Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 juin 2025, n° 24/10837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/10837 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LW7
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Me Iris NAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1181
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Madame [E] [G], EPOUSE [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/10837 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LW7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, avis a été donné que la décision serait rendue le 25 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 4 août 2023, M. [X] [D] et Mme [B] [W], ci-après les époux [D], ont conclu, avec M. [C] [F] et Mme [E] [G], une promesse unilatérale de vente portant sur le lot de copropriété n°14 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un prix de 266 000 euros, le délai de la promesse unilatérale de vente expirant le 3 novembre 2023.
La promesse était consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire d’un montant de 100 000 euros à rembourser sur 20 ans, avec un taux d’intérêt maximum de 4,5% l’an (hors assurances), au plus tard le 4 octobre 2023. Une indemnité d’immobilisation de 26 600 euros était fixée, dont la moitié a été versée par les bénéficiaires entre les mains du notaire instrumentaire, en qualité de séquestre.
Sans nouvelles de M. [C] [F] et Mme [E] [G], les époux [D], par l’intermédiaire de leur conseil, ont, mis en demeure les bénéficiaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 décembre 2023 de leur verser la somme de 13 300 euros restant due au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2024, auquel il est expressément référé, les époux [D] demandent au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1304 et suivants du code civil, de :
— CONSTATER la caducité de la promesse régularisée entre les parties le 4 août 2023,
— JUGER que Monsieur [T] et Madame [G], épouse [T] ne justifient pas avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’un prêt,
En conséquence,
— JUGER que l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente conclue le 4 août 2023 est acquise à Monsieur et Madame [D],
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et Madame [G], épouse [T] à verser la somme de 26.600 € à Monsieur et Madame [D], outre les intérêts de retard échus à compter du 8 novembre 2023,
— JUGER que cette somme sera versée après déconsignation par le notaire séquestre de la somme de 13.300 € déjà versée par les défendeurs,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] à payer la somme 2.880 € aux époux [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la signification de la présente assignation.
Bien que régulièrement assignés, M. [T] et Mme [G] épouse [T] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, rappelées dans la promesse de vente du 4 août 2023, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la promesse de vente du 4 août 2023 est consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire d’un montant de 100 000 euros à rembourser sur 20 ans, avec un taux d’intérêt maximum de 4,5% l’an (hors assurances), au plus tard le 4 octobre 2023.
Aux termes de la promesse unilatérale de vente, il est stipulé, quant au sort de l’indemnité d’immobilisation, que :
« Le sort de cette somme sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
(…)
d) elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible à défaut pour le BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre désigné conservera cette somme et opérera le versement prévu, soit au PROMETTANT, soit au BENEFICIAIRE, selon les hypothèses ci-dessus définies et avec l’accord des parties. A défaut d’accord, la partie la plus diligente pourra se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de l’indemnité d’immobilisation.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation soit la somme de TREIZE MILLE TROIS CENTS EUROS (13 300 EUR), le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait. »
La promesse stipule également s’agissant de la condition suspensive d’obtention d’un prêt que « Dans la mesure où le BENEFICIAIRE n’aura pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le PROMETTANT, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par suite, le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETTANT en application de l’article 1304-3 du Code civil susrelatées. »
Il est justifié par les échanges de courriels produits que les bénéficiaires ont été sommés, par mail du 8 novembre 2023 adressé à leur notaire, de justifier des éventuels refus de prêts et des attestations de dépôts de demandes de prêts et ont confirmé la caducité de la promesse.
Les demandeurs justifient également avoir mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 décembre 2023 et 2 avril 2024, M. [C] [F] et Mme [E] [G] de leur verser, en application des termes de la promesse, la somme de 13 300 euros au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation due et non encore versée.
Il apparait qu’à la suite de ces mises en demeure, M. [C] [F] et Mme [E] [G] sont restés taisants, n’ont pas versés les justificatifs des éventuels refus de prêts bancaires qu’ils auraient sollicités conformément aux stipulations contractuelles et n’ont pas justifié que la condition suspensive n’était pas défaillie de leur fait, ne se prévalant pas de l’absence de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, ni même de l’un des motifs prévus à la promesse leur permettant de solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Dès lors, conformément aux stipulations contractuelles de la promesse et sans qu’il ne soit nécessaire de constater sa caducité, l’indemnité d’immobilisation sera versée aux promettants et leur restera acquise à titre d’indemnité.
M. [C] [F] et Mme [E] [G] seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [D] pris ensemble, la somme de 26 600 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 22 décembre 2023, date de la première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ils seront autorisés à se libérer partiellement de leur obligation par le versement de la somme de 13 300 euros, séquestrée entre les mains de Maître [P] [H], notaire à [Localité 6].
Sur les demandes accessoires
M. [C] [F] et Mme [E] [G], succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner M. [C] [F] et Mme [E] [G] à payer à M. [X] [D] et Mme [B] [W] épouse [D] la somme de 2 880 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne M. [C] [F] et Mme [E] [G] in solidum à payer à M. [X] [D] et Mme [B] [W] épouse [D] pris ensemble, la somme de 26 600 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,
Autorise M. [C] [F] et Mme [E] [G] à se libérer partiellement de leur obligation par la libération de la somme de 13 300 euros séquestrée entre les mains de Maître [P] [H], notaire à [Localité 6],
Condamne M. [C] [F] et Mme [E] [G] in solidum à payer à M. [X] [D] et Mme [B] [W] épouse [D] pris ensemble, la somme de 2 880 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [F] et Mme [E] [G] in solidum aux dépens de la présente instance,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- In solidum ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Nullité ·
- Qualité pour agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Action ·
- Procès-verbal ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Pénalité ·
- Délai
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés
- Banque populaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Action ·
- Titre ·
- Délit ·
- Sursis ·
- Montant
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Souscription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.