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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 21/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00762 – N° Portalis DBXF-W-B7F-CPUB
Minute n°58
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M] [B] [A], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19]
Représentée par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [N] [G] [A] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Xavier LAYDEKER, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [L], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] -CANADA
Représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE
Grosse Me Mora, Me Blanchard, Me Bersat le 19/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— [V] MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente
— Marianne BORDAS, Vice-Présidente
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 mars 2025, délibéré prorogé au 25 avril 2025 puis au 19 septembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 19 septembre 2025
Vu le rapport de Thierry WEILLER
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [C] et Monsieur [J] [A] se sont mariés le [Date mariage 8] 1948 sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage du 26 mars 1948.
De cette union sont nés trois enfants :
— Madame [V] [A] née le [Date naissance 9] 1949,
— Madame [H] [A] née le [Date naissance 1] 1950,
— Madame [Z] [A] née le [Date naissance 3] 1953.
Madame [G] [C] et Monsieur [J] [A] ont consenti plusieurs donations à leurs filles.
Le 20 juin 1991, Monsieur [J] [A] a souscrit auprès de la société [11] un contrat d’assurance-vie.
Madame [G] [C] est décédée le [Date décès 4] 2007 laissant pour lui succéder son époux et ses trois filles.
Faute pour les héritiers de parvenir à un partage amiable de la succession, Madame [H] [A] a fait assigner le 03 octobre 2008 Monsieur [J] [A], Madame [V] [A] et Madame [Z] [A] devant le tribunal de grande instance de VALENCE aux fins de dire que les donations ont excédé la quotité disponible dont pouvait disposer le de cujus et qu’elles soient rapportées à l’actif successoral dans la limite de l’excédent.
Par jugement du 06 avril 2011, le tribunal a notamment :
— ordonné le partage de la succession de Madame [G] [C],
— commis le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder avec faculté de délégation,
— ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer :
— les biens meubles et immeubles dépendant de la succession,
— les biens objets des donations consenties par les Monsieur [J] [A] et Madame [G] [C] à leurs filles,
— le passif de la succession,
— débouter Madame [H] [A] du surplus de ses demandes.
Maître [T], notaire délégué, a déposé un premier projet de partage puis un second en février 2014 qui a été contesté par l’ensemble des parties.
Par acte du 27 juin 2013, Monsieur [J] [A] et ses trois filles ont vendu un ensemble immobilier sis à [Localité 13] au prix de 410.000 euros.
Monsieur [J] [A] est décédé le [Date décès 7] 2014.
Maître [K] a établi un projet de partage, puis suite au désaccord des parties, un procès-verbal de difficulté en date du [Date décès 4] 2015.
Par acte d’huissier du 11 mai 2015, Madame [V] [A] et Madame [Z] [A] ont fait assigner Madame [H] [A] devant ce tribunal aux fins de voir ordonner les opération de liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [A].
Madame [V] [A] est décédée le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder sa fille Madame [W] [L].
Par acte d’huissier du 26 septembre 2017, Madame [Z] [A] a fait assigner Madame [W] [L] en intervention forcée.
Par jugement du 06 septembre 2019, le tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] [A] et Madame [G] [C], l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [A] et la réunion de celles-ci avec les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [C] ordonnée par le tribunal de grande instance de VALENCE par jugement du 06 mars 2011 et désigné Maître [K], notaire à NOAILLES pour y procéder ;
— dit que la succession de Monsieur [J] [A] est débitrice d’une récompense envers la communauté ayant existé entre Monsieur [J] [A] et Madame [G] [C] du montant total des primes payées au titre du contrat d’assurance-vie ;
— ordonné la mainlevée du séquestre de la somme de 410.000 euros au titre de la vente du 27 juin 2013 et le paiement à Madame [Z] [A] de la somme de 193.246 euros ;
— dit que l’éventuelle indemnité de réduction à la charge de Madame [W] [L] sera calculée sur la somme de 250.000 euros représentant le prix de vente de l’ensemble immobilier de [Localité 15] ;
— débouté Madame [H] [A] du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire en toutes les dispositions du présent ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 18 février 2021, le juge commis a rectifié une erreur matérielle entachant ce jugement concernant le nom du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions, s’agissant de Maître [I] [D], notaire à [Localité 17].
Par lettre du 08 octobre 2021, Maître [I] [D] a informé le juge commis qu’il se trouvait dans une situation de blocage car son confrère, Maître [T], notaire de Madame [H] [A], refusait de lui débloquer les avoirs qu’il détenait pour le compte de la succession en sa comptabilité.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge commis a :
— constaté que Maître [I] [D] a reçu le solde des avoirs détenus en sa comptabilité par Maître [S] [X], successeur de Maître [T] pour le compte de la succession,
— dit que les frais de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de partage.
Les copartageants se trouvant en désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par Maître [I] [D], ce dernier a transmis le 22 novembre 2022 au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le juge commis a établi un rapport en date du 03 avril 2023 faisant état des points de désaccord subsistants et a renvoyé les parties à la mise en état.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— dit irrecevables les demandes de Madame [H] [A] suivantes :
— ordonner le paiement de la récompense par compensation sur sa propre créance par Monsieur [A] à hauteur de la moitié, et donc la suppression de la quote-part de récompense revenant à Monsieur [A] qui figure à l’acte à l’actif de la succession,
— voir en conséquence dire y avoir lieu à réduction sur les donations perçues par Madame [V] [A] ;
— voir le rapport de la donation due au titre de l’immeuble [Adresse 20] à la somme de 57 242.67 euros et non 36 839 euros ;
— voir fixer la valeur des 2/3 de l’immeuble de [Localité 18] [E] à la somme de 172 774 euros correspondant aux 77 % détenus et non 164 266.65 euros comme retenu à l’acte de Me [D] ;
— voir réintégrer dans les éléments du partage les points suivants :
— La créance due à Monsieur [A] par Madame [V] [A] à hauteur de 5 000 euros,
— La valeur des parts sociales de la SCI [16],
— La valeur des véhicules ;
— condamné Madame [H] [A] à payer à Madame [Z] [A] épouse [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [H] [A] à payer à Madame [W] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [H] [A] aux dépens de l’incident.
Selon conclusions du 26 avril 2024, Madame [H] [A] demande de :
“Vu les dispositions des articles 860 et suivants,
Entre autres,
— VOIR juger que la récompense due à la communauté au titre des primes du contrat [11] s’élève à la somme de 304 867.54 € et non à la somme de 152 433.77 € ;
— VOIR ajouter aux attributions de Madame [Z] [A] par compensation sur elle même la somme de 21 46 € ;
— VOIR juger que chaque héritier s’est vu attribuer un tiers de la valeur des meubles ;
— VOIR en conséquence les parties renvoyées devant Me [D] aux fins d’établir un acte conforme à la décision à intervenir ;
— VOIR Madame [Z] [A] et Madame [W] [L] déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 ;
— JUGER que les dépens seront prix en frais privilégiés de succession.”
Selon conclusions du 21 juin 2024, Madame [Z] [A] épouse [U] demande de :
“Vu les articles 1375 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 25 janvier 2024,
— Débouter Mme [H] [A] de sa demande tendant à voir juger que la récompense due à la communauté au titre des primes du contrat [11] s’élèvent à la somme de 304 867,54 €.
— Par conséquent : fixer la récompense due par la succession de Mr [J] [A] à la communauté au titre des primes versées à la somme de 152 433,77 €.
— Dire et juger qu’il y a lieu de faire figurer dans l’acte constatant le partage au titre des attributions de Mme [U], par compensation sur elle-même, la somme de 21 046 €.
— Débouter Mme [H] [A] de sa demande tendant à voir modifier les attributions concernant les meubles meublants.
— Constater que Mme [U] renonce à sa demande de voir inclure les émoluments de recouvrement qui ont été prélevés par la SELARL [F] [14].
— Renvoyer les parties devant Me [D], Notaire liquidateur désigné par la présente juridiction, afin d’établir l’acte constatant le partage conformément à la décision à intervenir.
— Condamner Mme [H] [A] à verser à Mme [U] une somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile au titre de ses mauvaises contestations.
— Assortir le Jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.”
Selon conclusions du 10 juin 2024, Madame [W] [L] demande de :
“Vu le projet d’acte liquidatif rédigé par Maître [D],
Vu le projet verbal de difficultés du 22 novembre 2022,
— Juger mal fondées les demandes de [H] [A] relatives à la récompense due par la succession de [J] [A] à la communauté au titre du contrat [11] et au titre du partage des biens mobiliers,
— Juger bien fondée la demande de [H] [A], selon laquelle devra apparaître au titre des attributions de [Z] [U], et par compensation sur elle-même, la somme de 21 046 euros, – Ordonner le renvoi des parties devant Maître [D], afin qu’un partage définitif conforme
aux dispositions du jugement à intervenir soit établi,
— Juger que les dépens de la procédure constitueront des frais privilégiés de partage.”
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 28 mars 2025 et prorogée au 25 avril 2025 puis 19 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur le montant de la récompense due à la communauté au titre des primes du contrat [11]
Maître [D] a retenu la somme de 152.433,77 euros au titre de la récompense due par Monsieur [J] [A] à la communauté au titre des primes versées sur le compte [11] avec des deniers communs.
Madame [H] [A] soutient que la somme de 304.867,54 euros doit être retenue et se fonde sur deux pièces : un certificat d’admission en date du 25 juin 1991 faisant état d’un versement initial de 1.000.000 F- 100 F de droit d’entrée = 999.900 F = 152.433,77 euros et un historique des mouvements du compte faisant état d’un premier versement de 152.433,77 euros ayant pour date de valeur le 1er juillet 1991. Elle en déduit que deux versements de 152.433,77 euros ont été réalisés par Monsieur [J] [A] d’où un total de 304.867,54 euros à retenir au titre de la récompense.
Toutefois, l’historique des mouvements du compte, qui a pour objet, ainsi que son nom l’indique, de faire état par ordre chronologique, de l’ensemble des opérations du compte, ne mentionne le versement que d’une seule somme de 152.433,77 euros et ce , sous l’intitulé “Premier versement”. Aucun autre versement ne figure dans cet historique. Le certificat d’admission fait état d’un “versement initial” de 152.433,77 euros. Dès lors, l’intitulé du versement figurant dans ces pièces est clair et elles font toutes deux référence à un seul et même versement, premier ou initial, de 152.433,77 euros effectué à l’entrée du contrat. Madame [H] [A] ne peut tirer aucun argument de la différence de dates dès lors que celle du 25 juin 1991 figurant sur le certificat d’adhésion correspond à la date de l’établissement de ce document alors que celle du 1er juillet 1991 figurant dans l’historique est celle de la date d’enregistrement en compte du versement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [J] [A] a effectué un seul versement sur le contrat [11], d’un montant de 152.433,77 euros. La demande est en conséquence rejetée et il sera jugé que le montant de la récompense due par Monsieur [J] [A] à la communauté au titre des primes versées sur le compte [11] avec des deniers communs est de 152.433,77 euros conformément au projet établi par Maître [D].
Sur l’ajout aux attributions de Madame [Z] [A] par compensation sur elle-même de la somme de 21.046 euros
Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [H] [A] demande qu’il soit ajouté aux attributions la somme de 2146 euros. En application des dispositions de l’article 768 alinéa 2, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte que le tribunal ne devrait statuer que sur la somme de 2146 euros. Toutefois, les autres parties ne contestent pas que la demande porte sur la somme de 21.046 euros si bien qu’il convient de considérer que la somme de 2146 euros figurant au dispositif des conclusions de Madame [H] [A] résulte d’une erreur matérielle et que la demande porte sur la somme de 21.046 euros.
Cette demande n’est pas contestée par Madame [Z] [A], pas plus que par Madame [W] [L]. Elle sera en conséquence accueillie et il sera jugé que la somme 21.046 euros sera ajoutée aux attributions de Madame [Z] [A] par compensation sur elle-même.
Sur l’attribution des meubles meublants
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Maître [D] a évalué les meubles meublants à la somme de 7.706 euros et a attribué à Madame [H] [A] et à Madame [Z] [A], chacune, la moitié de ces meubles pour une somme de 7.706/2 = 3.853 euros. Madame [H] [A] soutient qu’une part du mobilier est revenue à Madame [W] [L] et que la valeur du mobilier doit être répartie en trois parts égales.
Toutefois, Madame [H] [A], qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucune pièce prouvant que Madame [W] [L] a pris du mobilier. Madame [H] [A] ne conteste pas avoir reçu du mobilier pas plus que Madame [Z] [A], de sorte que le projet établi par Maître [D] ne peut être critiqué. La demande est rejetée.
Sur la demande de Madame [Z] [A] relative aux émoluments de recouvrement prélevés par la SELARL [F] [14]
Il sera constaté que Madame [Z] [A] renonce à cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’une des demandes de Madame [H] [A] a été accueillie. Il n’y a en conséquence pas lieu, en équité, de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [Z] [A], laquelle est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
JUGE que la somme 21.046 euros sera ajoutée aux attributions de Madame [Z] [A] épouse [U] par compensation sur elle-même ;
DÉBOUTE Madame [H] [A] du surplus de ses demandes ;
JUGE que le montant de la récompense due par Monsieur [J] [A] à la communauté au titre des primes versées sur le compte [11] avec des deniers communs est de 152.433,77 euros, conformément au projet établi par Maître [D] ;
JUGE que la moitié de la valeur des meubles meublants, soit 3.853 euros, doit être attribuée à Madame [H] [A] et que l’autre moitié, soit 3.853 euros, doit être attribuée à Madame [Z] [A] épouse [U], conformément au projet établi par Maître [D] ;
CONSTATE que Madame [Z] [A] renonce à sa demande relative aux émoluments de recouvrement prélevés par la SELARL [F] [14] ;
RENVOIE les parties devant Maître [D] aux fins d’établir un acte conforme au présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [Z] [A] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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