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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 févr. 2026, n° 23/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 27 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04091 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JINO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. ERA SPORT
Contre :
S.C. HR2D,
[X], [E], [G]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. ERA SPORT,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Camille GARNIER, de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.C. HR2D,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Monsieur, [X], [E], [G],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Tous deux représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 mars 2009, établi par Maître, [Y], [V], notaire à, [Localité 4], la S.C.I. HR2D, bailleur et la S.A.R.L. ERA SPORT, preneur, ont conclu un contrat de bail commercial portant sur des locaux sis, [Adresse 5] à, [Localité 5], composés de trois boutiques distinctes, de 517 m², 297 m² et 119 m².
Le bail commercial a été conclu pour une durée de 12 ans, à compter du 13 février 2008 et moyennant le versement d’un loyer évolutif et indexable, à savoir :
pour les 18 premiers mois : un loyer annuel de 60 € HT le mètre carré, soit 55 980 € HT par an ;pour les 6 mois suivants : un loyer annuel de 75 € HT le mètre carré, soit 69 975 € HT par an ;du 25e au 36e mois : un loyer annuel de 85 € HT le mètre carré, soit un loyer annuel de 79 305 € HT par an ;à compter de la 4e année, un loyer minimum garanti annuel de 85 € HT le mètre carré, soit un loyer annuel de 79 305 € HT par an.
Les parties ont, par ailleurs, convenu de limiter les activités exercées dans les lieux objets du bail commercial au « commerce de textiles de sport, loisirs, et articles de plein air sous l’enseigne ‘SPORT 2000' ».
En contrepartie, les parties ont stipulé, en annexe du bail, une clause de non-concurrence comportant un engagement de Monsieur, [X], [S], gérant de la société HR2D, au titre de toute société qu’il dirige ou viendrait à diriger, à consentir dans le Centre Commercial situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], une exclusivité au preneur pour ce qui concerne l’exploitation d’une surface de vente spécialisée de sport.
Par avenant en date du 12 mars 2013, les parties ont convenu de modifier le montant du loyer et de fixer un loyer plancher sur une base de 70 € HT le mètre carré, indexable.
Au cours de l’année 2019, la société HR2D et Monsieur, [X], [S] a donné à bail à la société OTAGO des locaux commerciaux situés dans la même galerie marchande, amenant à l’ouverture d’un magasin d’articles en lien avec le monde du rugby, sous l’enseigne OTAGO RUGBY.
Par courrier du 13 novembre 2019, la société ERA SPORT a mis en demeure la société HR2D, par l’intermédiaire de son conseil, de lui communiquer les chiffres d’affaires réalisés par le magasin OTAGO depuis son ouverture et la copie du bail conclu avec cette société, estimant que Monsieur, [S] gérant de la société HR2D et Monsieur, [X], [S], n’avait pas respecté son engagement d’exclusivité.
Par courrier du même jour, la société ERA SPORT a adressé la même demande à la société OTAGO.
Par acte du 9 décembre 2019, la société ERA SPORT a assigné la société HR2D et Monsieur, [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir les éléments réclamés, outre l’octroi d’une provision sur le préjudice subi, ainsi que la désignation d’un expert pour des problèmes du système de chauffage installé dans les locaux pris à bail.
Le juge des référés, par ordonnance du 29 novembre 2022, a renvoyé la société ERA SPORT à mieux se pourvoir au fond et a ordonné une expertise judiciaire sur le système de climatisation et chauffage.
Parallèlement, un différend est né entre les parties concernant le paiement des loyers par preneur, amenant la société HR2D a assigné la société ERA SPORT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, aux fins de condamnation au titre d’un arriéré de loyers et charges à hauteur de 175 057,88 € et en vue d’obtenir la résiliation du bail commercial.
Elle a également saisi le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire visant la S.A.R.L. ERA SPORT.
Les deux sociétés ont finalement conclu un accord transactionnel, signé électroniquement le 8 juin 2023, mettant un terme à ces deux procédures judiciaires et tendant au paiement par la société ERA SPORT d’une somme de 135 259 €, d’une part et à la présentation d’une offre de reprise du fonds de commerce de cette société par le bailleur, d’autre part. Il était convenu qu’aux termes de cet accord la société HR2D et Monsieur, [X], [S] se désisterait de ses demandes.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, la société ERA SPORT a fait assigner la société HR2D et Monsieur, [S] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de faire cesser la violation de la clause d’exclusivité convenue aux termes du bail commercial litigieux, sous astreinte, et à payer diverses sommes, et notamment la somme de 50 000 € à titre de provision.
Cette affaire, objet de la présente instance, a été enregistrée sous la référence RG n°23/04091.
D’autres procédures ont été introduites par la société ERA SPORT à l’encontre de son bailleur :
Par acte du 20 juin 2024, la société ERA SPORT a assigné la société HR2D devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à la réparation du système de climatisation sous astreinte et à ses frais, ainsi qu’à diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Par acte du 26 juin 2024, la société ERA SPORT a assigné la société HR2D devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de révision du loyer commercial.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société ERA SPORT demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code de procédure civile, de :
Condamner in solidum Monsieur, [S] et la société HR2D, sous astreinte de 5000 € par jour de retard et par infraction constatée, à faire cesser la violation de l’exclusivité en faisant fermer le magasin OTAGO RUGBY, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;Avant-dire-droit, condamner in solidum Monsieur, [S] et la société HR2D à : lui payer la somme de 50 000 € à titre de provision ;lui communiquer, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement : le bail commercial conclu avec la société OTAGO et les chiffres d’affaires réalisés par le magasin OTAGO RUGBY d,'[Localité 4] depuis son ouverture ; Condamner in solidum Monsieur, [S] et la société HR2D à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil, sur l’annexe du bail, ainsi que sur la jurisprudence, pour dire que la clause d’exclusivité convenue entre les parties est valide et que les défendeurs l’ont violée depuis l’ouverture du magasin OTAGO RUGBY ; que Monsieur, [S] est bien engagé personnellement ; que le magasin OTAGO RUGBY propose à la vente des vêtements et articles de sport, notamment en partenariat avec l’ASM. Elle se fonde également sur l’article 1161 du code civil et fait valoir que la clause doit être interprétée de telle manière que l’implantation d’une surface de vente ayant pour objet notamment le commerce de textile de sports et de loisir est interdite et que seule l’activité réelle de la surface doit être prise en compte ; que cette société concurrente vend du « sportswear », tout comme le magasin SPORT 2000 qu’elle exploite.
Par ailleurs, la S.A.R.L. ERA SPORT, se fondant sur l’article 1217 du code civil et la jurisprudence, avance subir un important préjudice depuis l’ouverture de la boutique concurrente. Elle fait valoir que les défendeurs doivent faire cesser cette violation ; qu’elle peut prétendre à réparation de son préjudice, au vu des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil ; qu’elle subit une baisse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice du fait de la violation de l’exclusivité ; qu’elle a perdu le bénéfice de vendre des articles de l’ASM, puisque la société OTAGO a bénéficié de la licence sur le logo ; qu’elle est fondée à solliciter divers documents concernant cette société, afin d’évaluer précisément son préjudice.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, la société HR2D et Monsieur, [X], [S] demandent, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 514-3 du code de procédure civile, de :
Débouter la société ERA SPORT de ses demandes ;En cas de condamnation, même partielle, écarter l’exécution provisoire ;Condamner la société ERA SPORT à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Pour contester les demandes de la société ERA SPORT, la société HR2D et Monsieur, [S], font valoir que le second doit être mis hors de cause, dès lors qu’il n’est pas concerné personnellement par le litige, celui-ci ne s’étant engagé qu’au titre de toute société qu’il dirige ou viendrait à diriger.
Se fondant sur l’article 1189 du code civil et la jurisprudence, ils soutiennent que la clause de non-concurrence est une clause à interpréter de manière restrictive en raison de l’atteinte qu’elle porte à la liberté du commerce ; que le magasin OTAGO est un magasin de prêt-à-porter et ne diffuse aucun vêtement de sport, conformément à l’extrait KBIS et l’extrait du site internet. S’agissant du préjudice invoqué, la société HR2D et Monsieur, [S] relèvent que la somme allouée ne saurait résulter d’une évaluation forfaitaire et que, par ailleurs, ce préjudice n’existe pas au vu de la valeur du fonds de commerce présenté par la société ERA SPORT.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande tendant à faire cesser la violation de l’exclusivité sous astreinte
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est rappelé que les clauses de non-concurrence sont valables, bien qu’elles portent atteinte à la liberté de commerce. Elles constituent un engagement par lequel une personne, le débiteur, s’interdit d’exercer une activité professionnelle qui viendrait concurrencer celle d’une autre personne, le créancier. En cas de violation de cet engagement, le cocontractant peut solliciter la cessation du trouble, ainsi que des dommages- intérêts.
Par ailleurs, en matière de clause de non-concurrence stipulée dans les baux commerciaux, la seule activité protégée est celle exercée à titre principal par le créancier de non-concurrence, y compris celles qui y sont nécessairement incluses tant par les textes législatifs ou réglementaires applicables (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-18.233) que par l’évolution des usages commerciaux. Il s’en évince que le créancier de l’exclusivité ne saurait se prévaloir de la violation de la clause lorsque l’activité exercée par le second locataire ne constitue pas l’activité principale de ce créancier (Cass. com., 26 avr. 1966 – Cass. 3e civ., 15 mai 1970 – Cass. 3e civ., 25 oct. 1972).
En l’espèce, le bail commercial stipule, en son article 3, que les parties conviennent de limiter les activités exercées dans les lieux loués à un commerce de textiles de sport, loisirs et articles de plein air sous l’enseigne « SPORT 2000 ».
Le preneur est soumis à une clause de non-concurrence, selon l’article 15 du contrat, celui-ci ne devant pas exploiter d’activité commerciale de même nature à une distance de 1000 mètres à vol d’oiseau.
Figurent, en annexe de ce bail, des dispositions particulières ou dérogatoires, lesquelles prévoient une clause n°5, qui stipule :
« 5 – Dispositions complémentaires à l’article 15 – Non concurrence
En complément de l’article 15, et en contrepartie de la clause de non-concurrence à laquelle s’oblige le PRENEUR, Monsieur, [X], [S] s’engage, au titre de toute société qu’il dirige ou viendrait à diriger, à consentir dans le Centre commercial situé, [Adresse 6], à, [Localité 5], une exclusivité au preneur pour ce qui concerne l’exploitation d’une surface de vente spécialisée dans le sport.
Cette clause est toutefois consentie intuitu personae à Monsieur, [O], [P] es qualité de gérant de la société ERA SPORT. Elle ne s’appliquera en conséquence que tant que Monsieur, [O], [P] exercera les fonctions de dirigeant de ladite société.
En outre, Monsieur, [X], [S] se porte fort de tout successeur desdites sociétés qui viendraient à être titulaires de droits réels immobiliers dans le Centre commercial sis, [Adresse 7], au titre du respect de la présente clause. ».
Les défendeurs ne remettent pas en cause la validité de la clause de non-concurrence et d’exclusivité soumise à l’appréciation du tribunal, le débat se portant sur son interprétation.
Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. ERA SPORT, il ne peut être considéré que Monsieur, [S] s’est engagé à titre personnel au sein de ce contrat. En effet, s’il est nommément visé par la clause et l’a parfaitement acceptée, ce n’est qu’au « titre de toute société qu’il dirige ou viendrait à diriger ». Son engagement ne porte pas sur ses obligations individuelles, mais sur les sociétés qu’il pourrait représenter.
En cas de violation de la clause constatée par le tribunal, les demandes de la S.A.R.L. ERA SPORT ne pourraient donc prospérer qu’à l’encontre de la S.A.R.L. ERA SPORT, bailleresse et société dirigée par Monsieur, [S].
En l’occurrence, il est indiqué expressément que l’exclusivité concerne l’exploitation d’une surface de vente « spécialisée dans le sport ».
Il est rappelé que cette clause doit s’interpréter de manière restrictive et il ne peut s’agir d’étendre sans limite la portée de celle-ci à tout article qui ne ferait que s’inspirer du monde du sport ou s’y référer.
En effet, l’emploi du terme « spécialisée » doit conduire à interpréter la clause comme visant des articles spécifiquement conçus et adaptés à la pratique du sport, en tant qu’activité physique, qu’il s’agisse d’accessoires, de matériels ou de vêtements.
Il ressort des éléments du dossier que la société ERA SPORT se déclare dans la vente de tous articles de sport et de loisirs. Elle est spécialisée dans le « commerce de détail d’articles de sports en magasin spécialisé », selon le code NAF. Cette activité déclarée est donc cohérente avec la formulation de la clause d’exclusivité stipulée à son bénéfice.
La société OTAGO, selon son Kbis, exerce l’activité de vente de vêtements, habillement pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des accessoires. Il n’est pas fait référence à une spécialisation dans le domaine du sport.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, le contrat de bail conclu par cette société, portant sur les locaux litigieux, comporte une clause d’affectation des locaux du magasin OTAGO RUGBY, laquelle stipule que les lieux seront affectés pour la vente de « PRET A PORTER HOMME FEMME ENFANTS ET ACCESSOIRES sous l’enseigne ‘OTAGO RUGBY’ ».
Il ne ressort pas de ces éléments que la société OTAGO commercialiserait des équipements ou vêtements techniques utilisés pour la pratique d’un quelconque sport.
Au vu de ces seuls éléments, il ne peut donc être reproché au bailleur d’avoir proposé à bail, à ladite société, des locaux commerciaux, dès lors que la seule description de son activité n’emporte pas violation de la clause d’exclusivité consentie à la S.A.R.L. ERA SPORT.
Il va s’agir de déterminer si, dans les faits, il existerait une violation de cette clause, laquelle aurait dû conduire le bailleur à faire cesser le trouble.
Il ressort d’un procès-verbal de constat réalisé par huissier de justice, le 30 octobre 2019, que le magasin « OTAGO RUGBY » proposait à la vente des articles de marque ASM, club de rugby local.
La mise en place d’un corner ASM dans cette boutique n’est pas contestée, en défense. Les captures d’écran de la fiche Google du magasin, fournies par le demandeur, permettent de constater que ce corner réservé à l’ASM a été installé pendant plusieurs années, sans qu’il ne soit possible de déterminer si cette installation était périodique ou pérenne.
Il y a lieu de noter que les photographies annexées au procès-verbal de constat du 30 octobre 2019 ne portent pas sur l’intégralité de la surface du magasin, mais uniquement sur la partie réservée aux articles de l’ASM.
Les autres photographies versées aux débats permettent de constater que le magasin n’a effectivement dédié qu’une partie de sa surface à la vente de produits de marque ASM.
En outre, les photographies issues du site internet de la société OTAGO tendent à confirmer que ce sont bien des articles de prêt-à-porter qui sont commercialisés, pour utilisation quotidienne et non des vêtements spécifiquement conçus pour la pratique du sport.
Par ailleurs, les articles de presse versés aux débats permettent de constater que la boutique est décrite comme un « concept sportswear de rugby », « une marque de vêtements pour homme, spécialisée dans la thématique du rugby ». Il n’est donc pas question de vêtements conçus pour la pratique du sport, mais simplement inspirés par un sport en particulier, à savoir le rugby.
De même, il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, établi le 22 mai 2024, qu’aucun article destiné à la pratique du sport n’est vendu au sein de la boutique OTAGO RUGBY. Les photos permettent de constater que la boutique présente des vêtements masculins de tous types, uniquement de la marque OTAGO, ainsi qu’une casquette ASM.
Le simple fait que la société OTAGO vende des polos, tout comme la S.A.R.L. ERA SPORT, ne peut suffire à démontrer une situation de concurrence entre les deux enseignes, étant relevé, à titre surabondant, que ne sont pas vendues les mêmes marques de polos.
Sur ce point, la demanderesse n’établit aucunement que son chiffre d’affaires comporterait une part significative de vente de vêtements de type « sportswear », étant relevé que des articles de ce type ne peuvent être considérés comme des articles spécialement conçus pour le sport, mais plutôt comme des vêtements de prêt-à-porter inspirés du monde du sport et plutôt décontractés.
S’agissant du matériel utilisé pour la pratique du sport, seule est pointée la vente de ballons de rugby de marque ASM.
La simple vente de ces ballons, dont on ignore si elle perdure ou si elle n’aurait pas été seulement ponctuelle, en lien avec la vente d’articles de marque ASM, ne peut suffire pour caractériser une spécialisation de la société OTAGO dans la vente d’articles utiles à la pratique du sport.
Enfin, la S.A.R.L. ERA SPORT ne démontre pas, comme elle l’allègue, qu’elle se serait vue retirer la possibilité de vendre des articles de marque ASM concomitamment à l’autorisation donnée à la société OTAGO pour ce faire.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que le magasin SPORT 2000 exploité par la société ERA SPORT et le magasin OTAGO RUGBY proposeraient à la vente les mêmes articles et se trouveraient donc en situation comparable et donc de concurrence.
Il n’est pas davantage prouvé que la société OTAGO proposerait à la vente des accessoires, matériels et vêtements destinés à la pratique du sport telle que prévue par la clause d’exclusivité consentie au profit de la S.A.R.L. ERA SPORT.
Aucune violation de la clause litigieuse n’apparaît donc caractérisée, en l’espèce.
Par conséquent, la société ERA SPORT sera déboutée de sa demande de cessation du trouble, sous astreinte.
Sur les demandes avant-dire-droit de provision et de communication de pièces sous astreinte
Le tribunal observe que la S.A.R.L. ERA SPORT ne précise pas le fondement juridique de ses demandes avant-dire-droit, visant uniquement les dispositions applicables en matière de dommages-intérêts (non sollicités, en l’espèce).
En tout état de cause, du fait de l’absence de caractérisation d’une violation de la clause d’exclusivité consentie au preneur et donc d’un quelconque manquement contractuel de son bailleur, la S.A.R.L. ERA SPORT ne peut qu’être déboutée de sa demande de provision et de production de pièces destinées à chiffrer son préjudice, aucune somme n’étant susceptible de lui être octroyée in fine à titre de dommages-intérêts.
A titre surabondant, il est possible d’observer que la demande de provision présentée par la demanderesse encourait l’irrecevabilité, seul le juge de la mise en état étant compétent pour statuer en la matière, conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Il doit être également relevé que la S.A.R.L. ERA SPORT formule une demande de communication de pièces sous astreinte portant sur la situation de la société OTAGO, en particulier son chiffre d’affaires, alors que cette société est un tiers à la présente procédure.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ERA SPORT, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens tant dans l’instance principale que dans la procédure de référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société ERA SPORT versera à la société HR2D et à Monsieur, [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 €.
Il convient de débouter la S.A.R.L. ERA SPORT de sa demande en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 dudit code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.R.L. ERA SPORT de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur, [X], [S] et la société HR2D, sous astreinte de 5000 € par jour de retard et par infraction constatée, à faire cesser la violation de l’exclusivité en faisant fermer le magasin OTAGO RUGBY, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE la S.A.R.L. ERA SPORT de sa demande avant-dire-droit tendant à voir condamner in solidum Monsieur, [X], [S] et la société HR2D à lui payer la somme de 50 000 € à titre de provision ;
DEBOUTE la S.A.R.L. ERA SPORT de sa demande avant-dire-droit tendant à voir condamner in solidum Monsieur, [X], [S] et la société HR2D à lui communiquer, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement le bail commercial conclu avec la société OTAGO et les chiffres d’affaires réalisés par le magasin OTAGO RUGBY d,'[Localité 4] depuis son ouverture ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ERA SPORT aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ERA SPORT à verser à la S.C.I. HR2D et à Monsieur, [X], [S] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L. ERA SPORT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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