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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 22/06441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 22/06441 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L4BB
AFFAIRE :
Monsieur [F] [Y]
C/
S.A.R.L. NPO
JUGEMENT réputé contradictoire du 18 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.R.L. NPO
délivrées le 18/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 18 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François RAYNAUD, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. NPO
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon le bulletin du 19 juillet 2021, Monsieur [F] [Y] et sa compagne s’inscrivaient à un « raid » en véhicule tout terrain, organisé par la SARL NPO du 24 novembre 2021 au 1er décembre 2021 au Maroc, moyennant un paiement de 6 370 euros pour deux personnes, compris notamment la nourriture, l’hébergement, le transport du véhicule, l’assistance technique, l’encadrement, et les transports entre l’aéroport et l’hôtel. L’organisation et la charge des transports entre la France et le Maroc étaient laissées à la charge de chaque participant.
Dès le 25 novembre 2021 en fin de journée, Monsieur [Y] était informé de la décision des autorités marocaines de suspendre tous les vols en direction de la France en raison de la crise COVID, pour une durée indéterminée, à compter du 26 novembre 2021. La SARL NPO décidait d’interrompre définitivement l’épreuve.
Monsieur [Y] et sa compagne repartaient en France le 26 novembre 2021.
Le gouvernement marocain suspendait les vol vers la France à compter du 29 novembre 2021.
Par communiqué officiel du 6 décembre 2021 à l’ensemble des participants au raid, la SARL NPO se fondait sur la force majeure et son absence de faute pour refuser de faire droit aux demandes de remboursement. Elle proposait une somme forfaitaire globale de 450 euros par véhicule engagé, à titre de geste commercial. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 décembre 2021, Monsieur [Y] sollicitait une indemnisation forfaitaire transactionnelle de 4 000 euros chacun avant d’engager une procédure pour être indemnisé.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, Monsieur [F] [Y] faisait assigner la SARL NPO devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de :
Condamner la société NPO EVENTS à payer à Monsieur [F] [Y] une somme de 4 777, 50 euros,Condamner la société NPO EVENTS à payer à Monsieur [F] [Y] une somme de 1 192, 50 euros à titre de dommages intérêts,Condamner la société NPO EVENTS à payer à Monsieur [F] [Y] une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée le 5 janvier 2023, faisait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Monsieur [Y] était représenté par son avocat.
L’avocat de la SARL NPO ne représentant plus celle-ci, la SARL NPO ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
Compte tenu de l’absence à l’audience de la SARL NPO, il ne sera tenu compte que des demandes contenues dans son assignation.
L’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, le raid devait se dérouler à une période (novembre-décembre 2021) où l’épidémie circulait et où la suspension des vols entre pays était courante.
La décision des autorités marocaines de suspendre les vols en direction de la France n’était donc pas imprevisible et ne constitue donc pas un cas de force majeure que la SARL NPO n’aurait pu prévoir.
La société NPO ayant cessé de remplir ses obligations à compter du 25 novembre 2021 au soir, le contrat est résilié à compter de cette date.
La SARL NPO sera donc condamnée à restituer à Monsieur [Y] la somme qu’il lui a versée sans contrepartie pour les 6 jours sur 8 pendant lesquels la SARL NPO n’a plus rempli ses obligations, soit la somme de 4 777, 50 euros.
Les frais de restauration et de bus ne sont pas justifiés.
Si Monsieur [Y] justifie de l’achat d’un billet d’avion pour la France le 26 novembre, d’un coût de 461 euros par personne, qu’il aurait du dans tous les cas débourser, il ressort en outre de la brochure de NPO concernant le protocole sanitaire, que les participants devaient posséder obligatoirement une assurance rapatriement.
Compte tenu de l’absence de démonstration d’un préjudice, Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL NPO sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL NPO, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat entre les parties à compter du 25 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL NPO à restituer à Monsieur [F] [Y] la somme de 4 777, 50 euros ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL NPO aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL NPO à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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