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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00865 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame LERMIGNY
Dossier n° N° RG 26/00865 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDZR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’AUDE en date du 04 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [G] [E], né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] ( MALI ), de nationalité Malienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [G] [E] né le 26 Juin 1989 à [Localité 1] ( MALI ) de nationalité Malienne prise le 21 avril 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 22 avril 2026 à 09h38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Avril 2026 reçue et enregistrée le 25 Avril 2026 à 09h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [G] [E], né le 26 juin 1989 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne, déclare être arrivé en France en 2013.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’un an prononcé par la préfecture des Hauts-de-Seine le 29 novembre 2016, régulièrement notifié le 29 novembre 2016 à 16h45.
Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille le 10 janvier 2018 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail le 20 octobre 2017.
Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 2 ans prononcé par la préfecture de l’Aude le 04 février 2025, régulièrement notifié le 04 février 2025 à 12h15.
Il a été condamné en 2026 à une peine d’emprisonnement de 8 mois dont 4 mois avec sursis pour pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, tentative et outrage à une personne chargée d’une mission de service public et rebellion et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Il a fait l’objet d’une décision de placement dans un centre de rétention administrative par arrêté préfectoral du 21 avril 2026 pour une durée de 96 heures à compter de l’heure de notification, régulièrement notifié le 22 avril 2026 à 9h38.
Par requête datée du 25 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h08, Monsieur le préfet de la Haute-Garonne demande de bien vouloir, conformément à l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuer sur le maintien de l’intéressé en centre de rétention administrative pour une période de 26 jours, pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
A l’audience du 26 avril 2026, le conseil de Monsieur X se disant [G] [E] indique in limine litis qu’il n’y a pas eu d’examen de vulnérabilité le concernant, soulève une fin de non-recevoir portant sur la non transmission des précédents arrêtés de placement et, sur le fond, plaide que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ni actuelle et que les diligences de l’autorité administrative sont insuffisantes.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence d’examen de vulnérabilité
Aux termes de l’article L 741-4 du CESEDA, “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Le conseil de Monsieur X se disant [G] [E], se fondant sur l’article L 741-4 du CESEDA, soutient qu’il n’y a pas eu d’examen de vulnérabilité de l’intéressé.
Le représentant de la préfecture rétorque que l’intéressé a été examiné le 23 mars 2026 et qui n’a pas été relevé de souci en matière de vulnérabilité.
Il ressort des pièces du dossier que le 23 mars 2026, il a été procédé à l’entretien de l’intéressé à la maison d’arrêt de [Localité 2], qu’un rapport d’identification a été établi et qu’à la question : “avez-vous un handicap ou un problème médical entraînant un état de particulière vulnérabilité, si oui lequel?”, Monsieur X se disant [G] [E] a répondu : “tout va bien aujourd’hui”.
En outre, l’état de vulnérabilité de l’intéressé n’est étayé par aucune pièce d’ordre médical.
Le conseil de Monsieur X se disant [G] [E] ne mentionne pas que ce dernier aurait sollicité un examen médical et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y aurait une incompatibilité entre la mesure de rétention et son état de santé.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de transmission des précédents placements au CRA
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, le conseil de Monsieur X se disant [G] [E] soulève une fin de non recevoir en ce que les précédents arrêtés de placement en centre de rétention administrative de l’intéressé ne sont pas communiqué au dossier.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre, les précédentes procédures de placement en rétention ne sont pas essentielles à la compréhension de la situation actuelle de l’étranger de sorte que les arrêtés de placement en centre de rétention administrative ne constituent pas des pièces justificatives utiles au stade de la recevabilité de la requête.
La requête sera donc déclarée recevable et ce moyen sera donc rejeté.
— Sur la prolongation de la rétention
— Sur la menace à l’ordre public
Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit plusieurs pièces :
Premièrement, la fiche pénale fait état d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 mois prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lille le 10 janvier 2018 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail le 20 octobre 2017 ;
Deuxièmement, il a été condamné en 2026 à une peine d’emprisonnement de 8 mois dont 4 mois avec sursis pour pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, tentative et outrage à une personne chargée d’une mission de service public et rebellion et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis.
— Sur les diligences accomplies par l’autorité administrative
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi le consulat du Mali le 10 avril 2026 et avoir saisi également l’UCI le 9 avril 2026.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de Monsieur X se disant [G] [E] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen fondé sur l’état de vulnérabilité ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de transmission des précédents placements en centre de rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [G] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [G] [E]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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