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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01076
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/02113
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[W] [G]
ET :
[B] [Z]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me [Localité 6]-REY
copie le :
à M. [Z]
à M. Le Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [W] [G]
né le 09 Décembre 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D’une Part ;
ET :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11/03/23, M. [W] [G] a donné à bail à M. [B] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel initial de 657 euros, hors charges.
M. [W] [G] a fait signifier le 18/12/24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1670.64 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Il saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 29/04/25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [B] [Z] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3759.61 euros au titre de la dette locative
la somme mensuelle de 739.98 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [B] [Z] aux dépens.
À l’audience, M. [W] [G] maintient ses demandes et actualise la dette locative à hauteur de 4148.55 euros.
M. [B] [Z] demande un moratoire jusqu’à décembre 2025, puis des délais de paiement avec des mensualités de 600 euros. Il ne s’oppose pas à la résiliation du bail, et est d’accord pour le paiement de la somme demandée au titre de l’article 700.
Il fait valoir qu’il a hébergé sa fille quelques mois pendant qu’il était au chevet de sa mère, sa fille devant payer le loyer, ce qu’elle n’a pas fait. Il précise qu’elle a également changé le canon de l’appartement et qu’il n’a pu reprendre possession des lieux que depuis le mois d’août 2025.
Par note en délibéré autorisé, M. [W] [G] a fait valoir qu’il n’était pas opposé à des délais de paiement lorsque M. [B] [Z] aura quitté les lieux.
MOTIFS
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 18/12/24 pour la somme de 1670.64 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19/02/25 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [W] [G] produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 4148.55 euros.
M. [B] [Z] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [B] [Z] à payer à M. [W] [G] la somme de 4148.55 euros au titre de la dette locative.
III. Sur la demande de délais de paiements
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les parties s’accordent sur des délais de paiement lors de départ de M. [B] [Z].
Par conséquent, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
III. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [B] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11/03/23 entre M. [W] [G], d’une part, et M. [B] [Z], d’autre part, à la date du 19/02/25 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [Z] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à M. [W] [G] la somme mensuelle de 739.98 euros à titre d’indemnité d’occupation, du mois de septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées ou prises en compte dans le montant de la dette locative ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à M. [W] [G] la somme de 4148.55 euros au titre de la dette locative, et ce en 7 mensualités de 600 euros (la dernière mensualité devant solder l’intégralité de la dette) avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, le mois de décembre 2025;
RAPPELLE que le locataire peut toujours solder sa dette avant la fin du délai fixé ;
RAPPELLE que la dette devient immédiatement exigible dès le premier impayé des loyers et charges actuels ou de la dette locative, ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à M. [W] [G] la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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