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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 juil. 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00042
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
N° RG 24/01548 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZX3
Affaire :
[H] [T]
C/
[L] [C]
Copie exécutoire délivrée le
à
Me BOUSQUET
Expéditions conformes délivrées le :
à
M [T]
Mme [C]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline COCHAUD-DOUTREUWE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 02 Août 2024
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 16 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 15 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2024 à la requête de M.[H] [T] aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 juillet 2024 à la requête de Mme [L] [C], son ex-épouse et mère de sa fille [P] née le [Date naissance 5] 2000, et d’en ordonner la mainlevée, outre sa condamnation au paiement de la somme de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une amende civile, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens,
Vu les conclusions échangées par les parties dans le cadre des renvois successifs accordés à leur demande, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 puis mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
Par jugement du Juge aux affaires familiales d’Angoulême en date du 19 mai 2019, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 2 juin 2022, M.[H] [T] a été condamné à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille d’un montant mensuel de 120 €.
A l’appui de sa contestation, M.[T] soutient que Mme [C] n’avait pas qualité à agir en recouvrement forcé en ce qu’elle n’est pas créancière de M.[T] au titre d’une quelconque pension alimentaire, car le jugement susvisé prévoit que M.[T] verse directement entre les mains de sa fille [P] la contribution due pour son entretien.
Or il résulte des dispositions de l’article 371-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du même code énonce que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Seule Mme [C] bénéficiait du titre constitué par le jugement fixant, sur le fondement de l’article 373-2-5 du code civil, le principe et le montant de la pension mise à la charge du père, de sorte que c’était pour le compte de sa mère que [P] avait directement reçu cette pension de son père.
En conséquence, Mme [C] est recevable à diligenter la procédure de saisie-attribution contestée, et il convient de débouter M.[T] de sa contestation en validant la saisie entreprise, et par voie de conséquence de ses demandes indemnitaires.
L’équité commande de condamner M.[T] à verser à Mme [C] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
M.[T] supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par M.[H] [T] auprès du Crédit Agricole Charente Périgord le 4 juillet 2024 à la requête de Mme [L] [C],
DÉBOUTE M.[T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M.[T] à verser à Mme [C] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M.[T] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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