Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 19/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00102 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GGR7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Y] [I], muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C], salarié de la société [5] en qualité d’opérateur référent, a complété une déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire le 13 juillet 2017 et accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juin 2017 par le docteur [H] [M], mentionnant un « épuisement psychique et physique marqué par une tristesse de l’humeur, état anxieux envahissant et invalidant ».
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Lyon-Rhône-Alpes, la CPAM de la Loire a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 10 août 2018.
Sur recours de la société [5], la commission de recours amiable lui a, par décision du 15 janvier 2020, déclaré inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, l’employeur n’ayant pas été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision.
Monsieur [C] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 02 août 2019. Un taux d’incapacité permanente partielle de 22% dont 07% au titre du taux professionnel, a été retenu.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2018, Monsieur [C] a saisi la CPAM de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 13 novembre 2018, la CPAM de la Loire a informé Monsieur [C] du refus de son employeur de participer à une tentative de conciliation.
Par requête déposée le 24 janvier 2019, Monsieur [W] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Selon traité de fusion signé le 14 février 2019, la SAS [5] a été absorbée par la société [4].
Arguant de la désignation de droit d’un second CRRMP, l’employeur a obtenu la désignation par ordonnance du 04 avril 2023 du CRRMP des Pays de la Loire afin que soit recueilli un second avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [C] et sa pathologie.
Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu son avis le 19 avril 2024, confirmant l’existence d’un tel lien.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025.
Par conclusions responsives n°2 soutenues oralement, Monsieur [W] [C] demande au tribunal de :
— avant-dire-droit, entendre Messieurs [S] [V] et [L] [B] en leurs déclarations,
— juger sa demande recevable ;
— juger que le caractère professionnel de sa pathologie est établi,
— juger que sa pathologie est due à la faute inexcusable de la société [4] venant aux droits de la société [5] ;
— dire qu’il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert psychiatre pour y procéder ;
— condamner la société [4] venant aux droits de la société [5] à lui verser une provision d’un montant de 5 000 € et une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la décision opposable à la CPAM de la Loire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la société [4] venant aux droits de la société [5] aux entiers dépens.
Par conclusions n°4 soutenues oralement, la société [4] venant aux droits de la SAS [5] demande au tribunal de :
— à titre principal :
● débouter Monsieur [W] [C] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de démonstration du caractère professionnel de la pathologie prise en charge, sauf à :
* débouter la CPAM de l’action récursoire qu’elle a dirigée contre la défenderesse,
— ou plus subsidiairement :
* annuler l’avis rendu par le CRRMP des Pays de la Loire et désigner un autre CRRMP ;
* lui ordonner de se prononcer par avis motivé sur le lien direct et certain entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [C] ;
* surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [C] ;
● débouter Monsieur [W] [C] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de toute faute inexcusable commise par l’employeur ;
● débouter la CPAM de son action récursoire dirigée contre la défenderesse ;
— à titre subsidiaire :
*débouter Monsieur [C] de sa demande de provision, ou plus subsidiairement encore, la réduire à de plus justes proportions,
* réduire drastiquement les demandes de Monsieur [C] à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
La CPAM de la Loire demande au tribunal de constater que l’avis du CRRMP des Pays de la Loire est régulier et que l’origine professionnelle de la maladie est établie. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, lui demande de dire qu’elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions échangées contradictoirement et débattues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’audition
En application de l’article 203 du code de procédure civile, le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation.
Il s’agit d’une simple faculté dont l’usage relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
En l’espèce, au vu des explications des parties et des pièces fournies qui comportent les déclarations de Messieurs [V] et [B] tant auprès de l’agent assermenté de la CPAM que par le biais de nouvelles attestations produites par l’employeur, le tribunal n’estime pas utile de procéder aux auditions sollicitées par Monsieur [W] [C].
Sa demande est rejetée.
2- Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
Il est jugé de manière constante que la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie par la victime d’un accident du travail ou par ses ayants droit d’une requête tendant à faire établir la faute inexcusable de l’employeur déclenche la procédure de tentative de conciliation amiable et interrompt la prescription biennale jusqu’à la notification du refus de conciliation de l’employeur.
Aucun texte n’oblige la caisse à informer le salarié sur ses voies et délais de recours en cas d’échec de la tentative de conciliation.
L’article L.431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, Monsieur [W] [C], qui a déclaré une maladie professionnelle en juillet 2017, a saisi la CPAM de la Loire d’une requête tendant à faire établir la faute inexcusable de son employeur le 13 octobre 2018, puis a saisi le tribunal aux mêmes fins par requête en date du 24 janvier 2019, soit dans le délai prescrit.
Il convient donc de déclarer son recours recevable.
3- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Le contentieux de la législation professionnelle étant indépendant de celui de la faute inexcusable, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
De son côté, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle par Monsieur [W] [C] du 13 juillet 2017, l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-24-2 du même code, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Il est constant que la CPAM de la Loire a reçu le 13 juillet 2017 la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle établie par Monsieur [W] [C] se fondant sur un certificat médical initial en date du 30 juin 2017 faisant état d’un « épuisement psychique et physique marqué par une tristesse de l’humeur, état anxieux envahissant et invalidant ».
L’affection en cause ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présentant une incapacité permanente partielle prévisible égale ou supérieure à 25%, la demande a été communiquée au CRRMP de la région LYON-RHONE-ALPES.
Ce dernier a rendu un avis favorable le 08 août 2018, considérant que « l’étude du dossier transmis permet de retenir une exposition significative à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de la pathologie présentée », et retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 10 août 2018, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle.
Dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée par Monsieur [C], le tribunal a sollicité par ordonnance du 04 avril 2023, l’avis d’un second CRRMP, celui des Pays de la Loire qui, le 19 avril 2024, s’est prononcé favorablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La société [4] venant aux droits de la société [5] soulève tout d’abord l’irrégularité de ce second avis aux motifs, d’une part, de l’absence de transmission au comité de l’avis du médecin du travail, pourtant requis lorsque la caisse en dispose, en application de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, et d’autre part, d’une motivation insuffisante.
Les articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale ont été modifiés par décret n°2019-356 du 23 avril 2019. L’article 5 de ce décret précise que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Monsieur [C] ayant déclaré sa maladie professionnelle en juillet 2017, il convient d’appliquer les dispositions des articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure au décret du 23 avril 2019.
Dans cette version, il est prévu que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Il a été jugé que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816).
Lorsque la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail de l’entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l’avis du comité, doit être déclarée inopposable à l’égard de l’employeur (2e civ, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553).
En l’espèce, alors que le CRRMP de la région LYON RHONE-ALPES précise dans son avis rendu le 08 août 2018 s’être vu communiqué l’avis du médecin du travail, tel n’est pas le cas du CRRMP des Pays de la Loire dans son avis rendu le 19 avril 2024.
La CPAM de la Loire ne fournit aucune explication à cette absence de communication de l’avis pourtant existant du médecin du travail au second CRRMP, argumentant de manière inopérante sur le caractère désormais facultatif de l’obtention de cet avis depuis l’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société [4] à titre principal, la sanction de ce défaut de communication dans le cadre d’une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [C] dès lors que si le recueil de l’avis régulier d’un second CRRMP s’impose au tribunal en application des dispositions précitées de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction n’est cependant pas tenue par cet avis pour reconnaître ou non le caractère professionnel de la maladie déclarée, lequel avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont la pertinence est souverainement appréciée par le tribunal.
Également, contrairement à ce que prétend la société [4] à titre subsidiaire, la sanction du défaut de communication par la caisse de l’avis du médecin du travail au CRRMP ne peut être le débouté de l’action récursoire de cette dernière contre l’employeur, dès lors qu’en application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ».
Il est en effet jugé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne permet pas à l’employeur d’échapper aux conséquences financières de sa faute inexcusable. Aussi, quand bien même l’absence de communication de l’avis du médecin du travail au CRRMP est sanctionnée, s’agissant des procédures en contestation de la prise en charge d’une maladie professionnelle non soumises au décret précité du 23 avril 2019, par l’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur dans ses rapports avec la caisse, cette sanction n’aura pas pour conséquence de priver cette dernière de son action récursoire en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, force est de constater que les articles D461-29 et -30 ne prévoient pas la nullité de l’avis rendu par le comité en raison du défaut de communication au CRRMP de l’avis du médecin du travail et que seule la sanction de l’inopposabilité à l’employeur, qui n’est pas invoquée en l’espèce, peut, selon la jurisprudence, être retenue lorsque la caisse ne justifie pas d’une impossibilité matérielle l’ayant empêchée de l’obtenir.
Ensuite, l’article D461-30 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que l’avis du CRRMP saisi dans le cadre des dispositions de l’article L461-1 doit être motivé.
En l’espèce, l’avis du CRRMP des Pays de la Loire se réfère en préambule à la pathologie « épisodes dépressifs » et relève comme « agents ou travaux en cause » des « facteurs psycho-sociaux ». Il contient en outre la motivation littérale suivante " le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Epuisement psychique et physique avec une date de première constatation médicale fixée au 24 janvier 2017 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession d’opérateur métallurgie. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Il importe de rappeler que le CRRMP Lyon-Rhône-Alpes a motivé son avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C] en indiquant que « l’étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de la pathologie présentée ».
Aussi, bien que la motivation du CRRMP soit effectivement succincte, l’avis a néanmoins été rendu après prise de connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, ainsi qu’après audition du médecin rapporteur. En outre, il précise avoir examiné les « facteurs psycho-sociaux » présents sur le lieu de travail de Monsieur [C] et renvoie à la motivation du CRRMP Lyon-Rhône-Alpes.
Dans ces conditions, l’avis du CRRMP des Pays de la Loire répond à l’exigence de motivation de l’article D461-30 précité et ne souffre pas d’irrégularité.
En conséquence, le tribunal doit se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [C] en juillet 2017 sous l’intitulé « épuisement psychique et physique marqué par une tristesse de l’humeur, état anxieux envahissant et invalidant », à l’aune des deux avis CRRMP et des autres éléments de preuve soumis par les parties.
Monsieur [W] [C] fait valoir que ses qualités professionnelles lui ont permis de prendre les fonctions de responsable de l’îlot étirage au sein de la société [5], sans que cette évolution ne soit néanmoins officialisée par un avenant à son contrat de travail ou prise en compte dans ses bulletins de paie. Il indique qu’il devait dès lors gérer une équipe de quatre ouvriers et que ses conditions de travail étaient devenues très difficiles des suites de cette évolution : surcharge de travail du fait du manque d’expérimentation de l’équipe à encadrer, gestion seul des pannes des machines de l’atelier, heures supplémentaires très régulières les samedis et dimanches, pressions constantes du directeur du site, Monsieur [R] [X], cadences insoutenables et résultats inatteignables. Monsieur [C] soutient que la dégradation de son activité professionnelle a conduit à son épuisement psychique et physique qui s’est matérialisé le 24 janvier 2017 par l’incapacité à rester à son poste de travail et par les arrêts de travail conséquents.
Monsieur [C] s’appuie sur l’enquête administrative réalisée par la CPAM ainsi que sur les avis des deux CRRMP retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail. Il conteste l’existence de toute cause étrangère à l’origine de sa pathologie.
A l’audience, la société [4] prétend que la pathologie déclarée par Monsieur [C] n’est pas en lien avec son activité professionnelle mais avec une cause étrangère au travail, à savoir le décès en janvier 2015 de son supérieur hiérarchique avec qui il entretenait une relation affective forte. L’employeur verse les attestations de Monsieur [S] [V], ex-salarié de l’entreprise [5], encadrant de Monsieur [C], de Monsieur [L] [B], collaborateur de l’entreprise [5], de Madame [E] [T], retraitée de l’entreprise, et de Monsieur [A] [F], représentant du personnel de la société, qui font tous état de la grande tristesse de Monsieur [C] suite au décès de Monsieur [U].
La société [4] soutient également que Monsieur [C] ne subissait pas de conditions de travail dégradées, qu’il était au contraire soutenu, accompagné et en cours de formation pour prendre, à terme, le poste de responsable d’îlot, ce qui constituait une évolution favorable de sa situation professionnelle. L’employeur s’appuie sur les mêmes attestations qui réfutent l’existence de toute pression sur Monsieur [C], de toute cadence infernale et de toute surcharge.
Il résulte des explications constantes des parties et des extraits de l’enquête administrative réalisée par la CPAM produits aux débats, à savoir le rapport de l’employeur et le procès-verbal d’audition employeur ainsi que les procès-verbaux de constatation établi par l’agent assermenté et retranscrivant un entretien avec Monsieur [L] [B] et un entretien avec Monsieur [S] [V], que suite au décès de Monsieur [U] en janvier 2015, Monsieur [W] [C] a été pressenti pour prendre le poste de responsable d’ilot. Si les parties sont en désaccord sur le point de savoir si ce changement de poste était effectif ou en cours au jour de l’arrêt de travail de Monsieur [C] le 24 janvier 2017, il est en tout état de cause établi que les fonctions de ce dernier évoluaient depuis l’année 2016 vers davantage de responsabilité.
Or, il ressort tant des entretiens téléphoniques de Monsieur [B] et de Monsieur [V] avec l’agent assermenté de la CPAM que du procès-verbal d’audition d’employeur aux termes duquel Monsieur [K], président de la société [4], a lui-même retranscrit des « interviews » de plusieurs salariés, notamment celles de Monsieur [S] [V] et de Monsieur [R] [X], directeur de la production, que l’évolution des fonctions de Monsieur [C] a généré des tensions à compter de septembre 2016.
Monsieur [V] a ainsi indiqué à Monsieur [K] que " les choses étaient plus tendues depuis septembre 2016 avec Monsieur [X]. La décision de faire évoluer (Monsieur [C]) vers un vrai poste de responsable d’îlot avait été prise avant les congés d’été et nous avions choisi et initié une formation adaptée pour la partie management. Depuis septembre 2016, les exigences de Monsieur [X] étaient donc plus insistantes et [W] avait du mal à supporter cette évolution. Par ailleurs, il avait beaucoup de mal à relativiser les indices de productivité qui étaient souvent négatifs et qui ne reflétaient pas l’énergie qu’il avait l’impression de consacrer à sa mission. Avant les congés de Noël 2016, j’ai assisté à un entretien informel avec Monsieur [X] et [W]. La production du mois ayant été catastrophique, certaines lacunes de [W] ont été mises en avant. [W] a eu du mal à supporter sa part de responsabilité. A l’issue de cet entretien, il a été décidé que la partie management de l’îlot lui serait provisoirement retirée (…) Cela a aussi été difficile à digérer pour [W] ".
Monsieur [V] a confirmé auprès de l’agent assermenté de la CPAM qu’ " il y avait une certaine pression sur Monsieur [C] concernant la demande de production et les résultats souhaités. Il devait, de plus, faire avec une équipe qui n’était pas facile à diriger ". Cette déclaration n’est pas contredite par l’attestation établie par Monsieur [V] le 21 septembre 2021.
Monsieur [R] [X] a quant à lui expliqué à Monsieur [K] que " nous avons réalisé en trois ans d’énormes investissement sur ce site et l’îlot de [W] faisait partie des cibles de développement principal pour l’entreprise (…) A partir de septembre 2016, je lui ai laissé les libertés nécessaires à l’organisation de son îlot pour faire avancer les choses. Mais dans le même temps, les résultats de l’îlot se sont dégradés et je me suis bien rendu compte que [W] avait beaucoup de mal à nous donner des explications et à trouver des solutions. En décembre 2016, nous avons eu un entretien informel au cours duquel j’ai dû réaffirmer que nous devions tendre vers les objectifs fixés et que [W] devait se focaliser sur la charge de l’îlot et la bonne chronologie des ordres de fabrication (…) Je sais que cet entretien a été difficile pour lui comme il l’a été pour [S] et moi. Mais nous avions tous ensemble défendu le projet d’investissement et il fallait maintenant le mettre en œuvre. A la rentrée de janvier, j’ai vu que [W] était tendu. J’ai mis cela sur le compte de l’entretien de décembre ".
La proximité de la date du premier arrêt de travail de Monsieur [C] et de la date de première constatation de la pathologie déclarée « épuisement psychique et physique marqué par une tristesse de l’humeur, état anxieux envahissant et invalidant » le 21 février 2017, avec les évènements rapportés par Monsieur [V] et Monsieur [X] (difficultés de Monsieur [C] à répondre aux attentes de ses supérieurs sur les derniers mois, chiffres « catastrophiques », entretien de recadrage, retrait temporaire des responsabilités de management) permet au tribunal de retenir l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et le travail habituel de Monsieur [C], ce que corroborent les avis des deux CRRMP.
Il importe de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade, que le salarié démontre une quelconque faute de son employeur mais simplement qu’il objective s’être retrouvé en situation d’épuisement physique et psychique du fait de ses conditions de travail, ce qui apparaît, en l’occurrence, en cohérence avec les déclarations de Monsieur [V] et de Monsieur [X], déclarations obtenues par l’employeur lui-même et non par l’agent de la CPAM.
Ce lien de causalité apparaît en outre essentiel au regard des conclusions du docteur [P], sapiteur psychiatre qui a examiné Monsieur [C] le 23 novembre 2017 et qui retient qu'« au vu des donnés cliniques et anamnestiques, il apparaît légitime de retenir le contexte professionnel, tel que décrit par l’assuré, comme expliquant de manière prépondérante la genèse des troubles psychiatriques en l’absence de facteur personnel ou extraprofessionnel à même d’avoir favorisé la genèse ou la décompensation des troubles présentés par l’assuré ».
Les attestations produites par l’employeur relatant la tristesse de Monsieur [C] en lien avec le décès de Monsieur [U] deux années plus tôt ne sont pas suffisamment qualifiées pour établir l’existence d’une cause étrangère qui n’est pas retenue par le sapiteur psychiatre ni par les médecins des deux CRRMP alors que cet élément est bien évoqué par plusieurs salariés dans le procès-verbal d’audition employeur qui est constitutif du dossier soumis aux comités.
En conséquence, il convient de retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [C] en juillet 2017 et l’absence de preuve suffisante d’une cause totalement étrangère au travail.
4- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
a- Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l’article L4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] prétend avoir alerté son employeur à plusieurs reprises sur les difficultés qu’il rencontrait au regard de la dégradation de ses conditions de travail.
Au soutien de sa prétention, il produit le procès-verbal de retranscription de l’entretien téléphonique de l’agent de la CPAM avec Monsieur [S] [V] aux termes duquel ce dernier indique " Monsieur [C] m’a fait part à plusieurs reprises de son mal-être (j’ai transmis l’information à mes supérieurs), il avait également sollicité directement Monsieur [X], directeur du site ".
Toutefois, en l’absence d’autres éléments de preuve, l’information ainsi transmise à l’employeur apparaît trop imprécise pour caractériser une alerte et une connaissance suffisante du risque par ce dernier.
Monsieur [C] doit ainsi être débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la présomption édictée par l’article L4131-4 du code du travail.
b- Sur la faute inexcusable prouvée
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] soutient que son employeur, conscient de ses difficultés morales et de sa souffrance psychologique, n’a pris aucune mesure afin de protéger sa santé mentale. Il ajoute que son employeur exerçait en outre des pressions au quotidien pour lui faire adopter des cadences de production insoutenables et qu’il travaillait dans des conditions dégradées : surcharge de travail du fait du manque d’expérimentation de l’équipe à encadrer, gestion seul des pannes des machines de l’atelier, heures supplémentaires très régulières les samedis et dimanches.
La société [4] conteste toute connaissance du risque psychique pesant sur Monsieur [C] dont il soutient qu’il était partie prenante de son évolution professionnelle et qu’il n’était pas confronté à une quelconque surcharge de travail.
Il ressort des pièces soumises au tribunal que Monsieur [C] était favorable à l’évolution de ses responsabilités au sein de l’entreprise [5]. L’enquête de satisfaction des collaborateurs qu’il a renseigné pour les années 2015-2016 met en évidence que son travail lui plaît, qu’il est prêt à changer de poste et qu’il décrit une bonne ambiance de travail, bien que son avis soit partagé concernant ses heures de travail, la politique de rémunération de l’entreprise et la reconnaissance de ses performances par sa hiérarchie.
Son employeur justifie par ailleurs avoir accompagné l’évolution professionnelle de Monsieur [C] vers le poste de responsable d’îlot par des actions de formation que ce dernier ne conteste pas avoir reçues.
Si Monsieur [V] et Monsieur [B] attestent tous deux auprès de l’agent de la CPAM que Monsieur [C] était « sous pression » depuis l’évolution de son poste, les termes employés par ces salariés ne mettent toutefois pas en évidence de manière caractérisé un rythme, une cadence, des injonctions disproportionnées et inadaptées imposés par l’employeur. Ils évoquent une pression commune qui peut être ressentie dans les postes à plus grande responsabilité, sans qu’elle n’apparaisse disproportionnée.
Enfin, Monsieur [C] n’apporte aucun élément probant quant à la surcharge de travail invoquée. Il ne démontre pas le rythme et le volume des heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisé les fins de semaine. Monsieur [V] atteste qu’une équipe de maintenance dédiée s’occupait des pannes de machines, déchargeant en partie Monsieur [C] de cette tache.
L’ensemble de ces éléments est insuffisant à établir que la société [5] aurait dû avoir conscience d’exposer son salarié à un danger psychique et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, faute d’être démontrée, la faute inexcusable de l’employeur ne doit pas être retenue et il convient de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
5-Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] succombant, il supportera la charge des dépens.
L’équité commande en outre de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire est sans objet au regard de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande d’audition ;
DECLARE le recours de Monsieur [W] [C] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] venant aux droits de la SAS [5] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS
Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET
Monsieur [W] [C]
S.A.S. [5]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP AGUERA AVOCATS
Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET
CPAM DE LA LOIRE
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Préjudice économique ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Biens ·
- Créance ·
- Parfaire
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Assignation
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance des biens ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expérimentation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur
- Mali ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Education ·
- Interdiction ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Police judiciaire ·
- Divorce
- Echo ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Photographie ·
- Arbre
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Syndicat
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Indemnité
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Assurances ·
- Installation ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.