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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01693
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT73
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 5], dont le siège social est sis AYANT POUR SYNDIC LA SOCIETE DP CARRE – [Adresse 4]
représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fabien GONZALEZ
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « CITYZEN K », sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à Castelnau le Lez, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [U] [G] et Mme [V] [G] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 3.647,57 euros au titre des charges de copropriété dues au 30 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024,qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 444 euros au titre des frais de recouvrement,qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « CITYZEN K » a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 3.597,22 euros selon décompte arrêté au 12 mai 2025.
Bien que régulièrement assignés à personne, M. [U] [G] et Mme [V] [G] n’ont pas comparu.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires des parties défenderesses,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 20 juin 2022, du 22 juin 2023 et du 30 septembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025,
— les mises en demeure du 3 mai 2023, 12 mars 2024, 10 septembre 2024 et 10 octobre 2024.
Il ressort de ces documents que M. [U] [G] et Mme [V] [G] restent devoir la somme de 3.597,22euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 12 mai 2025 pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025 (après déduction des frais de recouvrement pour être examinés ci-après).
Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [V] [G] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE " CITYZEN K» augmentée des intérêts au taux légal à compter 12 mars 2024 pour la somme de 750,91 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles de procédure et des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 192 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner in solidum M. [U] [G] et Mme [V] [G] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « CITYZEN K » la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [U] [G] et Mme [V] [G] seront in solidum condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [U] [G] et Mme [V] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « CITYZEN K » la somme de 3.597,22 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 12 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 pour la somme de 750,91 euros et de l’assignation pour le surplus
Condamne solidairement M. [U] [G] et Mme [V] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « CITYZEN K » la somme de 192 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [V] [G] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « CITYZEN K » la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [V] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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