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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/57763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.C.I. IMMO CHERCHE-MIDI, S.A.R.L. ATELIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57763 et RG 23/57946 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2V25
N°: 4
Assignation du :
05 Septembre et 13, 20 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 23/57763
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO CHERCHE MIDI
435 route supérieure de Cardo
20200 BASTIA
représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS – #E1859
DEFENDEURS
Madame [P] [O] épouse [S] signifié au 4 rue Liot 92100 BOULOGNE BILLANCOURT demeurant actuellement
48 rue du château
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Monsieur [B] [E]
10 LN 388 Zhuanxing Road Minhan
SHANGAÏ / CHINE
représentés par Maître Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0467
RG 23/57946
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO CHERCHE-MIDI
435 Route Supérieure de Cardo
20200 BASTIA
représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS – #E1859
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATELIA
64 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante et non constituée
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI Immo Cherche Midi a acquis le 10 novembre 2022 un appartement auprès de M. [B] [E] et de Mme [P] [O] épouse [S] au sein de l’immeuble situé 98 bis rue du Cherche Midi à Paris 75006.
Les co-gérants de la SCI qui se sont installés dans l’appartement indiquent avoir constaté un dysfonctionnement du chauffage central individuel.
Invoquant des non-conformités de l’équipement dont les vendeurs avaient connaissance, la SCI demanderesse a, par acte en date des 5 et 13 octobre 2023 (RG 23/57763), fait assigner en référé M. [E] et Mme [O] épouse [S] sollicitant de :
“Vu les articles 1104 et 1641 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
Désigner tel expert qu’i1 appartiendra avec mission suivante,
0 Se rendre sur les lieux,
0 Se faire communiquer les pièces par les parties.
0 Entendre tout sachant.
0 Dresser l’état des désordres affectant le bien vendu et notamment le système de chauffage.
0 Décrire les désordres allégués par les demandeurs.
0 Dire si ces désordres sont constitutifs de vices cachés dont l’acquéreur n’a pu se convaincre lors de l’acquisition.
0 Donner tous éléments sur l’origine des désordres.
0 Décrire et chiffrer le coût de la remise en état et donner son avis sur le préjudice subi et les éventuelles responsabilités encourues.
0 Donner toute information sur1'imputabilité des désordres.
0 Concernant le préjudice prendre en compte le préjudice subi par 1'acquéreur :
— Reprise des désordres (chauffage),
~ Reprise des peintures,
— Frais induits (factures payées aux intervenants),
— Préjudice de jouissance et notamment l’impossibilité d’occuper un appartement sans chauffage ni eau chaude.
C. Sur les autres demandes.
3- Condamner à titre provisionnel compte tenu de l’urgence les requis à payer la somme de 25000 € (nécessité de reprendre le système de chauffe et d’eau chaude).
4- Condamner les requis aux entiers dépens et à payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.”
Par acte en date du 20 octobre 2023 (RG 23/57946), la SCI Immo Cherche Midi a fait assigner en référé la société Atelia et son assureur, la société Axa France Iard, aux fins de jonction des deux procédures et aux mêmes fins.
Les deux procédures ont été jointes.
Dans leurs écritures déposées et développées oralement à l’audience, les consorts [E]-[O] demandent de :
— juger que la condition de l’existence d’un motif légitime fait manifestement défaut en l’espèce,
— rejeter la demande de mesure d’instruction,
Subsidiairement,
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la réalité, la persistance actuelle et la nature des désordres allégués,
— limiter la mission de l’expert aux seuls désordres allégués dans l’assignation et rappeler que si un nouveau désordre venait à être révélé en cours d’expertise, la mission de l’expert devra faire l’objet d’une nouvelle demande judiciaire d’extension, sous réserve d’un avis favorable de la part de l’expert et à la diligence de tout intéressé,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnations à titre provisionnel au paiement d’une somme de 25 000 euros et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI demanderesse à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Atelia et la société Axa France Iard n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, M. [E] et Mme [O] font valoir qu’ils ont vécu dans l’appartement à compter de 2012 sans avoir la moindre difficulté avec le chauffage, l’entretien étant assuré par la société Calor et Climat Plus ; qu’il est donc erroné de prétendre qu’ils avaient connaissance de la non-conformité de l’installation depuis le 14 mai 2013 ; que la société Atelia a établi un diagnostic avant la vente mentionnant l’absence d’anomalie de l’installation intérieure gaz ; que le rapport d’expertise amiable signé de M. [N] est éminemment discutable, alors même qu’il est gérant et actionnaire à 50% de la société Calor et Climat Plus qui n’a jamais fait état de la moindre dangerosité de l’installation.
Au soutien de sa demande d’expertise, la SCI verse aux débats un “pré rapport d’expertise” en date du 31 mai 2023 établi par M. [F] [N] qui mentionne que dès 2013 la société Calor et Climat Plus a relevé la non-conformité de l’installation et énumère les différents désordres affectant l’équipement chaudière ainsi qu’un devis de remplacement de la chaudière pour un montant de 21 106,70 euros TTC établi par la société Calor et Climat Plus le 28 avril 2023.
Ces éléments qui viennent en contradiction avec les éléments versés aux débats par les vendeurs, qui produisent notamment des interventions d’entretien de la société Calor et Climat Plus en 2016, 2018 et 2021 ne faisant état d’aucune non-conformité et un diagnostic technique de la société Atelia en juillet 2023 mentionnant que l’installation de la chaudière ne comporte aucune anomalie, caractérisent le motif légitime au soutien de la mesure d’instruction sollicitée, étant relevé que M. [F] [N] est effectivement gérant actuel de la société Calor et Climat Plus.
En outre, il ne peut être affirmé, à ce stade, que toute action en fond en garantie des vices cachés serait incontestablement vouée à l’échec, l’appréciation de la connaissance ou non par les vendeurs des non-conformités éventuelles de la chaudière excédant les pouvoirs du juge des référés, nonbstant la clause d’exclusion des vices cachés stipulée à l’acte de vente.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc être ordonnée au contradictoire des parties défenderesses dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la SCI Immo Cherche Midi qui y a intérêt, afin d’en assurer la mise en oeuvre effective, dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI demanderesse sollicite une provision de 25 000 euros correspondant à la nécessité de reprendre le système de chauffe et d’eau chaude, sur la base du devis de remplacement de l’équipement établi le 28 avril 2023 par la société Calor et Climat Plus.
Toutefois, l’obligation à indemnisation imputée aux vendeurs se heurte en l’état à une contestation sérieuse, alors même que la mesure d’instruction sollicitée a précisément pour vocation d’examiner les désordres allégués, d’en rechercher l’origine et l’imputabilité.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies ; les demandes sont rejetées.
La SCI demanderesse conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[R] [D]
269 Avenue Daumesnil
75012 PARIS
Tél : 01 85 08 95 39
Port. : 06 72 92 88 89
Email : andre@colpart.com
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation par la SCI Immo Cherche Midi affectant l’installation de chauffage du bien immobilier qu’elle a acquis le 10 novembre 2022, et tels qu’énoncés notamment dans le pré-rapport d’expertise établi par M. [F] [N] le 31 mai 2023 ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Donner son avis sur la réalité de ces désordres et non-conformités, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
— Donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si ces désordres préexistaient à la vente du bien immobilier, s’ils étaient décelables par l’acquéreur au moment de son acquisition ;
— Donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si ces désordres étaient connus des vendeurs avant la vente ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Immo Cherche Midi à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la SCI Immo Cherche Midi conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [R]
Consignation : 5000 € par S.C.I. IMMO CHERCHE MIDI
le 11 Mars 2024
Rapport à déposer le : 31 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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