Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00035
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01320 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C7IV
NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [O] épouse [K], [C] [K] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
En présence de Monsieur [L], magistrat stagiaire
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [X] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
M. [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 28 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
Le 12-03-2026
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [O] épouse [K] et M. [C] [K], assurés auprès de la compagnie ACM et propriétaires d’une maison d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 1], ont confié à la société REHA RENOVATION HABITAT assurée auprès des MMA IARD, des travaux d’isolation des combles ayant fait l’objet d’une facture du 2 juin 2020 pour un montant de 2940,29 euros.
Soutenant qu’après l’intervention de la société REHA RENOVATION HABITAT, des infiltrations d’eau se sont produites après chaque épisode pluvieux, et se prévalant d’une expertise mandatée par la compagnie d’assurance ACM, Mme [X] [O] et M. [C] [K] ont fait assigner la société REHA RENOVATION HABITAT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de CASTRES afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 21 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [T] [D] en qualité d’expert.
Mme [J] [R] a par la suite été désignée en lieu et place de Mme [T] [D].
Suivant ordonnance de référé du 18 février 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à MMA.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 13 février 2023.
Par actes d’assignation du 18 septembre 2024, Mme [X] [O] et M. [C] [K] ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES afin de solliciter l’indemnisation de leur entier préjudice.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [X] [O] et M. [C] [K] formulent les demandes suivantes :
— Juger que la responsabilité civile de la Société REHA RENOVATION HABITAT est engagée,
— Juger que la garantie de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles est due,
— En conséquence, condamner MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des sommes suivantes :
— 22 121 € au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis la survenance du sinistre,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux,
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (8644.85 €)
— débouter MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’intégralité de leurs demandes comme injustes et infondées.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles formulent les demandes suivantes :
Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, en l’absence de preuve d’une faute commise par la société REHA RENOVATION HABITAT et du lien de causalité entre la faute et la survenance des dommages ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible le Tribunal retiendrait la responsabilité de l’entreprise REHA RENOVATION HABITAT :
— Statuer ce que de droit sur la réclamation relative aux dommages matériels
— Débouter les époux [K] de leur demande au titre des préjudices immatériels
— Ordonner en toutes hypothèses l’application de la franchise opposable de 800 € majorée à 1600 € pour les dommages immatériels non consécutifs.
Condamner en toutes hypothèses les époux [K] à payer aux MMA une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la société REHA RENOVATION
La responsabilité de la société REHA RENOVATION est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1240 du code civil.
En vertu du principe d’imputabilité, l’entrepreneur ne peut être tenu que dans les limites de sa mission propre. Il ne peut être responsable que de ses propres fautes.
Il apparaît en l’espèce que la société REHA RENOVATION s’est notamment vue confier des travaux d’isolation sur la maison appartenant aux consorts [O] [K].
Il a été versé aux débats un devis, d’un montant de 3 305.03 € TTC portant sur les prestations suivantes :
— Dépose plaques fibrociment pour accès aux combles
— Soufflage laine de verre
— Dépose/repose couverture
— Démoussage, application basse pression d’un produit fongicide et bactéricide à effet rémanent
— Etanchéité terrasse, vérification des menuiseries, remplacement des tuiles cassées ou fêlées,
— Gouttières ½ rondes de 33 cm en zinc
— Descente zinc
— Application lazure incolore sur planches de rives
Il n’est pas établi que ce devis en date du 30 avril 2020 a été accepté par les consorts [O] [K].
La facture du 2 juin 2020 mentionne pour sa part de la manière suivante les prestations effectuées pour le compte de ces derniers :
isolation des combles perdues :
— dépose plaques de ciment pour accès combles
— soufflage machine laine de verre
— pose plancher isotherme
Dans une attestation datée du 22 juin 2020, le gérant de la société REHA RENOVATION a attesté être intervenue à nouveau aux fins de réparation des fuites constatées sur la toiture soit :
— réparation de 2 plaques de fibro ciment
— remplacement de tuiles cassées
Il ressort de l’expertise que les consorts [O] [K] ont procédé au paiement de la somme de 3105,88 euros TTC, ce qui ne correspond pas au montant de la facture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le champ d’intervention de la société REHA RENOVATION se révèle imprécis. Il apparaît toutefois que dans le procès-verbal contradictoire du 11 décembre 2020 dressé en présence d’un représentant de la société REHA RENOVATION, ce dernier et Madame [O] ont défini le périmètre d’intervention de l’entrepreneur de la manière suivante : « Des travaux de remaniage complet de l‘avancée de la toiture sur la partie rez-de-chaussée ont été réalisés ainsi que son démoussage. Durant ces opérations, une dépose de deux plaques de fibro ciment a été réalisée par l’entreprise REHA RENOVATION pour les besoins d’une prestation d’isolation sur la partie couverte du 1er étage. »
Il résulte du rapport d’expertise que des infiltrations sont apparues à deux endroits de l’immeuble, d’une part, au rez-de-chaussée surplombé par la toiture dénommée A dans le rapport d’expertise et d’autre part au premier étage surplombé par la toiture dénommée B dans le rapport d’expertise.
— sur les désordres apparus au premier étage
L’expert judiciaire aux termes de ces constatations a conclu (page 29) que « les investigations techniques permettent d’affirmer que les désordres issus de la toiture B sont à l’origine d’infiltrations d’eau au travers de la toiture du premier étage. La cause de l’infiltration identifiée dans la chambre parentale est due à l’obsolescence d’une réparation ponctuelle sur les panneaux fibrociments à base de mortier et d’un enduit bitumineux. La cause de l’infiltration identifiée dans la chambre d’enfant est due à l’absence d’adhérence d’une réparation ponctuelle sur les panneaux fibrociments assurée par une membrane d’étanchéité type bande soline de ton rosé ».
La société REHA RENOVATION qui a procédé à l’isolation des combles au premier étage a ainsi déplacé les plaques fibrociments et a procédé à des réparations incomplètes, ce qui a provoqué des infiltrations dans les chambres.
La responsabilité contractuelle de la société RHEA RENOVATION est ainsi engagée.
— sur les désordres apparus au rez-de-chaussée
L’expert a estimé (page 29) que les investigations techniques permettent d’affirmer que « les désordres issus de la toiture A identifiés et allégués par les demandeurs sont à l’origine d’infiltrations d’eau au travers de la toiture du rez-de-chaussée. La cause des infiltrations est due à un défaut d’étanchéité du solin bâti aggravé par un manque d’entretien évident d’une toiture particulièrement vétuste ».
Cependant, comme rappelé précédemment, la société REHA RENOVATION a reconnu être intervenue également sur la toiture A pour procéder à des travaux de remaniage complet de l’avancée de la toiture et du démoussage. Or, l’expert judiciaire a constaté page 15 de son rapport, à l’occasion de la mise à l’eau, que « L’accumulation de mousses et végétaux dans l’onde de la toiture a causé un phénomène de retenue avec un débordement le long du solin bâti. Cette mise à eau a entraîné une entrée d’eau immédiate et conséquente dans le séjour le long du mur intérieur. Après le dégagement manuel des mousses encombrant l’onde de la toiture, le solin bien que très altéré s’avère moins sollicité et l’écoulement le long se fait sans aucune infiltration dans le séjour. »
Il apparaît dans ces conditions que la société REHA RENOVATION qui est pourtant intervenue sur la toiture du rez-de-chaussée pour procéder à une opération de démoussage n’a pas accompli correctement son office, ce qui a permis les infiltrations.
Il convient de dire que la responsabilité pour faute de la société REHA RENOVATION est engagée également pour la toiture du rez-de-chaussée.
Sur la garantie de l’assureur
— sur les dommages matériels
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dès lors que la responsabilité de la société REHA RENOVATION est engagée, doivent leur garantie pour les dommages matériels ce qu’elles ne contestent pas.
Le coût des travaux de reprise a été évalué par l’expert à la somme de 22.121 euros.
L’assureur sera condamné au paiement de cette somme.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 13 février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
L’assureur sera autorisé à opposer sa franchise aux consorts [O] [K] ;
— sur les dommages immatériels
Les conditions générales n°343b du contrat d’assurance définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».
Le préjudice de jouissance est caractérisé en l’espèce par l’inconfort tenant aux conditions d’occupation du bien affecté par des infiltrations. Il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire, lequel se définit comme une perte financière ou un manque à gagner. Par suite, le préjudice allégué par les demandeurs ne s’est pas traduit par un préjudice pécuniaire et ne peut en conséquence être garanti par la compagnie MMA.
La demande présentée au titre du préjudice de jouissance subi depuis la survenance du sinistre et durant la réalisation des travaux de reprise sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire outre la somme de 3500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que la responsabilité de la société REHA RENOVATION HABITAT est engagée.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [X] [O] épouse [K] et M. [C] [K] la somme de 22.121 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 13 février 2023, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
Rejette les autres demandes de Mme [X] [O] épouse [K] et M. [C] [K].
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [X] [O] épouse [K] et M. [C] [K] la somme de 3500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climat ·
- Chauffage ·
- Mesure d'instruction ·
- Chaudière ·
- Installation ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Professeur ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Bien fondé ·
- Signification ·
- Retard ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Partage ·
- Récompense ·
- Successions ·
- Titre ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Versement ·
- Meubles ·
- Prime ·
- Compensation
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Reprise pour habiter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée ·
- Voie d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Siège social ·
- Fil ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.