêts de leur prêt souscrit pour financer l’achat du bien.
Ils produisent aux débats un bail pour le bien en cause, loué par eux-mêmes pour un montant de 980 euros par mois avec prise d’effet à compter du 15 décembre 2021 (pièce n°5 des demandeurs).
En conséquence, il y a lieu de retenir une somme de 3 626 euros (980 euros x 3,7) pour la période concernée de 111 jours de retard de livraison retenue.
En revanche, la demande au titre de la facture pour un montant de 336 euros ne peut être acceptée, le document produit à l’appui de cette demande ne démontrant pas le stockage de biens en lien avec l’appartement litigieux (pièce n°6 des demandeurs).
De même, la pièce portant sur le montant des intérêts d’un prêt “habitat locatif” souscrit par les requérants ne permet pas de le rattacher à l’opération en cause (pièce n°7 des demandeurs).
La demande à ce titre sera également rejetée.
2) Concernant les autres préjudices
Les époux [G] ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils auraient subi dans le cadre de cette procédure.
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
III. Sur les mesures de fin de jugement
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-1 du code de procédure civil, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de la nature du litige.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 al 1 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Le juge condamne, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application du dernier alinéa du même article, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA, condamnée aux dépens, devra verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [P] [G] et Madame [C] [S] épouse [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] la somme de 3 626 euros au titre du préjudice matériel.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [C] [S] épouse [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU BOUYGUES IMMOBILIER SA au paiement des entiers dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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