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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 févr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00224 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDXW Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
1 N° RG 26/00224 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDXW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 21 Février 2026 pour notification à [Q] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 Février 2026
[Q] [N]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Stéphane HENRY
— AHAPS COBASE – Mme [A]
— M. Le procureur de la République
le 21 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 21 Février 2026
Décision du 21 Février 2026
Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Tristan RICHEUX, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Q],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] le 22 septembre 2023 de :
[Q] [N]
né le 03 Août 1981 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS COBASE – Mme [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [Q] [N] prise par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [H] le 30 janvier 2026 à 14h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 14 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 14 février 2026.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 20 Février 2026 à 11h12,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphane HENRY
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE – Mme [A]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] sous le contrôle du Docteur [K] le 20 février 2026 à 11h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [Q] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Stéphane HENRY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [Q] [N], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 20/02/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [Z] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [F] sous le contrôle du Docteur [K] le 20 février 2026 à 11h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le certificat médical précité fait mention d’une hétéro agressivité, à l’égard des soignants et des autres patients, alors que l’ordonnance du 14 février 2026 du juge des libertés actant déjà de menaces de passage à l’acte en envers autrui; Monsieur [N] présentant une instabilité psychomotrice.
Par suite, il ne peut être noté aucune évolution positive dans sa relation aux autres de Monsieur [N],
Il résulte des débats que les propros de Monsieur [N] sont difficilement compréhensibles, mais que cependant, il ne conteste pas être un peu agressif, selon ses termes.
Si le juge ne peut que regretter que les termes du dernier certifical médical sont insuffisamment motivés, le comportement de Monsieur [N] à la lecture des autres décisions, n’évolue pas, et reste inquiétant pour lui et les autres.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Q] [N] au delà de 7 jours à compter du 21 février 2026.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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