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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Références :
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WIG
MINUTE N°2026/ 8
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
[S] [J]
c/
[V] [D], [O] [B]
Copie délivrée à
Me Sofia NEHAL
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Maître Pierre Emmanuel VISTE
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le 03 Janvier 1977 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [D]
née le 17 Décembre 1996 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 06 aout 2025)
Représentée par Me Sofia NEHAL, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [O] [B]
né le 20 Juin 1995 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé:
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 04 novembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 mars 2022 prenant effet au même jour, M. [J] [S] et Mme [Y] [G] ont donné à bail à Mme [D] [V] et M. [B] [O] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7] moyennant un loyer initial de 510.00 € outre 30,00 € pour provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, M. [J] [S] a fait délivrer à Mme [D] [V] et M. [B] [O] un congé avec reprise pour habiter et sommation d’avoir à quitter les lieux au 10 mars 2025 au profit de son fils et en précisant le motif, donné en application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, M. [J] [S] a fait délivrer à Mme [D] [V] et M. [B] [O] une sommation, remise en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, de quitter et de libérer les lieux à l’expiration du délai de préavis dans le délai de 15 jours.
Par acte commissaire de justice en date du 3 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [J] [S] a fait assigner Mme [D] [V] et M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dde Béziers en vue de :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Mme [D] [V] et M. [B] [O] le 09/08/2024 ;Déclarer Mme [D] [V] et M. [B] [O] occupants sans droit ni titre, et ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 6] ;Condamner par provision les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant acutel du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;Condamner les requis au paiement de la somme de 1000.00 € au titre de dommages et intérêts à M. [J] [S] en réparation de son préjudice subi ;Condamner Mme [D] [V] et M. [B] [O] au paiement de la somme de 700.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Appelée une première fois à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 16 septembre 2025 puis à celle du 4 novembre 2025 au cours de laquelle elle est retenue et les conseils des parties déposent.
Le conseil de M. [J] [S] maintient ses prétentions initiales. Il sollicite en outre de voir condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [B] [O] au paiement de la somme de 11679.66 € au titre de la dette locative et de débouter Mme [D] [V] de toutes ses demandes dont certaines ne relèveraient pas de la compétence du juge des référés.
Il réévalue le montant des dommages et intérêts à la somme de 1500.00 € et celui de l’article 700 solidairement à la somme de1500.00 €.
En réplique aux conclusions adverses concernant l’annulation du congé pour reprise signifié le 9 août 2024 en l’absence de motifs réels et sérieux et de son caractère frauduleux, il expose au visa des articles 15 et 25-8 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et de décisions de justice que ce congé pour reprise indique bien les raisons de sa délivrance à savoir l’occupation par le fils du requérant qui a fini ses études, souhaite être désormais indépendant et a une promesse d’embauche sur la commune de [Localité 9]. Il argue ainsi a contrario du caractère réel et sérieux de la décision du bailleur faisant observer que le contrôle judiciaire doit se limiter à un contrôle de la réalité du motif et non à son opportunité.
Concernant les dommages et intérêts réclamés par la défenderesse, il observe qu’elle n’en rapporte pas la preuve. Quant à l’insalubrité du logement invoquée par la partie adverse, il la réfute s’étonnant que la requise refuse de quitter le logement et fait remarquer qu’en tout état de cause ce moyen est inopérant et ne saurait remettre en cause la sincérité du besoin de reprendre le logement.
Sur les demandes du requérant relatives à la dette locative, aux dommages et intérêts, à la mauvaise foi de Mme [D] [V] et le non-respect de la destination des lieux, il précise que les locataires ne paient plus les loyers depuis le mois de mars 2024, ne justifient pas de leur consignation et il verse au soutien de ses prétentions un certain nombre de pièces pour les étayer.
Le conseil de Mme [D] [V] dans ses conclusions n°2 sollicite quant à lui l’annulation du congé pour reprise signifié le 9 août 2024 en ce qu’il est dénué de motif réel et sérieux et revêt un caractère frauduleux, le rejet de la demande d’expulsion formulée par M. [J] [S] au motif que le congé pour reprise est frauduleux, la condamnation de M. [J] [S] au paiement de la somme de 1500.00 € par provision au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au congé frauduleux, de la somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer.
Au soutien de ces prétentions, il expose l’état d’insalubrité de l’appartement donné en location à Mme [D] [V] résultant de la présence de moisissures et de champignons affectant les murs et à l’origine de ses problèmes respiratoires, la décision prise en conséquence de ne plus payer les loyers en application de l’article 1219 du code civil et l’introduction antérieure par le bailleur d’une autre instance en référé en résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire au titre d’une dette locative qui a conduit le juge des référés à ordonner une expertise judiciaire sur laquelle il fonde la contestation de la validité du congé pour reprise délivré par le demandeur. Il indique, au visa également de l’article 25-8 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le juge peut vérifier même d’office, la réalité du congé et de son caractère sérieux et que la jurisprudence admet qu’en présence d’un logement insalubre un congé pour reprise peut être considéré comme frauduleux. S’il précise que Mme [D] [V] ne remet pas en cause la régularité formelle du congé, il en conteste le motif invoqué alléguant qu’il est en réalité la conséquence du conflit opposant les parties sur les travaux nécessaires afin de répondre aux conditions de décence et de salubrité tel que cela est attesté par les conclusions de l’expert judiciaire mandaté. Il allègue que cette nouvelle instance n’a pour objectif que de permettre à M. [J] [S] d’éviter les conséquences d’une possible condamnation judiciaire et le contraindre à réaliser les travaux nécessaires en mettant un terme au bail consenti. Il affirme que le congé délivré ne poursuit pas une reprise sincère et qu’il existe des contestations sérieuses en ce qui concerne le motif de la présente procédure qu’il qualifie d’opportuniste sans respect de la finalité réelle d’un congé pour reprise. Il réfute les allégations de la partie demanderesse quant à l’usage du logement et au non respect de la destination des lieux les qualifiant d’hors de propos dans le cadre du présent litige, mensongères et infondées. Il affirme également que Mme [D] [V] n’est pas en capacité d’occuper son logement du fait de son insalubrité, qu’elle est ainsi sans domicile fixe devant être hébergée à titre précaire chez sa mère.
Il justifie les demandes indemnitaires par la multiplication des procédures qui sont selon lui à l’origine de son anxiété. Il verse au litige les pièces étayant les demandes de la défenderesse.
En application des mêmes dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera également renvoyé aux conclusions déposées au jour de l’audience par les conseils des parties pour un plus ample exposé au soutien de l’ensemble de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. [B] [P], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est acquis qu’il est possible, pour le juge des référés, de constater la résiliation d’un bail à l’issue d’un délai légal suivant la notification d’un congé, pourvu qu’aucune contestation réellement sérieuse sur l’existence même du différent et sur son caractère manifestement illicite n’y soit opposée et ne le conduise à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Mme [D] [V] par l’entremise de son conseil ne soulève pas de contestations sérieuses tenant à l’instance introduite devant la juridiction de céans et l’incompétence du juge des référés. Si elle conteste le motif réel et sérieux du congé pour reprise délivré considérant selon elle qu’il lui confère un caractère qualifié de frauduleux et demande que soit prononcé son annulation, elle ne remet pas en cause, comme cela est écrit dans les conclusions n°2 de son conseil, la régularité formelle du congé pour reprise.
En conséquence l’action en référé est ainsi recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (…) lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, (…) le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…). Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée (…) le congé vaut offre de vente au profit du locataire (…) : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…) le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation. Enfin, il est prévu qu’en « cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ».
Aux termes de l’article 25-8 de cette même loi (…) lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué (…).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que, selon acte sous seing privé en date du 11 mars 2022 prenant effet au même jour, M. [J] [S] et Mme [Y] [G] ont donné à bail à Mme [D] [V] et M. [B] [O] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7], pour une durée de trois années sans clause de reconduction tacite et précisant la possibilité d’y mettre fin à son échéance pour le reprendre en vue de l’occuper eux mêmes ou une personne de leur famille et après avoir donné congé, que par exploit de commissaire de justice en date du 9 août 2024, M. [J] [S] a fait délivrer à Mme [D] [V] et M. [B] [O], un congé avec reprise pour habiter pour le 10 mars 2025, à l’expiration de la durée contractuelle de 3 ans, que le motif allégué est d’y fixer l’habitation principale de leur fils domicilié chez ses grands-parents lequel termine ses études et, souhaitant être indépendant et autonome, est en recherche d’un appartement sur la commune de [Localité 9], qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche à l’aérodrome de [Localité 9] signée en date du 5 septembre 2025 à la suite de sa réussite au baccalauréat et qu’une sommation en date du 10 avril 2025 de quitter les lieux est restée sans suite.
Mme [D] [V] conteste le caractère réel et sérieux du motif de la décision de reprise sans remettre en cause la régularité formelle de ce congé.
Elle fait valoir que celui-ci est en fait la conséquence d’un conflit qui l’oppose au bailleur en raison de l’insalubrité du logement lequel tente de mettre un terme au contrat de bail consenti par tout moyen en usant de toutes les voies de droit existantes comme le démontre, selon elle, l’introduction d’une précédente instance devant le juge des référés en acquisition de la clause résolutoire et résiliation de bail pour non paiement des arriérés locatifs à l’issue de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée et réalisée. Elle produit au débat un certain nombre de pièces relatives à l’insalubrité et l’indécence du logement invoquées et notamment le rapport d’expertise judiciaire. Elle allègue ainsi du caractère frauduleux du congé délivré et qu’il appartient au juge d’exercer un contrôle de la réalité du motif et de son caractère sérieux.
Le conseil du demandeur en réplique expose que le congé de reprise délivré est conforme à la loi, qu’il appartient au juge en cas de contestation de vérifier la réalité du motif et non l’opportunité. Il verse au litige des pièces attestant de l’obtention par le fils du requérant d’un baccalauréat professionnel, de recherches d’emploi et d’une promesse d’embauche à l’aérodrome de [Localité 9] qui démontrent, selon lui, le caractère sérieux et légitime du congé délivré à son profit. Il s’appuie sur des décisions judiciaires et relève notamment que la loi ne précise pas de délai minimal, pour le bénéficiaire, pour occuper le logement.
En la cause, il est demandé au juge de céans de se prononcer sur la validité du congé pour reprise délivrer le 9 août 2024 pour le 10 mars 2025 et il lui appartient de le faire au regard des dispositions de la loi et non de l’introduction d’une autre instance pour défaut de paiement d’arriérés locatifs, de l’état d’habitabilité du logement ou du non-respect de la destination des lieux.
Dès lors, considérant les éléments du litige et les pièces produites au débat par les parties, il y a lieu de constater que le congé délivré par M. [J] [S] est conforme aux dispositions des articles 15 et 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en ce qu’il en justifie le motif, respecte le délai de six mois, et mentionne la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire. La partie adverse quant à elle, ne rapporte pas la preuve à l’appui de ses allégations du caractère frauduleux du motif invoqué dans cet acte extra judiciaire hormis par des considérations basées sur le refus présumé du propriétaire de réaliser des travaux afin de rendre l’appartement habitable et sa volonté de mettre fin au bail. L’existence d’une autre procédure initiée en référé pour le même bien et pour un autre motif ne saurait privé un bailleur de la possibilité de vouloir reprendre possession dudit bien s’il le justifie conformément à la loi. Il convient d’ailleurs de relever que Mme [D] [V] ne remet pas en cause la régularité formelle de ce congé et qu’elle n’a pas mené d’action devant une juridiction lors de la signification de l’acte comme elle en avait la possibilité.
En conséquence, ce congé avec reprise pour habiter par non reconduction de ce bail au terme contractuel apparaît formellement régulier au regard des dispositions de les article 15 et 25-8 de la Loi du 06 juillet 1989 sus visée en ce qu’il précise le motif du caractère réel et sérieux de reprise du logement au bénéfice du fils du propriétaire, M. [J] [M], qui souhaite y vivre et dont l’identité et l’adresse complète sont également précisées.
Par ailleurs il est acquis qu’un congé délivré par l’une des parties est, sauf accord ultérieur formalisé entre elles, irrévocable.
M. [B] [P], non comparant ni représenté, n’apporte de fait quant à lui aucun élément de nature à opposer une contestation.
Dès lors Mme [D] [V] et M. [B] [O], à l’expiration du délai de préavis, n’ayant pas libéré le bien consenti en location sis [Adresse 7], sont de plein droit déchus de tout titre d’occupation depuis le 10 mars 2025.
Devenus occupants sans droit ni titre, Mme [D] [V] et M. [B] [O] seront tenus de payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges soit la somme de 567.85 €, charges comprises, qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [V] et M. [B] [O] du logement qu’ils occupent suivant le bail consenti ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’aide de la force publique, cette expulsion ne pouvant cependant, aux termes de l’article 62 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991, avoir lieu avant l’expiration du délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Enfin, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’article 1219 du code civil stipule qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le conseil de M. [J] [S] justifie d’une dette locative dans ses conclusions d’un montant de 12815.36 € mois de novembre 2025 compris, selon extrait de compte transmis à la partie adverse.
Mme [D] [V], au visa de l’article 1219 du code civil précité, justifie sa décision de ne plus honorer son obligation de payer les loyers par le conflit qui l’oppose au bailleur quant à l’habitabilité du logement donné à bail résultant de son insalubrité et de sa décence.
Or il ressort du décompte locatif que Mme [D] [V] a cessé de payer le loyer depuis le mois de mars 2024, excepté deux versements de 20.00 € chacun en août et septembre 2024. Elle ne rapporte pas la preuve que la partie adverse a été mise en capacité d’accomplir une obligation qui lui incombait et dont l’inexécution était suffisamment grave. Elle n’a pas par ailleurs consigné les loyers dus au titre du bail en cours.
La jurisprudence de la Cour de Cassation considère qu’un débiteur ne peut se soustraire unilatéralement à ses obligations sans décision de justice.
En conséquence, Mme [D] [V] et M. [B] [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 12815.36 € au titre des arriérés locatifs.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil stipule que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
M. [J] [S] sollicite la condamnation de Mme [D] [V] et M. [B] [O] au paiement de dommages et intérêts.
Il fait valoir le comportement fautif de Mme [D] [V] résultant de son refus de quitter le logement s’y maintenant sans droit ni titre et sa responsabilité, pour partie, des désordres constatés dans celui-ci tels que relevés dans le rapport d’expertise judiciaire. Il invoque de ce fait un préjudice moral et de jouissance qui en découlerait.
Cependant il est à noter que d’une part M. [J] [S] n’étaye pas sa demande au titre du préjudice moral invoqué et n’en rapporte pas la preuve et d’autre part, s’agissant du trouble de jouissance de son bien, qu’il demande de voir condamner également les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation et aux arriérés locatifs.
En conséquence M. [J] [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [V] et M. [B] [O], partie perdante, seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux.
2°) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence Mme [D] [V] et M. [B] [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 300 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS la validité du congé pour reprise pour habiter délivré le 9 août 2024 pour le 10 mars 2025 par M. [J] [S] concernant le local d’habitation donné à bail à Mme [D] [V] et M. [B] [O] sis [Adresse 7] ;
DECLARONS Mme [D] [V] et M. [B] [O] occupants sans droit ni titre à compter du 10 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [D] [V] et M. [B] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [D] [V] et M. [B] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [D] [V] et M. [B] [O] à payer par provision à M. [J] [S] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer, indexation et provision pour charges comprises, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi et qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié soit la somme de 567.85 € (cinq cent soixante sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) charges comprises ;
CONDAMNONS Mme [D] [V] et M. [B] [O] à payer solidairement à M. [J] [S] la somme de 12815.36 € (douze mille huit cent quinze euros et trente six centimes) au titre des arriérés locatifs
DEBOUTONS M. [J] [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS Mme [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [D] [V] et M. [B] [O] à payer solidairement à M. [J] [S] la somme de 300,00 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS solidairement Mme [D] [V] et M. [B] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux. ;
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [D] [V] et M. [B] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffiere, Le juge des référés,
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