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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 19 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/391
N RG 25/00396 – N Portalis DBXA-W-B7J-GFSV
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le préfet de la Charente
Préfecture de la Charente
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent,
ET
Monsieur [S] [D]
né le […]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Chems-Eddine BELKAID, avocat au barreau de la Charente,
En présence de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5], représenté par Madame [V] [I],
Vu notre saisine en date du 17 décembre 2025 par Monsieur le préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 17 décembre 2025,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire d'[Localité 2] modifiant l’arrêté numéro 2025-009 portant délégation de fonctions et de signatures en date du 15 mai 2025,
Vu le certificat médical du docteur [G] [F], patricien hospitalier au Centre Hospitalier d'[Localité 2], en date du 10 décembre 2025 à 15 heure 09, indiquant que les troubles de Monsieur [S] [D] nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l’ordre public et que l’état de Monsieur [S] [D] nécessite son placement provisoire d’urgence au centre hospitalier [5] en application de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire adjoint d'[Localité 2] en date du 2025 à 15 heure 20, portant admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat de Monsieur [S] [D],
Vu le certificat médical (24 heures) du docteur [Y] [M], en date du 11 décembre 2025 à 12 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [D] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente en date du 12 décembre 2025, portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [D] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire,
Vu le certificat médical (72 heures) du docteur [E] [C], en date du 13 décembre 2025 à 12 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [D] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente, en date du 16 décembre 2025, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Monsieur [S] [D],
Vu l’avis médical motivé du docteur [Y] [M], en date du 15 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Monsieur [S] [D] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations et avis adressés par courriel le 17 décembre 2025 à Monsieur le préfet de la Charente, à Monsieur [S] [D] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5], et à Monsieur le Directeur du C.H. [5],
Vu la réponse en date du 17 décembre 2025 transmise par courriel par laquelle Monsieur [S] [D] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Chems-Eddine BELKAID,
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 décembre 2025 au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [D],
Vu le certificat médical du docteur [Y] [M], en date du 18 décembre 2025 à 15 heures, indiquant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [D] est levée,
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de la Charente, en date du 19 décembre 2025, mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [S] [D] à compter de ce jour,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés que Monsieur [S] [D] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par arrêté de Monsieur le maire d'[Localité 2] en date du 10 décembre 2025 puis de Monsieur Le Préfet de la Charente en date du 12 décembre 2025. Il présentait alors, selon certificat médical initial du Docteur [F] du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 2] où il avait été amené par les pompiers et la police, une agitation psychomotrice sur la voie publique avec menace par pied de biche sur des tiers, avait des conduites poly addictives avec danger pour autrui, et refusait les soins, l’ agitation psychomotrice perdurant dans le service, de telle sorte qu’il présentait des troubles mentaux manifestes créant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h, ont constaté son opposition aux soins sans alliance possible dans un premier temps, puis une thymie stable mais une tachypsychie et une logorrhée qui seraient habituelles (il a décrit une altercation avec un ouvrier sur le chantier de l’entreprise familiale).
Il est relevé l’absence de désorganisation psychique et l’absence de propos délirants.
L’avis médical motivé du Docteur [M] en date du 15 décembre 2025 reprend les mêmes observations et le décrit comme ambivalent.
Par un nouveau certificat médical établi le 18 décembre 2025, ce même médecin indique qu’après une semaine de sevrage et nonobstant son comportement de de provocation, de victimisation et d’intolérance à la frustration, la mesures de soins sans consentement peut être levée.
A l’audience, Monsieur [S] [D], qui se présente très volubile et émaille ses propos de remarques inappropriées, indique qu’il a déjà été hospitalisé en psychiatrie il y a plusieurs années mais qu’il n’avait plus de traitement actuellement si ce n’est du SKENAN, qu’il précise prendre « beaucoup trop ». Il se dit conscient qu’il a besoin de soin et se considère apte à regagner son domicile comme là d’ailleurs indiquait le dernier médecin qu’il a vu.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que qu’il est manifeste que la contrainte aux soins ne se justifie plus alors que son client accepte le principe des soins et envisage même une cure. En conséquence il demande la mainlevée de la mesure actuelle.
Postérieurement à l’audience, alors que notre décision était mise en délibéré ce jour à 14 heures, le C.H.S. [5] nous a communiqué à 12h28 l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2025 à 12h00 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [D] à compter de ce jour
Ce document a été communiqué à l’avocat du patient et au ministère public.
En conséquence il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [D], noter saisine étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [D] ;
CONSTATONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la prolongation de la mesuer d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [D], né le […] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 6] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 19 Décembre 2025.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 19 Décembre 2025 à :
— Ministère Public
— Monsieur [S] [D] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— M. PREFET DE LA CHARENTE
— Me Chems-Eddine BELKAID
— Avis à Monsieur le Directeur du C.H. [5]
La Greffière,
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