Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 23 mars 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMXL
AFFAIRE :
[C] [W], [P] [W]
C/
[A] [Q]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS MARS,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Monsieur [C] [W]
né le 07 Août 1980 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 5 rue Colbert – 11430 GRUISSAN
représenté par Me Marie ROMIEUX, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Julie GALLAND, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
Madame [P] [W]
née le 11 Mai 1980 à BROU SUR CHANTEREINE (77177)
de nationalité Française
demeurant 5 rue Colbert – 11430 GRUISSAN
représentée par Me Marie ROMIEUX, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Julie GALLAND, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [A] [Q]
né le 07 Janvier 1957 à CALAIS (62100)
de nationalité Française
demeurant Quai de la Capitainerie – Résidence Cap Gruissan D544 – 11430 GRUISSAN
représenté par Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE plaidant substitué par Me Marlène CASTELBOU, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 16 Février 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 avril 2025, signifié le 10 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de NARBONNE a :
— condamné in solidum Monsieur [C] [W] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 1 612,80 euros,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Se prévalant de la décision susvisée, Monsieur [A] [Q] a le 13 octobre 2025, par l’intermédiaire de Maître [T] [R], commissaire de justice à NARBONNE, fait délivrer à Monsieur [C] [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement de la somme de 3 313,14 euros.
Puis, suivant procès-verbal en date du 15 octobre 2025, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CRCAM DU LANGUEDOC, pour obtenir paiement de la somme de 3 255,46 euros en principal, frais et intérêts, ainsi qu’entre les mains de la Banque Populaire du Sud, au préjudice de Monsieur [C] [W].
La saisie-attribution pratiquée entre les mains du CRCAM DU LANGUEDOC a été dénoncée à Madame [P] [W], en sa qualité de co-débitrice du compte-joint avec Monsieur [C] [W].
Ces saisies, partiellement fructueuses, lui ont été dénoncées le 16 octobre 2025.
Enfin, le 16 octobre 2025, par l’intermédiaire de Maître [T] [R], commissaire de justice à NARBONNE, Monsieur [Q] a fait délivrer à Monsieur [C] [W] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé AK-149-NJ, dénoncé au débiteur le 16 octobre 2025.
Par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2025, Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] ont fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de voir ordonner la mainlevée des voies d’exécution pratiquées.
Après reports pour échange des conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette date, Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance aux termes duquel ils demandent au visa des articles L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
rejeter comme injustes, mal-fondées et injustifiées, toutes demandes contraires ;ordonner la mainlevée des voies d’exécution diligentées à la requête de Monsieur [A] [Q] à leur encontre ;condamner Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner Monsieur [A] [Q] à payer à Madame [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner Monsieur [A] [Q] à verser à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais des voies d’exécution forcée contestées.
En réplique, Monsieur [A] [Q], représenté par son conseil, demande, au visa des articles L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W], comme mal-fondées :dire et juger que Monsieur [A] [Q] n’a fait que mettre en œuvre, par l’intermédiaire de son commissaire de justice, les voies d’exécution nécessaires au recouvrement de sa créance résultant du jugement du 28/04/2025, sans excéder ce qui était nécessaire à cette fin ;dire et juger qu’aucun abus de droit ou faute ne peut être retenu à l’encontre de Monsieur [A] [Q] dans la conduite des mesures d’exécution contestées ;débouter en conséquence Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] de leurs demandes de mainlevée des mesures d’exécution forcées ;débouter Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogée au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé aux parties qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de donner acte de tel ou tel fait, la mission du juge étant celle de trancher un litige en application des règles de droit applicables aux faits de l’espèce. Les décisions de « donné acte » sont par conséquent dépourvues de caractère juridictionnel et de tout effet juridique.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] ont fait délivrer deux assignations à Monsieur [A] [Q] par acte du 17 novembre 2025, donc dans le délai d’opposition, et justifient avoir respecté les formalités prescrites par l’article R.211-11 susvisé, en produisant l’avis de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception contenant copie de l’assignation, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, ce récépissé portant mention de la date de départ du courrier au 17 novembre 2025.
Ainsi, les demandeurs justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délai prescrits par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] recevables en leurs contestations.
Sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution forcée diligentées à l’encontre de Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W]
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, compte tenu du montant de la créance et de l’attitude du débiteur.
Ainsi, le créancier saisissant, muni de son titre exécutoire, a en principe le choix de la mesure d’exécution sur les biens de son débiteur, mais ce choix n’est pas totalement discrétionnaire et connaît des limites.
Dès lors, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est de jurisprudence constante que la mesure d’exécution forcée abusive est celle qui a été diligentée par le créancier, de manière fautive, les manquements de celui-ci devant présenter une certaine gravité. Les circonstances entourant le recouvrement forcé peuvent en outre, et dans certaines conditions, caractériser le caractère abusif de celui-ci. Il est ainsi le cas d’un créancier qui aurait mis en œuvre, même sans volonté de nuire, une voie d’exécution avec légèreté et/ou brutalité blâmable. La faute peut donc être intentionnelle ou constituer un détournement de procédure.
Constitue par exemple un comportement abusif le fait de pratiquer une saisie pour obtenir paiement d’une créance modeste.
Une mesure inutile est quant à elle une mesure qui apparaît objectivement disproportionnée quant à son objet, comparé au montant de la créance, cause de la saisie. En dehors de toute idée de faute, la mesure inutile est celle qui n’apporte ni n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, et qu’elle n’est donc pas nécessaire au recouvrement de sa créance.
Le Juge de l’exécution est le garant de la nécessité réelle de la mesure ; il doit ainsi rechercher si la mesure n’a pas été entreprise de mauvaise foi ou de manière détournée.
En conséquence, et en application de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
A ce propos, le Juge de l’exécution doit se placer, pour trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, et non au moment où la saisie a été opérée, les circonstances postérieures à la mesure querellée devant être prises en compte pour apprécier la disproportion ou le caractère abusif d’une mesure d’exécution forcée.
Au cas d’espèce, Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] ainsi que la société GROUPAMA ont été condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [Q] la somme de 1 612,80 euros.
Il s’évince des éléments versés aux débats par les débiteurs que Monsieur [A] [Q] a fait pratiquer en l’espace de trois jours à quatre mesures d’exécution forcée (soit un commandement de payer avant saisie-vente, deux saisies-attribution et un procès-verbal d’indisponibilité du véhicule), faisant passer la dette à 4 441,13 euros et sans justifier aucunement des « frais de procédure » réclamés à hauteur de 1219 euros puis 862,84 euros.
Il y a lieu de rappeler que le jugement rendu en avril 2025 n’a été signifié que le 10 octobre 2025, soit quasiment six mois après avoir été rendu, et Monsieur [A] [Q] s’est empressé de faire diligenter plusieurs mesures d’exécution forcée, à commencer par un commandement de payer aux fins de saisie-vente, avant même d’avoir adressé la moindre mise en demeure à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] et les empêchant de prendre attache avec l’étude de Me [R], et alors que le jugement leur avait été signifié trois jours seulement auparavant.
En outre, il apparaît que GROUPAMA, dont la solvabilité ne fait aucun doute, était prêt à régler la totalité de la dette, ainsi que l’a proposé le conseil des époux [W] par courrier adressé à Me [R] le 28 octobre 2025 ; pourtant, le commissaire de justice a exigé, par mail, la totalité de la somme due à hauteur de 4 441,13 euros, les frais d’exécution représentant quasiment le triple de la dette en principale, et ne faisant ainsi aucun cas de la solidarité judiciaire prévue par le titre exécutoire.
L’ensemble des mesures d’exécution pratiquées sont clairement disproportionnées, manifestement excessive et vexatoires, et révèlent la volonté de nuire de Monsieur [A] [Q].
Les circonstances particulières de l’espèce conduisent donc clairement à caractériser l’abus de la part du créancier ; il est également de la responsabilité professionnelle du commissaire de justice de ne pas pratiquer de telles voies d’exécution de manière exponentielle, dans la mesure où les débiteurs ont été exposés à des frais (au demeurant non justifiés) dont la disproportion est évidente.
En conséquence et au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’ensemble des mesures d’exécution forcée querellées et de condamner Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] à chacun la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [A] [Q] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais avancés par eux et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [A] [Q] sera condamné à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée :
— du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
— des procès-verbaux de saisie-attribution dressés le 15 octobre 2025 entre les mains du CRCAM DU LANGUEDOC et de la Banque Populaire du Sud, au préjudice de Monsieur [C] [W], et de Madame [P] [W], en sa qualité de co-débitrice du compte-joint avec Monsieur [C] [W],
— du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé AK-149-NJ ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] la somme, à chacun, de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [W] ensemble, la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-TROIS MARS DEUX MIL VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Professeur ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Bien fondé ·
- Signification ·
- Retard ·
- Juge ·
- Partie
- Sarre ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ouverture ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Automatique ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Reprise pour habiter
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climat ·
- Chauffage ·
- Mesure d'instruction ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Siège social ·
- Fil ·
- Avocat
- Hôtel ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Partage ·
- Récompense ·
- Successions ·
- Titre ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Versement ·
- Meubles ·
- Prime ·
- Compensation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.