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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 mars 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00222 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIZC
Minute : 26/222
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M., [R], [V]
Non comparant, représenté par Me Delphine TOULON
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de, [Localité 1] le 8 mars 2026, concernant :
M., [R], [V]
né le 17 Juillet 1994 à, [Localité 2]
Vu la saisine en date du 12 mars 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M., [R], [V]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 mars 2026.
Vu les débats à l’audience du 17 mars 2026.
M., [R], [V] n’a pas souhaité comparaître .
Maître, [C], [D] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que le docteur, [F] relève dans son certificat médical du 12 mars 2026 que le M., [R], [V] est apte à comparaître alors que le personnel soignant mentionne dans l’attestation de participation du même jour que M., [R], [Z] est dans l’impossibilité de remplir le formulaire dans lequel il indique qu’il ne souhaite pas participer, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité de la volonté de celui-ci de ne pas être entendu. Elle observe par ailleurs que deux adresses différents du patient sont mentionnées dans le dossier dont une chez Mme, [Y] (certificat médical du docteur, [O] du 08 mars 2026), laquelle aurait pu être jointe par le personnel soignant; qu’elle ajoute que M., [R], [Z] est suivi régulièrement au CESAME, de sorte que des tiers devraient pouvoir être identifiés.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M., [R], [V] né le 17 juillet 1994 a été admis le 08 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur, [I], [O], n’appartenant pas au CESAME, le 08 mars 2026 à 11h23, lequel indiquait que M., [R], [V] a été admis au service d’accueil des urgences du CHU d,'[Localité 2] après une rixe sur la voie publique; qu’il y a depuis plusieurs jours une mise en danger entraînant des blessures physiques dans un contexte de vulnérabilité psychiatrique; qu’il s’est blessé à la main il y a trois jours, s’est fait manipuler sur une prise de toxiques qui n’en était pas, a reçu du poivre dans les yeux au cours d’une rixe; qu’il est suivi habituellement au CESAME mais en relative rupture de suivi et donc de traitement; que le patient présente une agitation aux urgences au moment de ses soins somatiques; qu’à l’admission il présente un discours délirant, avec des idées de persécution, convaincu qu’on lui a implanté une puce; qu’il a un discours désorganisé, jargonne, présente un automatisme mental, pense qu’il est mort, que ses chiens ont été tués, avec une adhésion totale au délire; que quelques heures après il présente un mutisme total et une imprévisibilité quant au comportement, aux vues de l’agitation à l’admission; que le patient requiert une hospitalisation en psychiatrie; qu’il est dans l’incapacité de donner son consentement; que son isolement social et familial impose de procéder à un péril imminent.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M., [R], [V] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
Le Conseil de M., [R], [V] soulève que la vaine recherche d’un tiers n’est pas justifiée dans la mesure où le certificat médical du Docteur, [O] en date du 08 mars 2026 à 11h23 mentionne une domiciliation du patient à, [Localité 2] chez Mme, [Y].
Aucun élément ne permet toutefois de vérifier la réalité de cette domiciliation.
Si M., [R], [V] est régulièrement suivi au CESAME, il résulte justement des pièces détenues par l’établissement qu’aucun tiers n’est identifié dans le dossier du patient, celui-ci étant connu pour être isolé socialement et n’étant pas en mesure de donner le nom de personnes à prévenir de son hospitalisation.
La vaine recherche d’un tiers est par conséquent justifiée au dossier.
M., [R], [V] a été informé le 09 mars 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de M., [R], [V] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, le personnel du CESAME indiquant que M., [R], [V] est un patient isolé socialement; que son état de santé ne lui permet pas de nommer une personne à prévenir de son hospitalisation, ce qui constitue la “difficulté particulière” prévue par ce texte.
Le certificat médical des 24 heures en date du 09 mars 2026 à 11h07, a été rédigé par le Docteur, [N], [F] et le certificat médical des 72 heures en date du 11 mars 2026 à 10h35 par le Docteur, [B], [L], [W] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 11 mars 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 11 mars 2026 à la connaissance de M., [R], [V].
S’agissant de l’absence de comparution de M., [R], [V] à l’audience et de la contradiction soulevée par le Conseil du patient entre le certificat médical du Docteur, [F] en date du 12 mars 2026 et l’attestation de participation du 12 mars 2026, cet argument sera rejeté au motif qu’il n’existe pas de contradiction entre le fait que l’état de santé du patient soit compatible avec une audition pat le juge, que le patient ait pu indiquer ne pas souhaiter être entendu et le fait qu’il ait été dans l’impossibilité de signer le formulaire en raison de son état de santé. M., [R], [V] a du reste pu exprimer le souhait d’être assisté ou représenté par un avocat commis d’office et ses droits ont été respectés à cet égard.
L’avis motivé en date du 12 mars 2026, dressé par le Docteur, [N], [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que “M., [V] est rencontré en chambre de soins intensifs; qu’il est allongé au fauteuil la tête en arrière et ronfle; qu’il n’est pas accessible et qu’aucun échange n’a pu être réalisé malgré nos sollicitations; que quelques mots ont été échangés avec l’équipe paramédicale, essentiellement pour des demandes imprécises; qu’il a pu se montrer opposant lors de la prise de ses traitements habituels; que son comportement est actuellement imprévisible et entraîne une vulnérabilité et un risque hétéro agressif; que son consentement aux soins ne peut être obtenu”.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M., [R], [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M., [R], [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M., [R], [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
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