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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 nov. 2024, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MG GROUP, la SAS 4F GESTION COTE MONT D' OR sise [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZVK
N° minute : 24/00397
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MG GROUP représenté par la SAS 4F GESTION COTE MONT D’OR sise [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BALAS, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X] [C]
né le 29 Avril 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A.R.L. MG GROUP
Monsieur [Y] [X] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A.R.L. MG GROUP
RAPPEL DES FAITS
La société MG GROUP a donné à bail à M. [Y] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 4 janvier 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, la société MG GROUP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ; puis, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le bailleur a fait assigner M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, outre des dommages-intérêts à hauteur de 250 € et une indemnité de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre 2024, la société MG GROUP, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation aux arriérés de loyers, la dette étant soldée. La société maintient en revanche sa demande de dommages-intérêts, sa demande de condamnation aux frais irrépétibles qu’elle chiffre à 800 € et sa demande de condamnation du défendeur aux dépens.
M. [Y] [C] régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera pris acte du désistement de la partie demanderesse concernant le principal.
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct du simple retard. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
S’agissant des frais irrépétibles, la réévaluation de cette demande est irrecevable, en l’absence du défendeur à l’audience. Quoiqu’il en soit l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge du défendeur, la présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison des impayés de loyers.
Ce dernier sera donc condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
PREND acte du désistement d’instance de la société MG GROUP s’agissant de ses demandes principales,
DEBOUTE la société MG GROUP de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 14 novembre 2024.
La greffière, Le juge des contentieux et de la protection,
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