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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 janv. 2025, n° 22/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/02356 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPEU
Jugement du 07 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S.U. [8]
C/
Mme [V] [K] épouse [S], Mme [M] [K] épouse [F]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON – 421
— 1706
Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT
— 519
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8], dont le siège social est sis [Adresse 7], pour le compte de son établissement [11] sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [V] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 20 novembre 2014, un contrat de séjour a été régularisé entre la SASU [8], qui gère l’établissement [11] sis [Adresse 4] à [Localité 13], et Madame [N] [K].
Par courriers des 30 août 2017, 23 octobre 2017, et 14 février 2018, Madame [N] [K] a été mise en demeure par la SASU [8] de régler les frais d’hébergement dus à l’établissement.
Par courrier du 3 janvier 2018, une mise en demeure a vainement été adressée à Madame [V] [K] épouse [S], fille de Madame [N] [K], en qualité d’obligée alimentaire. L’établissement a en outre, par courriers du 14 février 2018 puis du 8 juin 2018, mis en demeure Madame [V] [K] épouse [S], Madame [M] [K] épouse [F], et Madame [G] [F] épouse [R] de payer les sommes dues au titre des frais d’hébergement de Madame [N] [K] au sein de l’établissement.
Se prévalant d’une absence de règlement, l’établissement [11] a adressé à Madame [V] [K] épouse [S] un nouveau courrier le 16 juin 2020 la mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 11 164,31 € sous quinzaine.
Par jugement du 16 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, a :
— condamné les obligés alimentaires de [N] [K] à verser à l’établissement de soins [11] la somme de 1740 euros à compter du 18 juillet 2018, répartie entre eux de la manière suivante :
* [V] [K] épouse [S] : 670 euros
* [M] [K] épouse [F] : 400 euros
* [G] [F] épouse [R] : 670 euros.
Madame [N] [K] est décédée le [Date décès 3] 2019.
Par arrêt du 1er décembre 2020, la Cour d’appel de Lyon, sur appel interjeté par Madame [V] [K] épouse [S], a confirmé le jugement du 16 mai 2019, sauf en ce qu’il a chiffré la participation globale des obligés alimentaires à la somme de 1740 euros et en ce qu’il a mis à la charge de Madame [F] épouse [R] une participation à l’obligation alimentaire, et a déchargé cette dernière de tout paiement à l’égard de la SASU [8] pour la période visée. La participation des obligés alimentaires, Madame [V] [K] épouse [S] et Madame [M] [K] épouse [F], a été fixée à la somme globale de 1070 euros, soit 670 euros pour Madame [V] [K] épouse [S] et 400 euros pour Madame [M] [K] épouse [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2020 adressée à Maître [U] [J], Notaire à [Localité 12], Madame [V] [K] épouse [S] a indiqué accepter la succession de Madame [N] [K] à concurrence de l’actif net.
Par courriers recommandés du 4 septembre 2020, le conseil de la SASU [8] a formé opposition à partage auprès de Maître [Y] [X], Notaire à [Localité 14], et Maître [U] [J], notaires, et a par la suite adressé le 12 janvier 2021 une déclaration de créance réactualisée auprès de Maître [U] [J], en charge de la succession de Madame [N] [K].
Le 5 mai 2021, une opposition à partage a été délivrée par huissier de justice à Maître [U] [J].
La SASU [8] a, par exploits d’huissier du 2 et 16 février 2022, assigné Madame [V] [K] épouse [S] et Madame [M] [K] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement des articles 1103, 1104, 771,772, 785 et 787 du Code civil, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 18 237,63 €, en leur qualité d’ayants-droits, par moitié chacune, ou à hauteur des parts recueillies dans la succession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 mars 2024, la SASU [8] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [M] [F] de ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante, en ce compris de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Madame [V] [S] de ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante, en ce compris de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [M] [F] et Madame [V] [S], en leur qualité d’ayant-droit, au paiement de la somme de 17.8371,63 € dans la limite des parts recueillies par chacune dans la succession ; et ce avec intérêts de droit à compter du 8 juillet 2020,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [M] [F] et Madame [V] [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [8] fait valoir que la créance actualisée après les derniers règlements intervenus s’élève au 20 octobre 2022 à 34 957,63 €, somme de laquelle il convient de déduire la somme de 17 120 € fixée par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 1er décembre 2020 au titre de l’obligation alimentaire, soit 17 837,63 € qui correspond au reliquat qui restait dû par Madame [N] [K] au titre des frais d’hébergement et qui est passé à sa succession. Elle rappelle que la somme fixée judiciairement au titre de l’obligation alimentaire n’a pas à être justifiée et que Madame [V] [K] épouse [S] ne peut s’y dérober. Elle avance s’agissant du montant total de la facture qu’il correspond au contrat de séjour et qu’elle en justifie dans ses pièces. Elle fait valoir par ailleurs que la variation du montant de la créance est liée à cet arrêt d’appel qui a mis à la charge de deux personnes, et non plus trois, le remboursement et qui a réduit l’obligation alimentaire.
Elle mentionne en réponse aux arguments de Madame [M] [K] épouse [F] que si celle-ci a bien réglé sa part due en qualité d’obligée alimentaire, elle demeure débitrice du reliquat qui est passé à la succession de Madame [N] [K].
S’agissant de la procédure de surendettement évoquée par Madame [V] [K] épouse [S], dont le dernier état de la procédure est la décision du 4 janvier 2024, la concluante argue de ce que la créance successorale n’a manifestement pas été déclarée auprès de la Commission de sorte que cette procédure de surendettement ne lui est pas opposable dans le cadre de la présente procédure. En tout état de cause, elle rappelle que le surendettement ne s’oppose qu’à une exécution forcée et non à une condamnation en elle-même. Enfin, elle déclare que le fait que les opérations de succession soient en cours n’a pas d’incidence sur la décision à intervenir puisque les condamnations seront prononcées à hauteur des parts recueillies par chacune à la succession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 décembre 2023 par la voie électronique, Madame [V] [K] épouse [S] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la SASU [8] de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction retenait que la créance successorale était justifiée
JUGER que Madame [V] [S] ne peut être tenue au paiement de la somme de 17 837,63 qu’à hauteur de sa part recueillie, dont le montant reste à déterminer, dans la succession,A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction retenait madame [V] [S] comme acceptante pure et simple à la succession
JUGER que Madame [S] bénéficiera de délais de paiement et pourra s’acquitter de sa dette de manière échelonnée sur deux ans, à hauteur de 379,951 € par mois, En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir quant aux condamnations prononcées à l’encontre de Madame [S],DEBOUTER la SASU [8] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires,CONDAMNER la SASU [8] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa demande principale tendant au rejet des demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 1315 du code civil, que la SASU [8] se contredit dans le quantum de la créance due et ne communique aucun justificatif de la créance totale.
A titre subsidiaire, elle soutient au visa des articles 787 et suivants du code civil que l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, qu’elle a effectuée dans le délai de deux mois de la sommation de prendre parti entraine, par application de l’article 792-2 du code civil, l’acceptation à concurrence de l’actif net de Madame [V] [S]. Elle ajoute que contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, elle ne bloque pas la liquidation de la succession en refusant la vente de l’appartement, la situation de blocage étant indépendante de sa propre volonté.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de sa situation financière. En réponse aux dires du demandeur, elle déclare que la créance successorale a bien fait l’objet d’une déclaration dans le cadre de la procédure de surendettement, mais qu’en l’absence de jugement, aucune créance n’a été retenue par la Banque de France.
Elle sollicite enfin que les dispositions relatives à l’exécution provisoire soient écartées eu égard aux conséquences manifestement excessives pour elle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 décembre 2023 par la voie électronique, Madame [M] [K] épouse [F] sollicite du tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la Société [8] à l’égard de Madame [M] [F]EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Société [8] à payer à Madame [F] [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,LA CONDAMNER également aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL [9] représentée par Maître Ugo DI NOTARO, Avocat sur son affirmation de droit,ORDONNER par ailleurs l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.Madame [M] [F] estime d’abord, au visa de l’article 1315 du code civil, que la créance alléguée par la SASU [8] n’est pas justifiée dans son montant, les sommes réclamées ayant été actualisées à plusieurs reprises et notamment après le décès de Madame [N] [K], alors que ce décès met fin de plein droit au contrat d’hébergement. En l’absence de justification du montant de la créance, permettant de conférer une nature liquide et exigible, elle fait valoir que la demanderesse doit être déboutée intégralement de sa demande.
Par ailleurs, elle mentionne ne plus être débitrice de l’établissement, rappelant avoir continué à verser une somme de 670 € par mois malgré les décisions judiciaires la condamnant au paiement de 400 €, tandis que Madame [V] [S] n’a payé qu’une seule mensualité en juin 2018. Elle considère que l’action dirigée contre elle est injustifiée, voire abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 7 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de Madame [V] [S] et de Madame [M] [F]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il est constant que Madame [N] [K] a été hébergée au sein de l’établissement [11] selon contrat de séjour n°20140028 signé le 20 novembre 2014 et que celle-ci restait à devoir, avant son décès le [Date décès 3] 2019, une somme au titre de frais d’hébergement impayés.
Par arrêt du 1er décembre 2020, la 2ème chambre de la Cour d’appel de Lyon, suivant déclaration d’appel de Madame [V] [K] épouse [S], a notamment :
constaté que Madame [N] [K] est décédée le [Date décès 3] 2019 ;dit en conséquence que la demande de la SASU [8] à l’encontre des obligés alimentaires est recevable pour la période du 18 juillet 2018 (date de la requête) au [Date décès 3] 2019 ;confirmé le jugement du 16 mai 2019, sauf en ce qu’il a chiffré la participation globale des obligés alimentaires à la somme de 1740 euros, et en ce qu’il a mis à la charge de Madame [F] épouse [R] une participation à l’obligation alimentaire ;statuant à nouveau, a déchargé Madame [F] épouse [R] de tout paiement à l’égard de la SASU [8] pour la période visée ;dit en conséquence que la participation des obligés alimentaires, Madame [V] [K] épouse [S] et Madame [M] [K] épouse [F] a été fixée à la somme globale de 1070 euros, soit 670 euros pour Madame [V] [K] épouse [S] et 400 euros pour Madame [M] [K] épouse [F].
Ainsi, la SASU [8] dispose bien, en vertu d’une décision de justice, d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [V] [K] épouse [S] et Madame [M] [K] épouse [F], obligées alimentaires, pour une créance dont Madame [N] [K] était redevable en vertu de son contrat d’hébergement pour la période du 18 juillet 2018 et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 3] 2019. Si le montant total de cette créance n’est pas mentionné dans l’arrêt de la Cour d’appel qui ne fait référence qu’au coût journalier et mensuel de l’hébergement, il n’est pas contesté dans les écritures des défenderesses que la SASU [8] dispose d’un titre exécutoire pour la somme totale de 17 120 €.
Compte tenu de versements déjà effectués par Madame [M] [K] épouse [F], il est également constant que la SASU [8] a procédé au remboursement à son profit de la somme de 4441,94 €.
La SASU [8] déclare dans ses écritures que Madame [M] [K] épouse [F] prétendrait que les sommes dues entre le 18 juillet 2018 et le [Date décès 3] 2019, d’un montant de 17 120 euros, ne seraient pas justifiées. Or, à la lecture des dernières conclusions de la défenderesse, ce quantum résultant du décompte fait par la Cour d’appel dans son arrêt du 1er décembre 2020 ne fait pas l’objet de contestations, seul le quantum total de 34 957,63 euros, dont est déduite la somme due par les obligées alimentaires, étant contesté puisque prétendument injustifié.
La SASU [8] verse aux débats un solde de tout compte daté du 19 janvier 2023, selon lequel Madame [N] [K] resterait à devoir à l’établissement une somme totale de 34 957,63 €, et en déduit que la créance successorale s’élève in fine à la somme de 17 837,63 € une fois déduite la créance de 17 120 due par les obligées alimentaires.
Sont jointes l’ensemble des factures reprises par le solde de tout compte, sans que les montants répertoriés ne puissent toutefois faire l’objet d’une vérification par le Tribunal.
Elle verse en outre un solde de tout compte daté du 12 janvier 2021, aux termes duquel Madame [N] [K] restait cette fois à devoir la somme totale de 35 857,63 €, ainsi qu’un troisième solde de tout compte daté du 9 décembre 2021, qui mentionne la somme de 35 587,63 €. Aux termes de l’assignation délivrée aux défenderesses, la SASU [8] sollicitait la condamnation de Madame [V] [K] épouse [S] et de Madame [M] [K] épouse [F] à payer la somme de 18 237,63 €, somme selon elle restant due par la succession après déduction de la somme de 17 120 € fixée par l’arrêt de la Cour d’appel.
Or, la demanderesse n’explique pas la différence de montants entre ces soldes de tout compte, tous postérieurs à l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 1er décembre 2020, alors qu’il n’est justifié d’aucun règlement par les défenderesses qui serait intervenu entre ces deux dates. En outre, l’avoir n°BZA 2019 0680 d’un montant de 1088,97 €, figurant sur le solde de tout compte du 12 janvier 2021 n’apparaît plus sur le solde de tout compte du 19 janvier 2023, dont le montant total est pourtant inférieur, sans qu’aucun éclaircissement ne soit donné par la demanderesse.
Si l’inventaire établi par Maître [U] [J], Notaire à [Localité 12], en date du 1er octobre 2020, faisait mention d’une déclaration de créance de la SASU [8] pour la période du 30 mai 2017 au [Date décès 3] 2019 d’un montant de 20 393,15 €, cette déclaration est antérieure à l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 1er décembre 2020 ayant réparti la créance pour la période du 18 juillet 2018 au [Date décès 3] 2019 due par les obligés alimentaires. Ainsi, il n’est pas anormal que le montant de la créance déclarée diffère du montant aujourd’hui sollicité.
Il y a lieu de constater que la SASU [8] échoue à prouver le montant de la créance dont elle sollicite le remboursement.
Partant, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la SASU [8], qui succombe, aux dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procedure civile, il y a lieu d’autoriser la SELARL [9], représentée par Maître Ugo DI NOTARO, Avocat, à recouvrer directement contre la SASU [8] ceux des dépens dont elle fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande, par ailleurs, de condamner la SASU [8] à payer à Madame [V] [K] épouse [S] et à Madame [M] [K] épouse [F] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [8] doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU [8] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [8] aux dépens ;
AUTORISE la SELARL [9], représentée par Maître Ugo DI NOTARO, Avocat, à recouvrer directement contre la SASU [8] ceux des dépens dont elle fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SASU [8] à payer à Madame [V] [K] épouse [S] et à Madame [M] [K] épouse [F] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du present jugement est de droit ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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